L’extinction par prescription de la garantie à première demande sans terme

La chambre commerciale précise que le point de départ du délai de la prescription de l’action en paiement à l’encontre du garant est fixé au jour où l’obligation devient exigible. Or, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, la garantie est exigible dès la conclusion du contrat.

Née il y a plus d’un demi-siècle de la pratique contractuelle internationale, la garantie à première demande constitue désormais une figure reconnue de la famille des sûretés personnelles. Très tôt identifiée par la Cour de cassation avec les arrêts Banque de Paris et des Pays-Bas (Com. 20 déc. 1982, n° 81-12.579, D. 1983. 365, note P. Vasseur ; RTD com. 1983. 446, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié), cette sûreté affairiste connaît un succès notable en raison de son caractère autonome.

En contraste avec le cautionnement, elle se détache de l’obligation principale, avec pour conséquence caractéristique de rendre inopposables par principe les exceptions tirées du contrat de base. Cette indépendance constitue tout l’intérêt de la garantie à première demande, tant elle assure au créancier une efficacité de la sûreté et une célérité du paiement. Aux côtés de la lettre d’intention, la garantie à première demande a été consacrée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, qui la nomme « garantie autonome », à l’article 2321 du code civil. Le premier alinéa de cette disposition l’a défini de la manière suivante : elle est « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».

En dépit d’un domaine bien encadré, la qualification de cette sûreté occupe toujours les juges du fond, et la Cour de cassation est fréquemment amenée à contrôler des requalifications d’une garantie autonome en cautionnement (pour un ex. récent, v. Com. 22 janv. 2025, n° 23-18.328, D. 2025. 1761, chron. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ). Toutefois, la décision de la chambre commerciale du 11 février 2026 ne traite pas de l’identité de cette sûreté, mais de son régime, et plus précisément, les causes d’extinction de la garantie.

Les faits concernent la société Karlsbräu qui possède plusieurs marques de bières. Le 16 novembre 2005, elle avait consenti des avantages financiers à un exploitant de débit de boisson, en contrepartie d’un engagement exclusif sur la vente de ses produits. Ce montage contractuel appelé « contrat de bière » est bien connu des juristes français, qui se caractérise par une clause d’exclusivité « par laquelle un commerçant s’engage à avoir pour fournisseur exclusif un commerçant déterminé » (G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2e éd., LGDJ, 1951, § 87). Pour garantir les obligations de l’exploitant, la société de bière avait obtenu une garantie à première demande à son bénéfice : par un acte du 5 décembre 2005, la société Jules Olivier distribution, la garante, s’était engagée à payer sans condition et irrévocablement la somme de 26 202,70 € pour le compte du donneur d’ordres, à savoir l’exploitant de débit de boisson. Quelques années plus tard, en 2011, la société Karlsbräu s’était portée caution solidaire d’un prêt de 52 405,40 € entre la banque « CIC Est » et l’exploitant de débit de boisson. Toutefois, l’année suivante, soit le 9 novembre 2012, l’exploitant a été mis en liquidation judiciaire. Or, la société Karlsbräu était encore sa créancière d’un montant de 19 557,50 € qui n’a pas été payé. Pour récupérer son dû, elle a décidé de faire appel le 12 juillet 2021 à sa garantie auprès de la société Jules Olivier distribution ; le garant lui a opposé la prescription de son action en paiement.

Si, en première instance, le Tribunal judiciaire de Saverne a condamné le garant à payer la somme garantie au bénéficiaire (TJ Saverne, 21 févr. 2023), la Cour d’appel de Colmar a infirmé ce jugement en prononçant l’irrecevabilité de l’action éteinte pour cause de prescription (Colmar, 5 juin 2024, n° 23/01747). Selon les magistrats colmariens, l’obligation de paiement du garant était, en l’absence de clause stipulant une durée déterminée, exigible dès la conclusion du contrat. Or, la prescription extinctive de l’article L. 110-4 du code de commerce a été réduite par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription civile : d’une prescription décennale, elle est devenue quinquennale. Le contrat entre la société Jules Olivier et la société Karlsbräu a été affecté par cette réduction, conformément au dispositif transitoire de l’article 26 de la réforme du 17 juin 2008. En ce sens, les juges d’appel estiment que le garant ne pouvait plus exiger le paiement de son créancier à compter du 18 juin 2013, soit un délai total de sept ans, six mois et treize jours, comprenant la période entre la date de conclusion de l’acte litigieux et la date de la réforme de la prescription, auquel s’est ajouté le délai de cinq années.

