L’exclusion de la responsabilité délictuelle de la caution professionnelle envers le débiteur

La responsabilité de la caution professionnelle ayant désintéressé le prêteur ne peut être engagée par le débiteur dès lors qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt, ne pesait sur elle, avant qu’elle n’exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.

Aujourd’hui, les emprunts garantis par des cautions professionnelles occupent une place importante dans la pratique bancaire. À la différence des cautions non professionnelles, ces cautions ont ceci de particulier qu’elles honorent leur engagement sans se soucier des exceptions qui pourraient être opposées au créancier, ce qui suscite un contentieux de plus en plus important. En témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2026.

En l’espèce, un établissement bancaire a consenti à des emprunteurs un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et a appelé la caution en paiement. Après avoir payé les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. Dans une décision du 8 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la caution professionnelle une certaine somme avec intérêts de retard au taux légal.

Les emprunteurs ont alors formé un pourvoi en cassation, en reprochant aux juges du fond de les avoir condamnés solidairement alors qu’en payant, sans en avertir le débiteur et sans s’être préalablement renseignée auprès de ce dernier, une dette dont la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, la caution avait commis une faute distincte de celle visée par l’article 2308 du code civil de nature à engager sa responsabilité.

La caution peut-elle commettre une faute en exécutant son engagement envers le créancier sans vérifier préalablement la régularité de la déchéance du terme ou la régularité du calcul de la dette ?

À cette question, la Cour de cassation répond par la négative. Elle rejette le pourvoi et affirme que c’est à bon droit que l’arrêt d’appel énonce qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt, ne pesait sur la caution, avant qu’elle n’exécute son engagement vis-à-vis du prêteur. Dès lors, les juges du fond en ont exactement déduit que la caution n’avait pas commis de faute au préjudice des emprunteurs.

En ce qu’il écarte la responsabilité délictuelle de la caution à l’égard du débiteur, l’arrêt renforce l’efficacité du cautionnement professionnel et met en lumière les difficultés soulevées par les recours exercés par les sociétés de caution contre les débiteurs.

L’exclusion de la responsabilité délictuelle de la caution

L’absence de faute commise par la caution

En principe, la déchéance du terme ne devrait avoir aucune incidence sur la caution (C. civ., art. 1305-5). Celle-ci a accepté de s’engager en considération du terme prévu dans le contrat ; ses prévisions ne sauraient être modifiées en raison du comportement du débiteur principal. Toutefois, cette règle n’est pas d’ordre public. Une clause du contrat de cautionnement peut ainsi prévoir la solution inverse. En pratique, ces clauses sont fréquentes, ce qui explique que la caution peut être amenée à payer en cas de déchéance du terme. Dans cette hypothèse, l’ancien article 2305 devenu 2308 du code civil lui permet d’exercer un recours en remboursement contre le débiteur.

En l’espèce, pour des raisons inconnues la banque a prononcé la déchéance du terme. Appelée en paiement, la caution a alors exercé un recours contre les emprunteurs. Reprochant à la caution professionnelle d’avoir payé alors que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée, les débiteurs invoquent une faute distincte de celle sanctionnée par l’ancien article 2308 du code civil pour engager sa responsabilité civile délictuelle.

Le cautionnement, contrat unilatéral par lequel la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier (C. civ., anc. art. 2288 et art. 2288), impose-t-il à la caution de procéder à certaines vérifications avant d’exécuter son obligation ? D’après la Cour de cassation, aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt, ne pesait sur la caution, avant qu’elle n’exécute son engagement. Par conséquent, la caution n’avait pas commis de faute au préjudice des emprunteurs.

L’exclusion de la responsabilité délictuelle de la caution trouve une justification au regard de l’ancien article 1382, devenu 1240 du code civil. Conformément à cette disposition, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, entendue comme un manquement à une obligation préexistante. Or, en procédant au paiement, la caution ne fait qu’exécuter son engagement envers le créancier. En l’absence d’obligation mise à sa charge, il ne peut lui être reproché de s’être abstenue de s’enquérir auprès du débiteur des éléments de nature à discuter l’exigibilité ou encore du quantum des sommes dues. Dès lors, même s’il a pour effet d’imposer au débiteur le paiement immédiat de l’intégralité de la dette, ce paiement ne saurait être qualifié de faute.

Si elle préserve les intérêts de la caution, la solution retenue par la Cour de cassation ne prive pas pour autant le débiteur de ses moyens de défense : reste la possibilité pour celui-ci d’engager la responsabilité de la banque en raison des irrégularités affectant la déchéance du terme et le calcul des intérêts.

