L’héritier sommé de prendre parti perd de plein droit la faculté d’opter à l’expiration du délai imparti
Quatre mois après l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé d’exercer son option. S’il ne le fait pas dans les deux mois de la sommation, il est réputé acceptant pur et simple du seul fait d’être demeuré silencieux. Il se trouve alors privé de la possibilité de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net.
Nul ne peut être contraint d’accepter une succession. C’est ainsi qu’en disposait l’article 775 avant la loi du 23 juin 2006. De ce principe devenu informel résulte l’option successorale qui confère à chaque héritier la faculté de choisir librement le parti qu’il souhaite adopter dans la succession à laquelle il est appelé. Ainsi peut-il soit la conserver en l’acceptant, soit la répudier en renonçant.
Ce droit est rythmé par trois délais. D’abord, un délai de prescription de dix ans à compter de l’ouverture de la succession et à l’issue duquel l’héritier demeuré silencieux est réputé renonçant. Ensuite, un délai de quatre mois qui s’écoule du jour du décès pour préserver l’héritier de toute contrainte (C. civ., art. 771). Il s’agit à la fois d’un délai d’attente, par respect pour le deuil, et de réflexion, pour lui permettre de se renseigner sur le contenu de la succession. C’est seulement à son terme qu’il peut être sommé de prendre parti par un créancier successoral, tout héritier ou l’État. Cette sommation, enfin, est le point de départ d’un délai de deux mois au terme duquel l’héritier doit avoir opté ou sollicité un délai supplémentaire au juge. À défaut, il est réputé acceptant pur et simple (C. civ., art. 772).
C’est de ce dernier délai dont il est question dans l’arrêt soumis à commentaire. Un syndicat de copropriétaires, créancier de charges de copropriété dues par le défunt, a sommé ses trois enfants d’opter. À l’issue du délai de deux mois, aucun n’a pris position et le syndicat les a dès lors assigné en paiement de la dette du défunt, en leur qualité d’héritiers réputés acceptants. La Cour d’appel de Nîmes a fait droit à cette demande en les condamnant solidairement au paiement de la dette. Ils se sont pourvus en cassation pour soutenir que l’écoulement du délai de deux mois n’a pas pour effet de priver l’héritier de son option. Autrement dit, le fait de ne pas avoir opté dans le délai imparti n’affecterait pas la faculté de renoncer ou d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, tant qu’aucune décision judiciaire déclarant l’héritier acceptant pur et simple ne serait passée en force de chose jugée. L’argument semble directement inspiré d’une règle qui n’est plus en vigueur (C. civ., art. 789 anc.) et d’un arrêt rendu sur son fondement (Civ. 1re, 4 mars 1975, n° 73-14.859). Il ne convainc logiquement pas la première chambre civile qui rejette le pourvoi au visa des articles 771 et 772 du code civil. Elle affirme qu’à l’expiration du délai prévu dans ce dernier, l’héritier sommé est réputé acceptant pur et simple de la succession de façon irréversible, puisqu’il ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Le délai de deux mois n’est pas un second délai de prescription
Une analyse trop rapide de la décision pourrait laisser à penser que le délai de deux mois après sommation est un second délai de prescription extinctive, aux côtés du délai décennal ; une sorte de prescription abrégée. Lors de son expiration, l’héritier se retrouve dans l’impossibilité d’opter de sorte que l’on pourrait croire son droit éteint par l’effet du temps.
Une telle analyse doit immédiatement être écartée. À dire vrai, l’impossibilité d’opter à laquelle il se heurte ne résulte pas de l’expiration du délai. Elle est la conséquence directe de son statut d’héritier acceptant pur et simple. Même s’il n’est pas visé par la décision, l’article 786, alinéa 1er, du code civil prévoit que « l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net ». Ce n’est donc pas dans la nature extinctive du délai de deux mois qu’il faut rechercher la raison de cette impossibilité de changer de position dans la succession mais dans le statut d’acceptant pur et simple de l’héritier demeuré silencieux malgré la sommation. La formulation retenue par la Cour de cassation ne laisse aucune place au doute : « étant réputé acceptant pur et simple de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net ». Simple application du principe selon lequel l’acceptation pure et simple, qui est pourtant un acte unilatéral, est irrévocable.