L’action du bénéficiaire de la garantie à première demande était donc prescrite. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi de la société Karlsbräu en confirmant le raisonnement des juges du fond : l’action est prescrite dès lors que la créance était exigible au jour de la formation du contrat.

Cette décision, à la croisée du régime général des obligations et du droit des sûretés personnelles, a été honorée d’une publication au Bulletin. Une telle publicité laisse supposer que la chambre commerciale entend assurer une large diffusion de sa position, ce qui se comprend au vu de l’importance pratique de cette solution. Ce choix peut toutefois surprendre au regard de l’ampleur des motifs, étant donné que la Cour régulatrice se contente de dérouler son syllogisme avec une majeure particulièrement concise et donc sèche de raisons. Certes, la solution retenue est conforme au droit positif, et n’appelle pas nécessairement un effort argumentatif supplémentaire. Il n’en demeure pas moins que, sans aller jusqu’à adopter une motivation enrichie, la chambre commerciale aurait pu expliciter davantage son raisonnement, notamment sur la durée du contrat dans la détermination du point de départ de la prescription afin d’écarter pleinement l’argumentation du demandeur au pourvoi.

Au-delà de ce regret tenant à la brièveté des motifs, la solution de la chambre commerciale doit se comprendre à un double niveau de lecture : d’une part, elle procède d’une application logique des règles de la prescription et de l’exigibilité de l’obligation à la garantie autonome et, d’autre part, elle invite les praticiens à une meilleure anticipation contractuelle en précisant la durée et les modalités d’extinction de la garantie autonome.

La prescription quinquennale de la garantie autonome stipulée sans durée

La règle selon laquelle la garantie autonome dépourvue de durée déterminée s’éteint par prescription si le bénéficiaire ne fait pas appel au garant dans un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat n’est pas nouvelle. Anciennement acquise, cette solution avait déjà été retenue à propos de contre-garanties à première demande (Com. 13 sept. 2011, n° 10-19.384 P, Dalloz actualité, 27 sept. 2011, obs. X. Delpech ; Rev. crit. DIP 2012. 113, note J. Klein ). Elle repose sur la distinction entre les garanties à durée déterminée et celles à durée indéterminée.

En pratique, la plupart des garanties autonomes sont assorties d’un terme ou d’une durée. En raison du principe d’indépendance qui les caractérise, cette limitation temporelle n’a pas à coïncider avec celle du contrat de base, même si, fréquemment, le terme de la garantie correspond plus ou moins, voire plus que moins, à la durée de l’opération économique garantie. En telle hypothèse, le bénéficiaire ne peut solliciter le paiement du garant tant que l’obligation de celle-ci n’est pas exigible. Le jeu de la prescription va ainsi dépendre du moment de l’exigibilité de l’obligation du garant, et non, comme il est généralement le cas en matière de cautionnement, à la date d’exigibilité de l’obligation principale. Toute la difficulté réside alors dans la détermination du terme extinctif, surtout lorsqu’il n’est pas stipulé avec une précision suffisante. En outre, il ne faut pas omettre que la durée de la garantie s’articule, sans le dire, avec celle du contrat de base. En cas de retard du donneur d’ordres dans l’exécution de l’opération garantie, le bénéficiaire va chercher à étendre le délai avec le fameux mécanisme du « prorogez ou payez » : le bénéficiaire invite le garant à proroger la durée de la garantie, faute de quoi il menace d’en réclamer immédiatement le paiement avant l’expiration du terme initialement convenu (sur ce mécanisme, v. P. Tafforeau et C. Hélaine, Droit des sûretés – Sûretés personnelles et réelles, 4e éd., Bruylant, coll. « Paradigme », 2025, n° 512).

