L’homologation : quand la kafala adoulaire devient une décision de justice

Un acte de kafala adoulaire homologué au terme d’un processus juridictionnel ayant pris en considération l’intérêt de l’enfant, constitue une décision de justice au sens de l’article 21-12 du code civil ouvrant droit à une acquisition de la nationalité française par déclaration.

Une personne recueillie mineure, par un acte de kafala adoulaire (dressé devant notaire) au Maroc, homologué par un tribunal marocain en 2013, a demandé en 2018 la nationalité française par déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Face au refus du directeur des services de greffe d’enregistrer cette déclaration, elle a saisi le tribunal judiciaire. Selon les juges du fond, la kafala, ayant été homologuée par une juridiction qui s’était assurée que l’acte ne contredisait pas l’ordre public et était conforme à l’intérêt de l’enfant, elle revêtait la qualité de décision de justice au sens de l’article 21-12 du code civil et ouvrait droit à l’acquisition de la nationalité française. À la suite du pourvoi formé par le procureur général, la Cour de cassation devait ainsi se prononcer sur la question suivante : un acte de kafala adoulaire, homologué par une juridiction étrangère, satisfait-il aux dispositions de l’article 21-12 du code civil ?

Cette disposition prévoit notamment que la nationalité française peut être réclamée par « l’enfant qui depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ». Ce cadre juridique a été précisé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, qui a modifié l’article 21-12 du code civil en réduisant la durée minimale de recueil de cinq à trois ans, quel que soit le lieu où l’enfant est accueilli (en France ou à l’étranger), tout en exigeant un recueil « sur décision de justice ». Les travaux parlementaires révèlent que cette évolution visait à faciliter l’intégration des enfants étrangers recueillis par des familles françaises, tout en renforçant les garanties contre les risques de trafic d’enfants ou de détournement de procédure.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, rejetant le pourvoi qui lui était soumis, a reconnu que l’acte de kafala, homologué par une juridiction étrangère après vérification de l’intérêt de l’enfant, est assimilé à un « recueil sur décision de justice ».

Pour comprendre la portée de cet arrêt, un petit détour dans l’univers des kafalas est nécessaire.

Des kafalas aux formes diverses

Dans la plupart des États de droit musulman où l’adoption est prohibée, la kafala, ou « recueil légal », permet de confier un enfant durant sa minorité à une personne ou un couple dont l’un au moins est de confession musulmane (le « kafil ») afin d’assurer la protection de l’enfant, son éducation, son entretien, mais sans créer de lien de filiation. Le recueil légal peut concerner des enfants abandonnés ou délaissés mais aussi des enfants ayant des parents. Dans tous les cas, la kafala ne rompt pas les liens de l’enfant avec sa famille biologique.

Institution reconnue par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant en tant que mesure de protection des mineurs, la kafala peut, selon les pays, prendre différentes formes. Au Maroc, elle peut ainsi être adoulaire ou judiciaire.

La kafala adoulaire est un acte passé devant deux adouls, assimilables à des notaires traditionnels, habilités à constater des déclarations ou témoignages, mais sans appréciation des conditions du recueil. Les actes dressés par les adouls ne sont homologués qu’après apposition du sceau du « juge du notariat » du tribunal de première instance. La kafala adoulaire correspond alors à un contrat. Lorsqu’elle est homologuée par un juge, elle acquiert un caractère authentique mais ses effets restent limités dès lors qu’il n’y a aucun contrôle sur les conditions d’exécution du recueil et que, même sur le territoire marocain, elle ne produit pas les mêmes droits et devoirs qu’une kafala judiciaire. Par exemple, elle ne fait pas disparaître les droits et les obligations des parents à l’égard de l’enfant confié à des tiers. La kafala adoulaire est le plus souvent intrafamiliale.

La kafala judiciaire concerne, quant à elle, les enfants abandonnés. La loi marocaine n° 15-01 du 13 juin 2002 (Dahir n° 1-02-172) est venue encadrer les conditions de la prise en charge de ces enfants, afin d’assurer leur protection et de limiter les abus et les risques inhérents à un recueil sans contrôle judiciaire (trafic d’enfants, détournements des procédures, mauvais traitements). Les enfants reconnus judiciairement abandonnés, nés de parents inconnus, orphelins ou ayant des parents incapables de subvenir à leurs besoins, peuvent ainsi faire l’objet d’une kafala judiciaire, prononcée par un juge après une procédure d’évaluation complète de la situation du mineur. La loi prévoit une procédure spécifique, avec une enquête permettant de s’assurer que la mesure est conforme à l’intérêt de l’enfant, ainsi qu’un suivi de l’exécution de la kafala. Les mineurs de plus de douze ans doivent consentir à la mesure. La kafala judiciaire produit des effets larges et emporte l’attribution de l’autorité parentale au profit du kafil. Pour que le mineur quitte le territoire marocain, le juge des tutelles doit donner son autorisation. Si l’enfant acquiert la nationalité française, alors il pourra, si les conditions sont remplies, être adopté en France.

Revenons à notre arrêt : il reconnaît qu’une kafala adoulaire, suivie d’une homologation judiciaire, équivaut à un recueil sur décision de justice et peut dès lors ouvrir la voie à la nationalité française, dans les conditions de l’article 21-12 du code civil.

