L’expertise biologique instrument de lutte contre la filiation incestueuse

L’expertise génétique est de droit lorsque le ministère public en fait la demande lors d’une action aux fins d’établissement d’une filiation adoptive susceptible de contourner l’interdiction d’ordre public d’établir une filiation incestueuse.

« L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». Énoncé pour la première fois en 2000 par la Cour de cassation (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 18-20.961 P ; Cass., ass. plén., 23 nov. 2007, n° 05-17.975 et n° 06-10.039, Dalloz actualité, 30 nov. 2007, obs. L. Dargent ; D. 2007. 3078, obs. L. Dargent ; ibid. 2008. 1371, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2008. 160, obs. R. Perrot ; ibid. 284, obs. J. Hauser ), ce principe, bien connu du droit de la filiation, voit les contours de son champ d’application se préciser au fil de la jurisprudence. Il est ainsi au cœur de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2025.

En l’espèce, un enfant est né en 2018 sans filiation paternelle connue. Le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière gracieuse par un jugement du 8 mars 2022, a prononcé l’adoption simple de cet enfant par son oncle, frère consanguin de sa mère. Le ministère public a fait appel de cette décision en raison de l’impossibilité d’écarter une situation d’inceste à la simple lecture d’un acte de naissance. Il sollicitait ainsi que soit ordonnée une expertise génétique de nature à écarter la paternité biologique de l’oncle adoptant. Par un arrêt du 28 février 2023, la Cour d’appel de Versailles a rejeté ce recours aux motifs qu’il appartenait « au ministère public qui s’oppose à l’adoption simple de l’enfant de démontrer que l’adopté est né d’un inceste » entre une sœur et son frère et qu’« il n’apparaî[ssait] pas que les éléments produits devant la cour soient suffisamment précis et sérieux pour justifier la nécessité d’ordonner une [expertise génétique] qui, en tout état de cause, ne doit pas l’être, comme en l’espèce pour suppléer la carence probatoire du demandeur ». Le ministère public s’est alors pourvu en cassation faisant en substance valoir que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Ainsi, la question posée à la Cour était de savoir si l’expertise biologique pouvait être ordonnée en matière d’adoption et si elle était de droit pour éviter l’établissement d’une filiation incestueuse.

La première chambre civile, après avoir relevé que « lorsqu’est sollicitée une adoption susceptible de contourner l’interdiction d’ordre public d’établir un second lien de filiation édictée par les articles 310-2 et 162 du code civil, l’expertise génétique prévue à l’article 16-11, alinéa 7, du code civil est de droit lorsque le ministère public, qui agit pour la défense de l’ordre public en application de l’article 423 du code de procédure civile, en fait la demande, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder », casse et annule l’arrêt d’appel. Elle confirme ainsi, non seulement que l’expertise biologique peut être ordonnée en matière de filiation pour éviter l’établissement d’une filiation incestueuse, mais encore qu’elle est de droit pour le ministère qui agit pour faire respecter l’interdit de l’inceste.

L’expertise biologique au soutien de la vérité biologique

Depuis 2000, la Cour de cassation rappelle de manière constante que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». L’expertise initialement visée était uniquement celle de l’article 16-11, alinéa 7, du code civil, à savoir la comparaison d’empreintes génétiques dans le cadre « d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ». La Cour de cassation lui assimile depuis l’examen comparé des sangs (Civ. 1re, 12 juin 2018, n° 17-16.793 P, Dalloz actualité, 3 juill. 2018, obs. A. Mirkovic ; D. 2018. 1257 ; ibid. 2019. 505, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 663, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 725, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2018. 397, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2018. 635, obs. A.-M. Leroyer ).

Au premier abord, ce principe a vocation à s’appliquer aux liens de filiation établis à raison des liens de sang supposés. Elle constitue en effet un moyen de « preuve permettant de trancher un conflit de la manière la plus objective possible » via la vérité biologique, ce qui justifie d’imposer au juge de l’accepter sauf motif légitime (v. en ce sens, A.-M. Leroyer, Droit de la famille, PUF, 2022, n° 784). Cet ancrage biologique laissait à penser que l’expertise biologique n’avait pas sa place lorsque le lien de filiation revendiqué ne repose pas sur les liens du sang. De fait, elle est largement exclue dans le champ de l’assistance médicale à la procréation avec donneur (C. civ., art. 342-9 et 342-10, al. 2) et de la possession d’état (Civ. 1re, 16 juin 2011, n° 08-20.475 P, Dalloz actualité, 27 juin 2011, obs. C. Siffrein-Blanc ; D. 2011. 1757, obs. C. Siffrein-Blanc ; ibid. 2012. 308, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1432, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2011. 376, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2011. 524, obs. J. Hauser ). A fortiori, dans le champ de l’adoption, elle pouvait sembler exclue tant la réalité biologique y est indifférente. Encore faut-il que l’adoption n’ait pas pour objet de contourner l’interdiction de reconnaître une double filiation incestueuse.