Qu’en est-il pour les garanties autonomes à durée indéterminée ? Si elles sont plus rares dans la pratique des affaires, certaines garanties peuvent être stipulées sans terme extinctif ou, plus simplement, ne comporter aucune durée déterminée. Tel était donc le cas de la sûreté consentie par la société Jules Olivier distribution au bénéfice de la société Karlsbräu. Dans son pourvoi, le bénéficiaire ne contestait pas la durée quinquennale de la prescription, mais la computation du délai réalisée par la cour d’appel. Plus précisément, le bénéficiaire reprochait aux juges alsaciens d’avoir fixé le point de départ du délai au jour de la conclusion de l’acte, et non au jour de l’appel en paiement, au motif que la garantie était conclue pour une durée indéterminée. Elle soutenait ainsi que « la garantie à première demande d’une durée indéterminée devient exigible au jour où le bénéficiaire procède à l’appel du garant » (pt n° 6). Autrement dit, la fixation du dies a quo – le jour où commence à courir le délai – en l’absence de terme constituait le cœur du pourvoi.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant conforté les juges d’appel en affirmant que le point de départ du délai de prescription court à compter de l’exigibilité de l’obligation, laquelle correspond, en l’espèce, au jour de la conclusion de l’acte de garantie. En effet, elle énonce que « sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie » (pt n° 7). Or, en l’espèce, aucune clause différant l’exigibilité n’avait été prévue. La Cour en déduit que les juges d’appel ont à raison retenu qu’« en l’absence de stipulation contraire, la garantie à première demande était exigible dès la conclusion du contrat » (pt n° 8). Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, si bien que l’action en paiement du bénéficiaire a été engagée plus de cinq ans après la formation du contrat et se trouvait en conséquence prescrite. Le bénéficiaire disposait donc, dès la signature de l’acte, de la faculté d’appeler le garant. La prescription ne pouvait, par conséquent, courir qu’à compter de ce moment.

La solution ne soulève guère de difficulté, ce qui explique sans doute le laconisme des motifs. De longue date, la Cour de cassation rappelle que « les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution » (Civ. 1re, 16 juill. 1986, n° 84-12.990, RTD civ. 1987. 748, note J. Mestre). Faute de modalités affectant l’exigibilité de la créance, la société Karlsbräu disposait, dès la signature de l’acte, de la faculté d’appeler le garant. La prescription ne pouvait, par conséquent, courir qu’à compter de la conclusion du contrat, puisque le bénéficiaire était en mesure d’agir immédiatement dès ce moment. En somme, la garantie autonome à durée indéterminée s’éteint par prescription si le bénéficiaire n’a pas fait appel au garant dans les cinq ans suivant l’émission de l’acte. À défaut de stipulation contraire, l’exigibilité de la garantie est en principe immédiate, si bien que la prescription débute dès la conclusion du contrat. L’efficacité de la garantie à première demande se mesure à l’aune de son indépendance avec le contrat de base, si bien que l’extinction par voie d’accessoire ne lui est pas opposable (v. toutefois en cas de paiement de la dette par le donneur d’ordres, P. Tafforeau et C. Hélaine, Droit des sûretés – Sûretés personnelles et réelles, op. cit., n° 515). Pour autant, il ne faut pas omettre les causes d’extinction « par voie principale » qui affectent la garantie. L’autonomie de la garantie ne neutralise pas les règles du droit commun des contrats ni celles relatives à la prescription. À cet égard, l’écoulement du temps est un aspect déterminant de la survie de la sûreté.

La nécessaire prévision de la durée de la garantie autonome

En l’espèce, l’incurie du bénéficiaire est la cause de la prescription : le donneur d’ordres, en l’occurrence l’exploitant de débit de boisson, a été mis en liquidation judiciaire le 9 novembre 2012. À cette date, la garantie était toujours exigible. Or, le bénéficiaire a attendu près de neuf ans avant de faire appel au garant. Cette négligence s’explique probablement par l’absence de terme dans le contrat.

En effet, lorsque la garantie à première demande est prévue sans terme, elle n’en devient pas un acte à durée infinie. La prohibition des engagements perpétuels a été consacrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 au sein d’un nouvel article 1210 du code civil. Avant la réforme, la prohibition des engagements perpétuels n’était pas explicitement encadrée par une disposition légale. Son régime a été essentiellement bâti par la jurisprudence. Cependant, cette dernière s’est avérée quelque peu éclatée entre différentes sanctions : dans la majorité des cas, la nullité de l’acte était la sanction la plus couramment retenue par les juridictions, mais il arrivait que le juge lui préférât la requalification de l’acte litigieux en contrat à durée indéterminée avec une faculté de résiliation unilatérale. La réforme a clarifié le régime de la sanction. Le second alinéa de l’article 1210 précise que chaque partie peut mettre fin au contrat sans durée dans les mêmes conditions que pour un contrat à durée indéterminée. Ce nouveau régime s’applique en outre aux conventions antérieures à la date d’entrée en vigueur de la réforme.