L’homologation comme vecteur d’équivalence

L’homologation, dans les domaines où elle est mobilisée, permet de transformer un acte, le faisant passer d’un simple contrat à une décision de justice produisant des effets à l’étranger. L’homologation constitue alors « une mesure proclamatoire » qui « vise à rendre homologue l’acte homologué au jugement qui la prononce et donc à construire pour cet acte homologué un régime homologue à celui d’un acte juridictionnel » (T. Goujon-Bethan, L’homologation par le juge, une garantie d’équité et d’efficacité des modes amiables, Rev. justice actualités 2022/2, n° 28).

La Cour de cassation n’a toutefois pas entériné l’assimilation de la kafala adoulaire homologuée à une décision de justice, sans aucun contrôle. Elle confirme qu’un tel recueil d’un enfant remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil lorsque la kafala a été homologuée par le tribunal après avoir déclaré « que la demande des requérants ne contredit pas l’ordre public, et n’est pas contraire à l’intérêt de la mineure ». Une double protection est donc maintenue : le contrôle par le juge étranger de l’absence de contrariété à l’ordre public et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’équivalence repose ainsi sur l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif. Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée de différentes décisions relatives à l’exequatur ayant soit refusé de l’accorder, lors que le contrôle du juge n’était que formel (Toulouse, 6 nov. 2018, n° 17/00124), soit l’ayant octroyé dès lors notamment que l’intérêt de l’enfant avait été pris en compte et que l’acte était conforme à l’ordre public international (Paris, 15 oct. 2009, n° 08/11059 ; Toulouse, 18 juin 2013, n° 12/05615).

La solution de la Cour de cassation permet ainsi de favoriser l’accès à la nationalité française des enfants recueillis par des ressortissants français, quel que soit le mode de recueil. La kafala adoulaire homologuée produit les mêmes effets que la kafala judiciaire et crée une équivalence entre les deux formes de recueil, favorable à l’effectivité des situations familiales constituées à l’étranger.

Mais cette équivalence, valable pour la nationalité, s’étend-elle aux autres domaines du droit ? En particulier, comment concilier cette assimilation avec les exigences des conventions internationales, qui encadrent strictement les kafalas transfrontières pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant ?

L’équivalence des kafalas à l’épreuve des instruments conventionnels

Il sera tout d’abord permis de s’interroger sur l’absence d’application de la Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957. S’il est acquis que « les jugements étrangers relativement à l’état et la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur » (Req. 30 mars 1930, Hainard), le contrôle de la régularité de la décision homologuée était ici permis dès lors que la décision marocaine était contestée. Si la solution retenue semble procéder à un contrôle incident, en la matière, c’est la convention bilatérale précitée qui s’applique. Cette convention énonce en son article 16 que pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée en France, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant au Maroc doivent réunir les conditions de compétence internationale de la juridiction, de régularité de la citation ou de la comparution des parties, du caractère exécutoire de la décision et de l’absence de contrariété de celle-ci à une décision rendue en France ou à l’ordre public international français.

Par ailleurs, comment articuler l’arrêt du 21 janvier 2026 avec les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 applicable entre la France et le Maroc ? Cette Convention prévoit en effet à son article 33 que « lorsque l’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre État contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’État requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’État requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Ainsi, lorsqu’un juge marocain est saisi d’une demande de kafala au profit d’une personne résidant en France, celle-ci ne pourra être autorisée qu’une fois l’accord de l’Autorité centrale française obtenu au préalable (il s’agit du Département de l’entraide, du droit international privé et européen du ministère de la Justice). L’Autorité centrale française, pour approuver le recueil, va s’assurer que le dossier marocain est complet (acte de naissance, rapport d’enquête) et que le consentement du mineur, s’il est âgé de plus de douze ans, a bien été donné. L’Autorité centrale va alors saisir le conseil départemental du lieu de résidence de futur kafil afin d’évaluer ses capacités réelles à accueillir l’enfant. Si l’Autorité centrale refuse le recueil en France, le juge des tutelles ne peut prononcer la kafala judiciaire. Les consulats ont aussi l’obligation de s’assurer de l’approbation du ministère de la Justice français avant de délivrer un visa pour le mineur.

Ce dispositif était jusqu’à présent réservé aux kafalas judiciaires. Encore peu connu, il vise à garantir la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant et à éviter les détournements de procédure et les risques de trafic d’enfants, dans un contexte où le nombre d’adoptions internationales s’est considérablement réduit et où les contrôles se sont intensifiés face aux pratiques illicites dans l’adoption internationale.

La solution de la Cour de cassation ouvre une voie parallèle à cette procédure. Doit-on dès lors étendre l’application de l’article 33 de la Convention de La Haye de 1996 à l’ensemble des kafalas transfrontières, y compris adoulaires, eu égard aux garanties qu’il offre pour la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ?

En définitive, cet arrêt met en lumière les tensions inhérentes à la circulation internationale des statuts personnels, entre reconnaissance pragmatique des situations acquises et exigence d’un encadrement procédural rigoureux.

 

par Tania Jewczuk, Conseillère, Cour d’appel de Paris

Civ. 1re, 21 janv. 2026, FS-B, n° 24-50.002

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