Cependant, comme il s’agit d’un cautionnement professionnel rémunéré par un emprunteur consommateur, on peut reconsidérer la question et se demander si sa responsabilité ne pouvait pas, au contraire, être engagée.

La possibilité de reconnaître à rebours de la décision la responsabilité de la caution

En raison du développement considérable des mesures de protection de la caution personne physique, la pratique bancaire a évolué. Le recours aux sociétés de caution est devenu fréquent. À l’inverse des cautions non professionnelles, les sociétés de caution s’opposent rarement au paiement. En outre, il n’est pas rare que la société de caution soit une filiale de l’établissement bancaire qui a accordé l’emprunt, ce qui augmente les risques de dérives. Face à cette multiplication des cautionnements professionnels, des arguments en faveur d’une éventuelle reconnaissance de responsabilité peuvent être avancés.

Dans l’arrêt soumis à l’étude, le cautionnement permettait de garantir un prêt immobilier accordé à des particuliers. Le paiement effectué par la société de caution entraîne alors l’exigibilité immédiate de la dette, ce qui est particulièrement dangereux pour les emprunteurs : s’ils ne disposent pas des sommes nécessaires, le recours contributif exercé par la caution conduira à la vente du bien financé, voire au surendettement.

En payant le créancier sans avertir le débiteur principal alors que celui-ci pouvait invoquer l’irrégularité de la déchéance du terme, la société de caution agit comme un garant autonome. Or, il ne faut pas oublier que ces sûretés personnelles diffèrent profondément l’une de l’autre : alors que le garant autonome doit payer sans délai et sans pouvoir opposer d’exceptions tirées du contrat de base (C. civ., art. 2321, al. 3), la caution n’est pas tenue de payer si la demande en paiement contre le débiteur ne se trouve pas fondée. À rebours de l’arrêt ici commenté, on peut parfaitement concevoir l’engagement de la responsabilité délictuelle de la caution du fait de son paiement.

D’ailleurs, les juges se montrent généralement plus sévères à l’égard des professionnels en mettant à leur charge des obligations, notamment d’information. Sans aller jusqu’à exiger de la caution qu’elle réalise une appréciation approfondie de la situation et qu’elle s’assure que l’appel en paiement est justifié, une obligation d’informer le débiteur du paiement à intervenir pourrait cependant lui être imposée.

Si le contentieux implique surtout les cautions institutionnelles, cette obligation peut néanmoins être étendue aux cautions profanes pour éviter de complexifier les règles applicables en la matière. En effet, lorsqu’elle n’est pas rémunérée, la caution avertit systématiquement le débiteur de l’appel en paiement et invoque tous les arguments pour échapper à son engagement.

Au demeurant, la nature de l’engagement de la caution ne constitue nullement un obstacle à la reconnaissance de sa responsabilité puisqu’il ne s’agit pas de l’obliger à contribuer définitivement à la dette. Si sa responsabilité est engagée, la caution sera condamnée au versement de dommages et intérêts qui viendront, par le jeu de la compensation, réduire la somme due par le débiteur principal au titre de son recours en paiement. Il appartiendra alors aux juges du fond d’évaluer le préjudice subi par le débiteur, lequel consiste en la perte de chance de conserver le bénéfice du terme. La caution professionnelle et le créancier pourront alors être condamnés in solidum envers l’emprunteur.

En ce qu’il écarte la responsabilité délictuelle d’une société de caution peu scrupuleuse, l’arrêt rapporté met en lumière les difficultés suscitées par ces cautionnements professionnels et invite à repenser le régime des recours exercés par la caution contre le débiteur.

Les difficultés soulevées par régime des recours exercés par la caution contre le débiteur

L’opposabilité limitée des exceptions dans le cadre du recours personnel

Après avoir payé le créancier, la caution peut exercer un recours en remboursement pour le tout contre le débiteur principal (sur les recours de la caution, v. L. Bougerol, La perte des recours de la caution, RTD civ. 2024. 25 ). Deux recours lui sont ouverts : un recours personnel (C. civ., anc. art. 2305 devenu art. 2308) et un recours subrogatoire (C. civ., anc. art. 2306 devenu art. 2309). La difficulté vient de la distinction opérée entre ces deux recours, laquelle emporte des conséquences quant au régime de l’opposabilité des exceptions.

S’agissant du recours subrogatoire, celui-ci repose sur le fait que la caution a payé aux lieu et place du débiteur. La créance est alors transmise à la caution avec tous ses accessoires mais également avec tous ses vices. Étant subrogée dans les droits du créancier, la caution ne peut avoir plus de droits que ce dernier. Le débiteur peut donc opposer à la caution toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier originaire, notamment l’irrégularité de la déchéance du terme. Le mécanisme de la subrogation permet ainsi de protéger le débiteur contre une aggravation de sa situation.

