L’exécution de mandats d’arrêt européens successifs à tout prix

Dans cet arrêt, la chambre criminelle apporte trois précisions relatives à l’exécution de mandats d’arrêt européens successifs. Elle affirme, d’abord, que l’ordre d’accomplissement des formalités préliminaires au débat devant la chambre de l’instruction, l’audition de la personne recherchée sur son consentement à la remise (C. pr. pén., art. 695-30) et le rapport du conseiller (C. pr. pén., art. 199), est indifférent, dès lors qu’ils précèdent les débats sur le fond.

Elle considère, ensuite, que la communication d’informations relatives à la composition de la juridiction de condamnation constitue un élément nouveau suffisant pour justifier la réitération d’une demande de remise après un refus antérieur définitif, sans que l’autorité de la chose jugée ou le principe ne bis in idem y fasse obstacle. Elle juge, enfin, en reprenant la solution dégagée par la Cour de justice dans l’affaire Breian (CJUE 29 juill. 2024, aff. C-318/24), que l’absence de procès-verbal de prestation de serment d’un juge, ou la circonstance qu’un autre juge de la même formation n’ait prêté serment qu’en tant que procureur, ne caractérise pas une atteinte aux droits fondamentaux de nature à faire obstacle à l’exécution du mandat.

Le mandat d’arrêt européen constitue le contentieux pénal le plus fréquemment soumis à la Cour de justice de l’Union européenne, tant les questions préjudicielles qu’il suscite se multiplient au fil des années. Reposant sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres, cet instrument de reconnaissance mutuelle donne également lieu, en droit interne, à une appréciation régulière de sa mise en œuvre par les juges. Largement utilisé en pratique, il continue, en effet, plus de deux décennies après son adoption, à soulever des interrogations concernant notamment la succession de mandats d’arrêt européens, en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 juillet 2026.

Le 17 décembre 2020, les autorités judiciaires roumaines ont émis un premier mandat d’arrêt européen contre une personne, aux fins d’exécution d’une peine de trois ans et quatre mois d’emprisonnement prononcée par un arrêt du 27 juin 2019 de la Cour d’appel de Brasov, en Roumanie, pour des faits qualifiés de trafic d’influence et de complicité d’abus de pouvoir (§ 2). Elle a été interpellée sur le territoire français en exécution de ce titre le 27 juin 2022 (§ 3). Par un arrêt du 29 novembre 2023, devenu définitif, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a refusé sa remise aux autorités judiciaires roumaines (§ 4). Cette situation avait conduit les autorités judiciaires roumaines à maintenir leur mandat d’arrêt européen à l’égard de la personne recherchée, laquelle avait, dans l’intervalle, été appréhendée à Malte. Le maintien de l’instrument avait justifié la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par la Cour d’appel de Brasov par la voie du renvoi préjudiciel ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2024. Dans cette affaire, les juges luxembourgeois avaient jugé insuffisamment caractérisé le refus français d’exécuter le mandat, fondé sur un risque d’atteinte au procès équitable, tout en admettant que l’autorité d’émission pouvait néanmoins maintenir ce mandat, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité (H. Christodoulou, Mandat d’arrêt européen : la priorité à la confiance mutuelle supposant la remise au détriment des droits fondamentaux, Dalloz actualité, 12 sept. 2024). En dépit de ce refus, les autorités roumaines ont émis, le 30 janvier 2025, un nouveau mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution de la même peine (§ 5). Ce second mandat a été notifié à la personne recherchée le 7 avril 2025, laquelle a de nouveau été interpellée sur le territoire français (§ 6).

La personne dont la remise était demandée a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 18 juin 2026 par lequel la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Crim. 16 déc. 2025, n° 25-87.663, RSC 2026. 491, obs. T. Herran ), a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines et rétabli, corrélativement, son contrôle judiciaire. Sur les sept moyens soulevés, seuls le premier et le troisième, pris en ses première et quatrième branches, sont examinés, les autres n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi (§ 7).