En principe, selon l’article 9 de l’ordonnance de 2016, ce régime nouveau n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Cependant, la Cour de cassation a fait une application anticipée du régime nouveau à des contrats antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme, d’abord à propos d’un pacte d’associé (Com. 21 sept. 2022, n° 20-16.994, Dalloz actualité, 13 oct. 2022, obs. P. Gaiardo ; D. 2022. 1700 ; ibid. 2023. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2023. 23, note G. Pillet ; RTD civ. 2022. 879, obs. H. Barbier ; ibid. 2023. 92, obs. H. Barbier ; ibid. 120, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2023. 151, obs. A. Lecourt ; ibid. 154, obs. A. Lecourt ), puis d’un pacte de préférence (Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-14.777, Dalloz actualité, 1er oct. 2024, obs. C Hélaine ; D. 2024. 1670 ; ibid. 2025. 267, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJDI 2025. 153 , obs. F. Cohet ; RTD civ. 2024. 880, obs. H. Barbier ; ibid. 908, obs. P.-Y. Gautier ; RDLC 2024. 16, note P. Michel). En conséquence, cette uniformisation de la Cour régulatrice laisse entendre que la sanction du vice de perpétuité s’applique à toutes les conventions dépourvues de terme, et ce, indépendamment de leur date de conclusion.

En ce sens, la garantie autonome stipulée sans terme serait fort probablement qualifiée de contrat à durée indéterminée. Il en résulterait que le garant disposerait d’une faculté de résiliation unilatérale, sous réserve de se soumettre aux exigences de l’article 1211 du code civil, à savoir le respect du délai de préavis prévu par le contrat ou à défaut, un délai raisonnable. Une telle possibilité expose la garantie à une extinction précoce, ce qui fragilise la sécurité offerte par la sûreté.

La décision de la chambre commerciale du 11 février 2026 doit alors se lire comme une invitation à destination des praticiens, et en particulier, les conseils des bénéficiaires à être particulièrement vigilant sur la durée du contrat. En effet, pour assurer l’efficacité de la sûreté, les bénéficiaires pensent trop souvent qu’une absence de terme ou la stipulation d’un terme imprécis est gage de longévité de la garantie. Cette idée s’avère en réalité illusoire. Dans ces deux hypothèses, le contrat risque d’être requalifié en contrat à durée indéterminée, ouvrant donc au garant la voie de la résiliation unilatérale. Partant, il semble opportun d’envisager expressément un délai contractuel de préavis, afin d’éviter de se confronter à la notion indéterminée du délai raisonnable. Plus encore, la garantie à première demande semble paradoxalement plus efficace lorsqu’elle est assortie d’un terme précis : la date fixée agit comme une alarme pour le bénéficiaire, plus retentissante qu’un simple délai de préavis. Le terme l’incite à agir en temps utile, à ne pas être trop tardif dans son appel, sous peine de ne plus jouir du bénéfice de sa sûreté. En outre, le mécanisme susmentionné du « prorogez ou payez » permet au bénéficiaire d’obtenir une extension de la couverture ou d’exiger immédiatement le paiement avant l’expiration du terme convenu.

Si la force de la garantie autonome réside dans son indépendance à l’égard de l’obligation principale du contrat de base, elle ne saurait permettre au bénéficiaire de s’affranchir de l’emprise du temps. Faute de fixation de terme, cette sûreté devient immédiatement exigible à la date de sa conclusion, ce qui déclenche le compte à rebours de la prescription quinquennale. En outre, la vigilance du bénéficiaire ne doit pas se limiter au moment de l’appel en garantie pour éviter de voir son action prescrite. Elle doit aussi et surtout s’exercer en amont du contrat, au stade de la rédaction de l’acte, car le silence sur la durée n’est en aucun cas l’assurance d’une pérennité de la sûreté.

En définitive, comme le disait le philosophe Sénèque, « Nous n’avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup » (Sénèque, La brièveté de la vie, chap. I, 3). Charge aux bénéficiaires d’en perdre moins, au risque sinon de tout perdre.

 

par Pierre Michel, Maître de conférences en droit privé, Unité Transversales, Université Lumière Lyon 2

Com. 11 févr. 2026, F-B, n° 24-18.252

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