En revanche, il en va autrement s’agissant du recours personnel. Fondé sur une créance nouvelle née du paiement de la caution, ce recours ne se trouve pas affecté par les vices de l’obligation principale. Puisque la caution exerce un droit qui lui est propre et non un droit qui lui aurait été transmis par le créancier, le débiteur ne peut lui opposer une exception relevant du rapport d’obligation le liant au créancier. Une limite a toutefois été posée par la jurisprudence : lorsque la caution exerce un recours personnel, les exceptions qui ont pour effet d’éteindre la dette lui sont opposables (Civ. 1re, 9 nov. 2022, n° 21-18.806, Rev. prat. rec. 2023. 15, chron. O. Salati ; RDBF 2023. Comm. 8, obs. D. Legeais ; 4 avr. 2024, n° 22-18.822, Dalloz actualité, 24 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676 ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RCJPP 2024, n° 03, p. 34, obs. J.-D. Pellier ; ibid., n° 04, p. 42, chron. V. Valette ; ibid., n° 03, p. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ; RDBF 2004. Comm. 64, obs. S. Piedelièvre ; RDBF 2024. Comm. 58, obs. D. Legeais ; 14 févr. 2024, n° 22-24.463, D. 2024. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJDI 2024. 297 ). Ainsi en est-t-il de la nullité. En effet, en ce qu’elle emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, le cautionnement est censé n’avoir jamais existé. Et puisque que la nullité produit un effet erga omnes, aucun recours ne peut être exercé par la caution. Bien qu’elle soit indispensable, cette limite est insuffisante car elle ne permet pas, dans les autres cas, de protéger le débiteur contre une aggravation de sa situation. Dans un arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation a notamment affirmé que « le débiteur ne peut opposer à la caution exerçant son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations » (Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 23-16.679, AJDI 2025. 131 ).

Si ces deux recours reposent sur des fondements différents, la Cour de cassation considère néanmoins qu’ils ne sont pas exclusifs l’un de l’autre (Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-22.820, JCP 2017. Chron. 367, n° 10, obs. P. Simler ; Com. 9 déc. 2008, n° 07-19.708, RTD civ. 2009. 553, obs. P. Crocq ; RTD com. 2009. 615, obs. A. Martin-Serf ; JCP 2009. I. 136, n° 11, obs. M. Cabrillac). D’ailleurs, en pratique, la caution exerce ces deux recours simultanément, ce qui réduit l’intérêt de la distinction. À bien y réfléchir, ne faut-il pas considérer que lorsque la caution paie volontairement sans avertir le débiteur principal, celui-ci peut lui opposer tous les moyens de défense qu’il aurait pu opposer au créancier originaire ? Certes, l’opposabilité de toutes les exceptions constitue une entorse aux règles de la subrogation personnelle mais elle aurait pour conséquence d’obliger les cautions professionnelles à faire preuve de davantage de prudence avant de payer.

Dans les rapports entre la caution et le créancier, la distinction sibylline opérée par l’ancien article 2313 du code civil entre les exceptions purement personnelles et celles inhérentes à la dette a été balayée par le nouvel article 2298 du code civil, lequel prévoit désormais que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur. Puisque « tout ce qui affecte la dette du débiteur affecte celle de la caution » (A. Aynès, Réalisation et extinction du cautionnement, RDC 2021/4. 90, n° 15), le débiteur devrait symétriquement pouvoir opposer à la caution toutes les exceptions.

Dans les rapports entre la caution et le débiteur, la question de l’opposabilité des exceptions se pose principalement sur le fondement de l’ancien article 2308 devenu 2311 du code civil, déplaçant ainsi le contentieux sur le terrain des conditions d’application de ce texte.

Le caractère restrictif de l’ancien article 2308 devenu 2311 du code civil

Afin de protéger le débiteur contre la négligence de la caution, deux cas de déchéance des recours de la caution ont été prévus par l’ancien article 2308 du code civil. Le premier prive la caution de son recours lorsqu’elle a payé le créancier sans avertir le débiteur principal, qui a alors payé à son tour le créancier. Le second concerne l’hypothèse dans laquelle la caution a spontanément payé le créancier, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, alors que ce dernier avait les moyens de s’opposer au paiement en démontrant que la dette était éteinte. Le nouvel article 2311 du code civil reprend ces deux hypothèses et supprime la condition de l’absence de poursuite.