D’abord, le requérant invoquait une méconnaissance de l’ordre chronologique imposé par l’article 199 du code de procédure pénale. Ce dernier exige que la formalité du rapport du conseiller devant la chambre de l’instruction soit accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. Or, il soutenait qu’il avait été entendu par la chambre de l’instruction sur son consentement à la remise avant l’accomplissement de ladite formalité (§ 8). Ensuite, il contestait la caractérisation d’un élément nouveau justifiant la réitération de la demande de remise. Il rappelait, en citant la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE 29 juill. 2024, Breian, aff. C-318/24, Dalloz actualité, 12 sept. 2024, obs. H. Christodoulou ; RTD eur. 2025. 833, obs. F. Benoît-Rohmer ), que lorsqu’une demande d’exécution a été refusée par une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée, et que l’autorité judiciaire de l’État d’émission a néanmoins délivré un nouveau mandat d’arrêt européen aux mêmes fins, il appartient à l’autorité judiciaire de l’État d’exécution de vérifier, avant de passer outre l’autorité de la première décision, l’existence d’un changement de circonstances (§ 13, 1°). Or, selon lui, un tel changement n’était pas démontré en l’espèce, de sorte que la chambre de l’instruction, en faisant droit au second mandat, aurait violé l’article 695-24 du code de procédure pénale, visant les motifs de refus facultatif, ainsi que le principe de l’autorité de la chose jugée et le principe ne bis in idem. Enfin, il invoquait le motif de refus prétorien fondé sur la violation des droits fondamentaux, tiré de l’article 1er, § 3, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen (2002/584/JAI), en soutenant l’existence d’un risque réel d’atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux en raison du caractère inéquitable, partial et politique de la condamnation prononcée, de l’incompatibilité de la détention en Roumanie avec son état de santé, et de l’atteinte à sa vie privée. Ce motif n’ayant pas été retenu par la chambre de l’instruction, le requérant dénonçait toujours la violation des mêmes fondements (§ 13, 4°).

En somme, trois questions étaient posées à la chambre criminelle. La première concerne le moment auquel doivent intervenir le rapport du conseiller devant la chambre de l’instruction, prévu par l’article 199 du code de procédure pénale, et les formalités préalables, propres à la comparution de la personne recherchée, visées à l’article 695-30 dudit code. La seconde porte sur la caractérisation de l’élément nouveau susceptible de justifier, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice, la réitération d’une demande de remise après un refus antérieur devenu définitif. La troisième, enfin, concerne la validité du motif de refus prétorien fondé sur l’atteinte aux droits fondamentaux, spécifiquement invoqué à raison de la disparition d’un procès-verbal de prestation de serment d’un juge ayant infligé la peine, ou de la circonstance qu’un autre juge de la même formation n’aurait prêté serment qu’au titre de sa nomination en tant que procureur.

Par un arrêt de rejet, du 29 juillet 2026, la chambre criminelle écarte en trois temps l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. D’abord, elle relève que les formalités de l’article 695-30 du code de procédure pénale, qui consistent « à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l’objet et à lui permettre de consentir ou non à sa remise », sont « préliminaires à tout débat » et ne constituent pas, à l’instar du rapport du conseiller, un interrogatoire sur le fond. Peu importe, dès lors, l’ordre dans lequel ces deux formalités sont accomplies, pourvu qu’elles interviennent l’une et l’autre avant tout débat (§§ 9 à 12). Ensuite, en reprenant les motifs de la cour d’appel qui se référait directement à l’arrêt Breian rendu par la Cour de justice, elle retient qu’il existait bien « un élément nouveau au regard des motifs ayant fondé la décision de refus de remise de l’intéressé en exécution d’un précédent mandat d’arrêt européen » ; cet élément nouveau étant lié à la communication d’informations relatives à la composition de la juridiction ayant condamné la personne recherchée (§ 15). Elle ajoute que ni l’autorité de la chose jugée ni le principe ne bis in idem n’étaient méconnus (§§ 17 et 18). Enfin, s’agissant du motif de refus tiré de l’atteinte aux droits fondamentaux, la chambre criminelle juge, en citant l’arrêt de la Cour de justice, que « l’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis en vue de l’exécution d’une peine ne peut pas refuser d’exécuter ce mandat d’arrêt en se fondant sur le motif que le procès-verbal de prestation de serment d’un juge ayant infligé cette peine est introuvable ou sur la circonstance qu’un autre juge de la même formation aurait seulement prêté serment lors de sa nomination en tant que procureur » (§ 19). Sans rappeler expressément les critères posés par l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (CJUE 5 avr. 2016, aff. C-404/15, Dalloz actualité, 9 mai 2016, obs. N. Devouèze ; AJDA 2016. 1059, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2016. 786 ; AJ pénal 2016. 395, obs. M.-E. Boursier ; RTD eur. 2016. 793, obs. M. Benlolo Carabot ; ibid. 2017. 360, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 363, obs. F. Benoît-Rohmer ), elle valide la motivation de la chambre de l’instruction, qui a examiné et écarté, par d’autres énonciations que celles visées au moyen, les atteintes alléguées aux droits fondamentaux (§ 20).