L’inceste constitue un tabou dit « universel » (v. par ex., A. Chemin, Maurice Godelier : « Toutes les sociétés humaines font de l’inceste un tabou mais cette universalité revêt des formes très différentes », Le Monde, 26 mars 2021). En France, cet inceste est juridiquement délimité dans le code civil par les relations entre ascendant et descendant en ligne directe ou par les relations entre les frères et sœurs. Le droit interdit de reconnaître ces liens incestueux que ce soit au travers du couple ou de la filiation. L’enfant incestueux ne peut donc voir sa filiation établie qu’à l’égard de l’un de ses parents biologiques uniquement. Ainsi, l’enfant né d’un frère et d’une sœur, et dont le lien de filiation est établi à l’égard de sa mère, ne pourra pas voir sa filiation à l’égard de son père biologique établie que ce soit par reconnaissance, possession d’état (caractère équivoque) ou adoption. En effet, le législateur, reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation a pris soin de préciser que la double filiation incestueuse ne pouvait être établie par quelque moyen que ce soit et donc pas non plus par le biais de l’adoption (C. civ., art. 310-2 ; Civ. 1re, 6 janv. 2004, n° 01-01.600, D. 2004. 362, et les obs. , concl. J. Sainte-Rose ; ibid. 365, note D. Vigneau ; ibid. 1419, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 2005. 1748, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2004. 66, obs. F. B. ; RTD civ. 2004. 75, obs. J. Hauser ).

Cependant, l’adoption intrafamiliale, quoique restreinte par l’article 346 du code civil, demeure possible pour les enfants de son frère ou de sa sœur. Il en résulte que l’adoption des neveux et nièces n’est possible que si elle ne conduit pas à consacrer une filiation incestueuse (Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-22.101, Dalloz actualité, 19 janv. 2021, obs. A. Panet ; D. 2021. 430, point de vue A. Batteur et A. Gosselin-Gorand ). Se pose alors la question de la preuve de cette situation incestueuse, de la filiation biologique. À l’évidence, l’expertise biologique constitue le moyen de preuve le plus fiable et le plus objectif pour établir l’absence (ou la réalité) de l’inceste en permettant de vérifier avec une fiabilité de 99,9 % l’existence d’un lien biologique parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

Le droit à l’expertise biologique, au soutien de l’ordre public

C’est au juge saisi d’une telle demande d’adoption de vérifier l’existence d’un inceste. À cet égard, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que soit ordonnée, d’office ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction légalement admissible concernant les faits déterminant la solution du litige. L’article 144 du même code précise, quant à lui, que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Or, précisément, en l’espèce, la cour d’appel estimait disposer d’éléments suffisants établissant que l’adoption était motivée par l’état de santé précaire de la mère, le souci de l’intérêt de l’enfant et confortée par la sollicitude et le soin qui lui étaient prodigués depuis sa naissance par son oncle, chez qui il demeure avec sa mère, sans preuve évidente d’inceste. Elle a donc refusé la demande d’expertise du ministère public, mais sur le fondement de l’article 146 du code civil, arguant que cette mesure aurait pour objet de suppléer sa carence probatoire. Or, une telle carence ne peut jamais être caractérisée lorsque la partie n’est légitimement pas en possession des éléments de preuve. Telle était la situation du ministère public qui ne disposait naturellement pas des empreintes génétiques de l’adoptant et de l’adopté pour établir la réalité ou non de l’inceste. La Cour de cassation relève donc la fausse application faite par la cour d’appel de l’article 146.

En outre, la Cour considère que le ministère public, partie à l’instance et agissant pour la défense de l’ordre public sur le fondement de l’article 423 du code de procédure civile était fondé à solliciter l’expertise biologique. Cette précision n’est pas anodine. Rappelons en effet « qu’il résulte des articles 16-11 et 327 du code civil qu’une demande d’expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l’engagement par cet enfant d’une action en recherche de paternité, qu’il a seul qualité à exercer » (Civ. 1re, 19 sept. 2019, n° 18-18.473, Dalloz actualité, 2 oct. 2019, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2019. 1834 ; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 677, obs. P. Hilt ; ibid. 735, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2019. 653, obs. J. Houssier ). Ici, il s’agissait bien d’établir un lien biologique, mais pour empêcher l’établissement du lien de filiation incestueux. La mesure avait donc pour objet la protection d’une disposition d’ordre public pour laquelle le ministère public a capacité à agir.

Dès lors, la demande d’expertise biologique ne pouvait être écartée que s’il existait des motifs légitimes de ne pas y procéder. Au fil de sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé ces motifs légitimes. Il en va ainsi du caractère superfétatoire de l’expertise en raison de présomptions et indices graves (Civ. 1re, 24 sept. 2002, n° 00-22.466, D. 2003. 1793 , note D. Cocteau-Senn ; ibid. 2117, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2002. 417, obs. S. D.-B. ; RTD civ. 2003. 71, obs. J. Hauser ), qui pourraient résulter de l’absence de l’adoptant pendant la période de conception ou de sa stérilité. La demande peut également être écartée lorsqu’une expertise a déjà réalisée (Civ. 1re, 6 mai 2003, n° 01-15.904) ou lorsque l’expertise est matériellement impossible (Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-21.850, Dalloz actualité, 4 janv. 2021, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2020. 2453 ; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt ; ibid. 762, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2021. 57, obs. M. Saulier ). Au contraire, l’intérêt supérieur de l’enfant, omniprésent dans la motivation de la cour d’appel, « ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique, de droit en matière de filiation » (v. par ex., Civ. 1re, 13 juill. 2016, n° 15-22.848 P, D. 2016. 1649 ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2016. 495, obs. C. Siffrein-Blanc ; RTD civ. 2016. 830, obs. J. Hauser ) conduisant à la cassation de l’arrêt.

Au bilan, si au premier abord l’application du principe selon lequel « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder » dans le cadre d’une adoption peut surprendre, elle s’avère en réalité s’inscrire dans la continuité logique de la jurisprudence qui s’est construite depuis 2000 pour en préciser les contours.

 

Civ. 1re, 19 nov. 2025, FS-B, n° 23-50.006

par Elsa Supiot, Professeure de droit à l’Université d’Angers, Centre Jean Bodin, Détachée au CNRS à l’Institution des Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne

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