Le moyen tiré de l’irrégularité de déchéance du terme peut-il justifier la perte du recours de la caution ? Dans un premier temps, la Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative (Civ. 1re, 20 févr. 2019, n° 17-27.963, AJDI 2019. 292 ). Mais très rapidement, constatant que le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation et non son existence, elle est revenue sur sa position (Civ. 1re, 26 sept. 2019, n° 18-17.398 ; RDBF 2019. Comm. 191, obs. D. Legeais). Depuis, la jurisprudence est constante : la caution ne peut être privée de son recours sur le fondement de l’article 2308, alinéa 2, du code civil lorsque le débiteur pouvait contester la régularité de l’acte unilatéral par lequel le créancier a provoqué la déchéance du terme (Civ. 1re, 25 mai 2022, nos 20-21.488 et 20-22.355, Dalloz actualité, 10 juin 2022, obs. L. Bougerol ; D. 2022. 1036 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; 15 juin 2022, n° 21-14.653 ; 9 nov. 2022, n° 21-18.806, préc. ; 23 nov. 2022, n° 21-16.903, AJDI 2023. 46 ; 14 févr. 2024, n° 22-24.463, préc.). C’est pourquoi, en l’espèce, les emprunteurs invoquaient la responsabilité civile délictuelle de la caution.

La solution adoptée par Hauts magistrats repose sur une interprétation stricte de l’article 2311 du code civil. Ce texte vise uniquement les moyens permettant de faire déclarer la dette éteinte. Par conséquent, l’exception tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme doit être exclue puisqu’elle n’affecte que l’exigibilité de la dette et non son existence. Imposé par la lettre du texte, ce raisonnement n’en demeure pas moins sévère pour le débiteur si l’on garde à l’esprit que l’existence d’un cautionnement ne doit pas aggraver sa situation.

En réalité la question est celle de savoir quels sont les devoirs de la caution relativement à l’opposabilité des exceptions. C’est l’article 2311 qui répond à cette question. Or, dans sa rédaction actuelle, ce texte confond deux problématiques : en premier lieu, celle de l’information du débiteur par la caution et, en second lieu, celle de la responsabilité de la caution qui paie, responsabilité qui découle – dans l’article 2311 – de la gravité de l’exception (les « moyens de déclarer la dette éteinte »), obligeant ainsi la caution à contrôler certaines exceptions, les plus graves.

Partant, faut-il interpréter ce texte strictement, l’étendre ou même le réécrire dans la loi ? En particulier, faut-il y introduire une distinction entre la caution profane et la caution professionnelle ?

Le débiteur, partie au contrat garanti par le cautionnement, occupe une place centrale. Puisqu’il lui appartient d’assumer le poids définitif de la dette, c’est à lui qu’il revient d’opposer les exceptions. Cette considération a deux corollaires. D’une part, il faudrait imposer systématiquement à la caution l’obligation d’informer le débiteur avant de payer afin de lui permettre d’opposer, si tel est le cas, une exception. La lecture du rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 confirme cette idée : l’objectif poursuivi lors de la rédaction de l’article 2311 était celui d’« inciter la caution à systématiquement informer le débiteur du paiement à intervenir ». Il appartient alors au débiteur de vérifier les exceptions et de donner le cas échéant à la caution l’instruction de ne pas payer. En effet, si on peut admettre que la caution oppose spontanément une exception afin d’échapper au paiement, il ne lui incombe pas de le faire, le débiteur constituant le pivot de l’opération. D’autre part, la caution qui payerait au mépris de l’interdiction formulée par le débiteur engagerait sa responsabilité. C’est d’ailleurs en ce sens que s’oriente la jurisprudence relative aux cautionnements internationaux (Paris, 17 janv. 2003, Juris-Data n° 2003-205252 ; 3 avr. 2002, Juris-Data n° 2002-19280).

Par cet arrêt, la Cour de cassation écarte la responsabilité délictuelle de la caution et révèle par là même la complexité de la situation dans laquelle se trouvent les débiteurs en présence d’un cautionnement professionnel. Les difficultés engendrées par l’attitude de ces cautions professionnelles appellent à reconsidérer les règles applicables aux recours exercés par la caution contre le débiteur. L’un des remèdes consisterait à reformuler l’article 2311 du code civil, lequel génère aujourd’hui un contentieux important. Il appartiendra alors au législateur, s’il le souhaite, de remettre l’ouvrage sur le métier.

 

par Mai-Lan Dinh, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Perpignan Via Domitia, CDED Yves Serra, UR 4216

Civ. 1re, 21 janv. 2026, F-B, n° 24-10.652

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