Ainsi, se trouve précisé l’ordre chronologique des formalités précédant l’éventuelle remise de la personne recherchée, avant que ne soient rappelées les conditions de fond de l’exécution de mandats d’arrêt européens successifs.

La précision sur l’ordre chronologique des formalités précédant l’éventuelle remise

La chambre criminelle scinde le débat en deux temps distincts. Le contenu de l’article 199 du code de procédure pénale semble en partie vidé de sa substance au regard de l’interprétation souple de l’ordre chronologique quant à la réalisation des formalités préliminaires, alors qu’en apparence la chronologie des débats au fond apparaît préservée.

Une chronologie interprétée souplement quant aux formalités préliminaires au débat

Le premier moyen reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir entendu la personne recherchée sur son consentement à la remise avant l’accomplissement du rapport du conseiller, en violation de l’article 199 du code de procédure pénale, lequel impose que cette formalité soit réalisée « à peine de nullité, avant tout interrogatoire sur le fond » (§ 8). Cette disposition propre à la procédure devant la chambre de l’instruction apparaît, néanmoins, extrapolée par le requérant. En effet, à sa lecture, le législateur ne semble pas avoir consacré une nullité textuelle en lien avec la violation d’une telle formalité. Il s’agit, en réalité, d’une nullité substantielle consacrée par la jurisprudence depuis 1978 (Crim. 3 mai 1978, n° 77-91.598). Quoi qu’il en soit, la chambre criminelle écarte le grief après avoir précisé la nature de l’audition, cette fois propre à la procédure européenne, de l’article 695-30 du code de procédure pénale. Elle considère, comme elle l’a déjà affirmé à plusieurs reprises (Crim. 30 mars 2021, n° 21-81.361, Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. L. Priou-Alibert ; 5 déc. 2023, n° 23-86.232, Dalloz actualité, 18 déc. 2023, obs. H. Christodoulou ; AJ pénal 2024. 49 et les obs. ), qu’elle « ne vise qu’à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l’objet et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, de sorte que cette formalité est préliminaire à tout débat » (§ 9), au même titre que le rapport du conseiller (§ 10). Partant, l’ordre entre ces deux formalités devient indifférent, dès lors qu’elles ont, l’une et l’autre, été « accomplies préalablement aux débats » (§ 11). Cette solution, séduisante par son économie, mérite pourtant d’être discutée. En reléguant l’audition sur le consentement au rang de simple formalité préliminaire dénuée de portée substantielle, la chambre criminelle occulte sa fonction réelle. En réalité, le recueil du consentement d’une personne à sa propre remise n’est pas un acte anodin, et l’article 199 du code de procédure pénale impose précisément que le rapport précède tout échange sur le fond afin que la personne recherchée et son conseil disposent d’éléments avant de se prononcer. Autoriser l’inversion de l’ordre revient, en pratique, à permettre qu’un individu soit interrogé sur son consentement à la remise avant même que la juridiction et les parties aient été informées par la mise à disposition du rapport du conseiller, même si son contenu est laissé à la conscience du magistrat (Crim. 20 déc. 1983, n° 83-94.077). En somme, la chambre criminelle vide d’une partie de sa substance la protection visée à l’article 199 du code de procédure pénale.

Une chronologie préservée en apparence quant au débat sur le fond

La Cour affirme maintenir, en creux, l’exigence chronologique de l’article 199 du code de procédure pénale s’agissant des débats, lesquels doivent toujours succéder aux formalités préliminaires. Toutefois, cette préservation reste largement théorique, faute de définition positive de ce qui constitue un tel débat au fond. La chambre criminelle se contente d’exclure, par soustraction, l’audition de l’article 695-30 du code de procédure pénale de cette catégorie (§ 9), sans jamais préciser le seuil au-delà duquel une question posée à la personne recherchée relèverait du « débat ». Or, la frontière entre recueillir des « observations sur le déroulement de la procédure » et engager un débat sur le fond de la demande de remise est loin d’être évidente en pratique, notamment lorsque la personne recherchée, comme en l’espèce, est interrogée sur son consentement alors qu’il s’agit d’une question qui concerne, par définition, l’issue de la procédure. Cette imprécision fait peser un risque de contentieux récurrent. Concrètement, chaque chambre de l’instruction devra apprécier, in concreto, si telle ou telle interaction relève du « préliminaire » ou du « fond », sans grille de lecture claire. En attendant, la procédure demeure régulière et le nouveau mandat d’arrêt peut être exécuté.