Une fiction qui opère de plein droit
L’article 772 visé par la décision emploie le terme « réputé ». Lorsqu’il est utilisé à bon escient, ce qui n’est pas toujours le cas (v. par ex., C. civ., art. 1402), il signale une présomption irréfragable ou une fiction. Or, c’est bien de cette dernière dont il est question ici. Il ne s’agit pas de présumer que l’héritier a voulu accepter la succession purement et simplement parce que ce serait l’interprétation la plus probable de son silence. D’une part, il est plus vraisemblable que celui qui demeure silencieux marque un certain désintérêt pour son droit, comme c’est le cas avec le délai de prescription décennale. L’intérêt pour un droit se révèle davantage à travers son exercice plutôt que dans l’inertie. D’autre part, si l’on raisonnait en termes de présomptions, il serait quelque peu paradoxal de retenir que le silence emporte l’acceptation ou la renonciation selon qu’il dure deux mois (C. civ., art. 772) ou dix ans (C. civ., art. 780) ; étant rappelé que « la renonciation à une succession ne se présume pas » (C. civ., art. 804).
L’article 772 est donc le siège d’une fiction qui ne relève d’aucune logique de probabilité et qu’il n’est donc pas possible de combattre en démontrant la fausseté du fait qui en est l’origine. Sauf à démontrer que c’est de manière inaperçue et dans le délai imparti que l’héritier a renoncé ou accepté à concurrence de l’actif net. Mais cela paraît très peu plausible compte tenu du formalisme attaché à ces deux partis. Il ne s’agit donc pas de présumer que l’héritier a accepté purement et simplement la succession mais bien de faire comme s’il l’avait fait. S’il ne peut plus opter, c’est qu’il a déjà – fictivement – exercé l’option en faveur de l’acceptation. Contrairement à ce qui était soutenu par les demandeurs au pourvoi, l’acquisition du statut d’héritier réputé acceptant opère de plein droit. Il n’est donc pas nécessaire qu’un jugement l’ait constatée pour que l’impossibilité de renoncer qui en découle devienne impossible. Nulle part il n’est question de subordonner l’une ou l’autre au prononcé d’une décision judiciaire. Ce qui, au demeurant, est en tout point conforme à l’absence de formalisme attaché à cette acceptation.
Les raisons de cette fiction sont bien connues et l’on comprend sans mal pourquoi l’héritier n’est pas réputé renonçant. D’abord, l’acceptation pure et simple est le parti naturel dans la logique de la continuation de la personne du défunt. Déclarative, elle n’est qu’une simple consolidation du titre de l’héritier et de l’acquisition mortis causa de la succession. Ensuite, la renonciation ralentirait le règlement de la succession en appelant les héritiers de rang subséquent, contraignant à attendre qu’ils exercent à leur tour l’option. Enfin, si la sommation demeurée infructueuse avait pour effet de réputer l’héritier renonçant, elle perdrait tout intérêt pour le créancier successoral sommateur. Son objectif étant d’être désintéressé, donc d’avoir un débiteur, il est préférable que l’héritier soit réputé acceptant pur et simple car il devient alors son débiteur personnel, tenu ultra vires successionis.
L’acceptation réputée, une acceptation pure et simple comme les autres
Malgré les apparences, cet arrêt et la règle de l’article 772 du code civil sont en tout point conforme au principe évoqué plus haut, selon lequel nul ne peut être contraint d’accepter une succession. Cette acceptation pure et simple réputée ne s’impose pas à l’héritier qui est demeuré silencieux pendant le délai de deux mois. Elle est la conséquence d’un silence qu’il a choisi de garder malgré la sommation qui lui a été adressée. Aussi, procédant par fiction, il s’agit de faire comme s’il avait opté. La liberté de l’option est donc pleinement préservée.
L’occasion est également donnée de s’interroger sur la possibilité, pour l’héritier réputé acceptant, de se prévaloir de la règle protectrice de l’article 786, alinéa 2, du code civil. L’héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé totalement ou partiellement d’une dette successorale qui aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. Le texte ne distingue pas selon que l’acceptation pure et simple a été consentie expressément ou tacitement, qu’elle résulte du silence après sommation ou encore de la condamnation pour recel successoral. Il n’y a donc pas lieu de distinguer et la protection semble pouvoir profiter à tout héritier acceptant. L’inverse pourrait être dommageable. En ce sens, on ne peut manquer d’observer que l’héritier sommé peut très bien ne pas avoir subi l’acceptation par expiration du délai mais l’avoir voulue depuis l’origine tout en décidant de rester silencieux jusque-là, par exemple pour gagner du temps vis-à-vis des créanciers successoraux. Le bouclier de l’article 786 doit alors lui permettre de se protéger contre « une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation » ; moment qui, pour lui, concorde avec l’expiration du délai de deux mois. Il est évident, cependant, que cette protection sera systématiquement inefficace s’agissant de l’obligation dont c’est le créancier qui l’a sommé d’opter. Cette dette, il ne pouvait l’ignorer ! Le seul moyen d’y échapper réside dans la renonciation ou l’acceptation à concurrence de l’actif net, lesquelles doivent être impérativement réalisées avant le terme des deux mois.
Civ. 1re, 5 févr. 2025, F-B, n° 22-22.618
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