L’expertise médicale amiable peut-elle être communiquée à l’expert judiciaire malgré l’opposition de la personne expertisée ?
Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime de ce patient.
La jurisprudence de la Cour de cassation concernant la question de la confrontation du droit du secret médical de l’assuré et du droit à la preuve de l’assureur est mouvante. Le problème est notamment de déterminer les marges de manœuvre de l’assureur quant à la transmission du rapport d’une expertise amiable établie par un médecin-conseil de l’assureur lorsque l’affaire, ensuite portée au contentieux, appelle l’intervention d’un expert médical judiciaire mandaté par le tribunal. La Cour de cassation (2e chambre civile et chambre criminelle) ainsi que le Conseil d’État ont eu à se prononcer sur ce point ces dernières années et les réponses apportées se sont révélées variables.
Dans le dernier cas en date, un arrêt du 21 mai 2026 de la deuxième chambre civile, une personne avait été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur avait été condamné pénalement par un tribunal correctionnel pour blessures par imprudence. Cette juridiction, statuant sur les intérêts civils, l’avait également déclaré responsable des préjudices subis par la victime. L’assureur du conducteur appelé à garantir l’indemnisation de ces préjudices avait alors, en application de l’article R. 211-43 du code des assurances, mandaté amiablement un expert médical, lequel avait déposé un rapport auprès de l’assureur et de la victime. Sur la base de ce document, cette dernière avait commencé par solliciter auprès du tribunal correctionnel une provision à valoir sur son préjudice, avant de se désister finalement de cette instance.
La victime avait ensuite saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire qui a alors ordonné une expertise médicale judiciaire en donnant mission à l’expert de se faire communiquer par la victime, ou à défaut par l’assureur, le rapport d’expertise amiable établi préalablement. La victime refusait cependant que ce document soit transmis à l’expert judiciaire car elle était très insatisfaite du travail de l’expert amiable, l’estimant partial et soulevant le risque que l’expert judiciaire se laisse influencer par lui. Elle avait donc relevé appel de la décision de première instance mais la cour d’appel la confirmait, en considérant notamment que la victime « ne peut s’opposer à la transmission d’un document pour lequel [elle] a déjà donné antérieurement un accord de transmission et d’utilisation, sauf à avoir une approche du secret médical à géométrie variable, en se contredisant au détriment de ses interlocuteurs et en violation de la loyauté procédurale attendue de tout plaideur de bonne foi ».
Le juge ne peut pas surmonter le droit au secret médical en cas d’opposition de la personne
L’affaire s’est donc portée jusqu’à la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi au travers duquel la victime soutenait essentiellement qu’elle contestait la décision des juges du fond au nom du droit au respect du secret médical des informations la concernant, dont elle estimait qu’il faisait obstacle à toute production sans son accord d’un tel document d’expertise médicale amiable dans le cadre de l’instance.
La deuxième chambre civile, dans sa décision du 21 mai 2026, lui donne raison et annule la décision de la cour d’appel. La Cour de cassation tire des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, qui posent respectivement le principe du droit au secret médical et l’obligation pour les médecins de le respecter, ainsi que de l’article 11 du code de procédure civile sur les mesures d’instruction en matière civile, le principe que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime » de la part de la personne concernée.
À l’appui de sa solution, la deuxième chambre civile, dans le cadre d’une motivation enrichie, évoque plusieurs précédents s’inscrivant selon elle dans le même sens (Civ. 1re, 15 juin 2004, n° 01-02.338, D. 2004. 2682
, note D. Duval-Arnould
; ibid. 2005. 1317, obs. H. Groutel
; RTD civ. 2005. 99, obs. J. Hauser
; ibid. 384, obs. J. Mestre et B. Fages
; 11 juin 2009, n° 08-12.742, D. 2009. 1760
; ibid. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur
; RTD civ. 2009. 695, obs. J. Hauser
; Civ. 2e, avis, 3 juill. 2025, n° 25-70.007, Dalloz actualité, 26 sept. 2025, obs. M. Couturier ; D. 2026. 1089, obs. R. Bigot, A. Cayol et D. Noguéro
). Ces décisions font, en effet, toutes usage d’un principe comparable selon lequel le juge ne peut pas ordonner la transmission par un tiers ou la production par les parties aux débats d’un document couvert par le secret médical en présence d’une opposition de la personne concernée par ce document, étant précisé qu’il appartient ensuite au juge d’apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance.
Un arrêt de revirement ?