Le rappel des conditions entourant l’exécution de mandats d’arrêt européens successifs

La chambre criminelle va préserver le nouveau mandat d’arrêt européen en reconnaissant l’existence d’un élément nouveau puis l’exécuter en écartant les motifs de refus soulevés par le requérant.

La succession de mandats d’arrêt européens préservée par l’existence d’un élément nouveau

Reprenant le critère posé par la Cour de justice dans l’arrêt Breian à savoir, la nécessité d’un « changement de circonstances postérieur à cette première décision de refus d’exécution et de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice » (§ 13, 1° ; CJUE 29 juill. 2024, Breian, aff. C-318/24, préc.), la chambre criminelle considère comme élément nouveau la simple communication, par les autorités roumaines, d’éléments relatifs à la composition de la juridiction de condamnation (§ 15). Il est cependant permis, une fois encore, de s’interroger sur la portée réelle de cet « élément nouveau ». En effet, la personne recherchée, sa situation personnelle, les faits commis et la peine prononcée demeurent inchangés ; c’est seulement la production, a posteriori, d’une pièce venant conforter un point déjà débattu lors du premier refus qui est ici qualifiée « d’élément nouveau ». Ce dernier prive alors le premier refus de son autorité, faute d’identité d’objet entre les deux mandats (§ 17). Le principe ne bis in idem est, quant à lui, écarté pour une raison étrangère à toute idée de nouveauté, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution d’une peine ne constituant pas une poursuite (§ 18). Autrement dit, l’État d’émission n’a pas eu à démontrer un fait juridique nouveau, mais seulement à mieux étayer, deux ans plus tard, un argument déjà connu. Un tel standard, particulièrement bas, autorise en pratique l’autorité judiciaire de l’État d’émission à retenter indéfiniment sa demande à chaque complément de dossier, ce qui revient à transformer l’autorité de la première décision de refus en un obstacle temporaire et non plus définitif.

La succession de mandats d’arrêt européens exécutée par l’éviction des motifs de refus

Restait, pour le requérant, un dernier argument pour faire tomber le deuxième mandat d’arrêt européen en démontrant un motif de refus prétorien fondé sur la violation des droits fondamentaux (CJUE 5 avr. 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. C-404/15, préc.). Concrètement, l’irrégularité était fondée sur la disparition d’un procès-verbal de prestation de serment d’un juge ayant infligé la peine, ou sur la circonstance qu’un autre juge de la même formation n’aurait prêté serment qu’au titre de sa nomination en tant que procureur. Or, la Cour de justice avait déjà jugé en 2024 que ces irrégularités étaient inaptes à caractériser une atteinte aux droits fondamentaux (§ 19, citant CJUE 29 juill. 2024, Breian, aff. C-318/24, préc., § 88).

Ainsi, la chambre criminelle se comporte, à nouveau, en élève modèle de la Cour de justice, mais au prix d’un déséquilibre manifeste entre l’efficacité de l’instrument et la protection des droits fondamentaux. Elle se contente en effet de transposer, sans reformulation ni contrôle propre, la solution dégagée deux ans plus tôt par la Cour de justice dans cette même affaire. Or, cette solution avait déjà suscité des critiques quant à la sévérité excessive du standard exigé pour caractériser une défaillance systémique de l’indépendance judiciaire. Sans même rappeler les critères du double test posé par l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, elle valide l’examen mené par les juges du fond au moyen d’une formule laconique, selon laquelle ces derniers auraient examiné et écarté les atteintes alléguées « par d’autres énonciations que celles visées au moyen » (§ 20). La chambre criminelle se borne ainsi à un contrôle de pure forme, sans vérifier que les droits fondamentaux de l’intéressé ont réellement fait l’objet d’un examen approfondi, faisant preuve d’une confiance aveugle envers les juridictions du fond. En somme, le contraste demeure frappant : là où elle prend soin de motiver précisément l’articulation des formalités procédurales, elle se borne, sur le terrain plus sensible des droits fondamentaux, à un renvoi « aveugle » à la jurisprudence européenne.

 

par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, École de droit de Toulouse (Université Toulouse Capitole)

Crim. 29 juill. 2026, F-B, n° 26-84.072

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