L’exproprié peut demander une indemnité pour perte de revenus locatifs pour la première fois en appel

La demande d’indemnité pour perte de revenus locatifs étant l’accessoire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de la demande d’indemnité principale de dépossession, elle peut être formée par l’exproprié pour la première fois en appel.

Plusieurs locaux commerciaux sont expropriés. Contestant l’indemnisation fixée par le juge de l’expropriation du département de l’Hérault, le propriétaire exproprié fait appel. Dans son mémoire, il demande aux juges du fond de lui accorder, en plus de l’indemnité globale de dépossession, une indemnité pour perte de revenus locatifs. Une telle indemnité, on le rappelle, permet de réparer « la perte de revenus locatifs, pendant la durée nécessaire à l’exproprié pour acquérir un autre bien et le donner à bail » (Civ. 3e, 2 juill. 2003, n° 02-70.079, AJDI 2004. 130 , obs. C. Morel ; ibid. 2003. 686 ; 7 avr. 2015, n° 13-27.547, AJDI 2015. 526  ; ibid. 2016. 101. Étude S. Gilbert ).

La Cour d’appel de Montpellier fait droit à sa demande. L’expropriant forme alors un pourvoi en cassation : l’exproprié ne pouvait pas former une demande d’indemnité pour perte de revenus locatifs pour la première fois en appel.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. La demande d’indemnité pour perte de revenus locatifs, qui poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’expropriation, est l’accessoire de la demande d’indemnité principale de dépossession (C. pr. civ., art. 566). Une telle demande, formée pour la première fois en appel, est donc recevable.

Remarques

Les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (C. pr. civ., art. 564). Le principe de l’interdiction des demandes nouvelles est toutefois tempéré par de nombreuses exceptions. Il est ainsi possible, pour la première fois devant la cour d’appel, d’ajouter « aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » (C. pr. civ., art. 566). C’est précisément ce que revendiquait l’exproprié pour qui la demande d’indemnité pour perte de loyers locatifs était une demande accessoire à sa demande principale d’indemnité de dépossession. La Cour de cassation approuve.

En matière d’expropriation, les hauts magistrats ont déjà jugé que constituaient un accessoire à l’indemnité principale d’expropriation une demande d’indemnité pour :

  • éviction agricole (Civ. 3e, 7 nov. 1975, n° 74-70.358 P) ;
  • dépréciation du surplus (Civ. 3e, 28 avr. 1982, n° 81-11.243 P) ;
  • frais de remploi (Paris, 11 févr. 1983, JCP 1983. IV. 253) ;
  • frais de clôture (Civ. 3e, 14 juin 1984, n° 83-70.124, AJDI 1984. 737) ;
  • déménagement (Paris, 27 oct. 1988, JCP 1989. IV. 279) ;
  • dépréciation des parcelles hors emprises (Civ. 3e, 30 juin 1992 n° 91-70.084, AJDI 1993. 89 ).

 

par Olivier Desumeur, Département Immobilier Lefebvre Dalloz

Civ. 3e, 9 avr. 2026, FS-B, n° 24-15.296

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