Le présent arrêt s’inscrit en rupture avec une solution antérieurement retenue par la même deuxième chambre civile dans un avis du 3 juillet 2025 (Civ. 2e, avis, 3 juill. 2025, n° 25-70.007, préc.), que celle-ci avait d’ailleurs paradoxalement cité dans la motivation enrichie de cet arrêt de mai 2026. Dans cet avis de 2025, la deuxième chambre civile avait certes fait usage du principe évoqué ci-dessus pour refuser à l’expert judiciaire l’accès au dossier médical de la victime d’un accident de la route. Cependant, dans une autre partie de cet avis, la deuxième chambre civile devait répondre à une question relative non pas au dossier médical mais à la transmissibilité à l’expert judiciaire là encore d’une expertise amiable : « l’assureur, au titre de l’exercice de son droit de preuve contrebalançant le droit de la victime au respect du secret médical, est-il en droit de produire en justice le rapport d’expertise amiable établi en application de l’article R. 211-43 du code des assurances à l’effet de soutenir ses prétentions judiciaires, nonobstant le refus de la victime de consentir préalablement à cette production ? ». La deuxième chambre civile avait alors, sur ce point, répondu de manière affirmative en considérant que l’assureur peut produire le rapport d’expertise amiable en dépit du refus de cette personne « à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi ». À l’appui de sa position, elle citait la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, depuis plusieurs années, souligne que le droit à la preuve peut contrebalancer le droit au secret médical et justifier qu’il soit porté une atteinte à ce dernier lorsque cette atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH 27 mars 2012, Eternit c/ France, n° 20041/10 ; 10 oct. 2006, L.L. c/ France, n° 7508/02, D. 2006. 2692
; RTD civ. 2007. 95, obs. J. Hauser
). La deuxième chambre civile aurait pu également évoquer la jurisprudence de l’Assemblée plénière relative à l’évolution du droit à la preuve qui indique, de manière générale, que la déloyauté de celle-ci ne doit pas être nécessairement une cause d’irrecevabilité en raison du droit à la preuve (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir ; D. 2024. 291
, note G. Lardeux
; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 296, note T. Pasquier
; ibid. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 613, obs. N. Fricero
; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; JA 2024, n° 697, p. 39, étude F. Mananga
; AJ fam. 2024. 8, obs. F. Eudier
; AJ pénal 2024. 40, chron.
; AJCT 2024. 315, obs. A. Balossi
; Dr. soc. 2024. 293, obs. C. Radé
; Légipresse 2024. 11 et les obs.
; ibid. 62, obs. G. Loiseau
; RTD civ. 2024. 186, obs. J. Klein
). Cette position pourrait également se soutenir de celle de la chambre sociale qui promeut elle aussi une vision moins impériale du secret médical dans sa confrontation au droit à la preuve (Soc. 20 déc. 2023, n° 21-20.904, D. 2024. 13
; Dr. soc. 2024. 195, obs. J. Mouly
; 29 mai 2024, n° 23-12.856 ; rappr., Soc. 5 juill. 2011, n° 09-42.959). Celle-ci considère que « la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi », ce qui implique qu’une telle production peut parfois être justifiée.
D’autres arguments auraient même pu être soulevés à l’appui de cette solution, comme celui qui affirmerait que la victime, en se soumettant à une expertise amiable et sans s’opposer à celle-ci (le code des assurances prévoyant même à l’article R. 211-34 qu’elle peut récuser le médecin choisi par l’assureur si elle doute de son impartialité), a d’une certaine manière renoncé implicitement au bénéfice du secret médical dans ses rapports avec l’assureur. Celui-ci serait alors fondé à transmettre à l’expert judiciaire ce rapport d’expertise amiable qui lui est parvenu sans fraude. La jurisprudence a déjà admis qu’une personne peut renoncer au bénéfice du secret médical en acceptant, même par avance, la transmission à l’assureur de certains éléments la concernant afin de prétendre au service d’une garantie assurantielle (Civ. 1re, 3 janv. 1991, n° 89-13.808 ; 29 oct. 2002, n° 99-17.187, D. 2002. 3186
). C’était d’ailleurs en substance la position de la cour d’appel dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 21 mai 2026.
Un arrêt qui se rallie à la position de la chambre criminelle et du Conseil d’État
Le problème de cette position est qu’elle est en contradiction avec celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation et du Conseil d’État. En effet, la chambre criminelle, pour sa part, considère qu’un médecin-conseil de compagnie qui transmet les éléments d’une expertise amiable établie sur la base de l’article R. 211-43 à un expert judiciaire nommé par le tribunal « sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’intéressé » commet le délit de violation du secret professionnel de l’article 226-13 du code pénal (Crim. 16 mars 2021, n° 20-80.125). Cette position a été validée par le Conseil d’État qui, statuant sur le volet disciplinaire de la même affaire, a considéré qu’un tel comportement justifie une sanction ordinale contre le médecin qui le commet (CE, 4e - 1re ch. réun., 15 nov. 2022, n° 441387, Dalloz actualité, 30 nov. 2022, obs. M. Contis ; Lebon
; AJDA 2022. 2209
; AJ fam. 2022. 569, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; RDSS 2023. 359, obs. T. Dantzer
). Le Conseil d’État appuyait sa motivation sur l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui souligne l’importance du droit au respect au secret médical et en fait une des valeurs cardinales de notre système juridique. Le Conseil d’État, dans sa décision, insistait sur un passage de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui prévoit explicitement que le partage d’informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d’une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne. Or, incontestablement, ni l’expert amiable ni l’expert judiciaire ne font partie de la même équipe de soins (et sans doute même pas partie d’une équipe de soins tout simplement puisque ni l’un ni l’autre n’ont vocation à prodiguer des soins à la personne mais simplement à l’expertiser) et le consentement préalable de la personne semble donc être requis sans échappatoire possible.
Bref, la divergence entre les deux moments de la jurisprudence de la deuxième chambre civile est patente. Selon l’avis de 2025, le droit à la preuve de l’assureur pouvait justifier la transmission de l’expertise amiable malgré l’opposition de la personne concernée à condition de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, à savoir le droit à la preuve pour l’assureur et le secret médical pour l’assuré. En revanche, pour cette décision de mai 2026, qui paraît effectuer un revirement, à présent l’expertise médicale amiable n’est en aucun cas transmissible en présence d’une opposition de la personne expertisée, le juge devant seulement essayer d’analyser les raisons de cette opposition pour éventuellement en tirer les conséquences qu’il jugera appropriées. Reste à vérifier si la solution sera maintenue dans la durée.
par Mathias Couturier, Maître de conférences à l'Université de Caen
Civ. 2e, 21 mai 2026, F-B, n° 23-12.287
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