Licences de logiciel non déclarées : une application singulière du droit d’auteur

Le droit d’auteur présente des spécificités propres aux logiciels, au point qu’il convient de parler d’un droit d’auteur spécial pour ce domaine d’activité. Pour autant, et lorsqu’il n’y a pas de texte spécial, ce sont les raisonnements ordinaires du droit d’auteur qu’il convient d’appliquer.

Le Tribunal judiciaire de Lyon a récemment eu à trancher une situation qui, bien que vraisemblablement courante en pratique, semble rarement portée devant la justice, comme en témoignent les décisions rendues au cours des trois dernières années.

Une société d’informatique composée de deux associés, et située à Cagnes-sur-Mer, commercialise par elle-même, ou au travers d’un réseau de distributeurs, une solution logicielle pour les caisses enregistreuses tactiles et digitales.

Dénommée CLYO SYSTEMS, cette application s’adresse aux restaurateurs, et leur permet d’optimiser divers aspects de leur activité, tels que les réservations en ligne, la prise de commande, l’encaissement, les commandes à distance, le paiement à table, la fidélisation de la clientèle, ainsi que la gestion des stocks et leur tenue de comptabilité.

À la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire portant sur des soupçons de fraudes à la TVA impliquant des utilisateurs de cette solution logicielle CLYO SYSTEMS, il a été révélé qu’un ancien distributeur aurait fourni des licences CLYO SYSTEMS à des commerçants sans en informer la société éditrice.

Basé dans la métropole de Lyon, cet ancien distributeur au capital de plus de 100 000 €, met aujourd’hui en avant dix années d’expertise dans le domaine des caisses enregistreuses destinées aux commerces de proximité.

Sollicitées par l’éditeur cagnois, deux saisies-contrefaçons réalisées simultanément dans des restaurants distincts lui ont permis de confirmer ses premiers soupçons, puis d’élever un contentieux en contrefaçon de logiciel.

Les saisies ont mis en évidence que trois commerçants utilisaient des postes informatiques fournis par ce distributeur, sur lesquels le logiciel CLYO SYSTEMS était intégré, tous enregistrés sous un même numéro de licence.

D’autres exploitaient le programme, soit sans numéro de licence, soit sans que le distributeur ne parvienne à justifier de son achat préalable auprès de la demanderesse.

Au visa de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal est entré en voie de condamnation, en ces termes : « en vendant à ces clients finaux des logiciels installés sur plus de postes que ses droits acquis, la défenderesse a nécessairement vendu des copies non autorisées du logiciel, ce qui constitue une atteinte au droit de reproduction de la société demanderesse. »

Le manquement contractuel est constitutif de contrefaçon.

Le logiciel est un droit spécial du droit d’auteur, en ce que quelques particularismes, fixés par le code de la propriété intellectuelle, s’appliquent en ce domaine. Toutefois, ce jugement du 12 novembre 2024 appelle trois observations.

Sur la recevabilité

Le Tribunal de Lyon rappelle qu’en présence d’un manquement contractuel générant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il est possible d’agir en contrefaçon, et non uniquement en responsabilité contractuelle.

Cette réponse reflète parfaitement les raisonnements de l’arrêts de la Cour de cassation du 5 octobre 2022 (Civ. 1re, 5 oct. 2022, n° 21-15.386, Dalloz actualité, 9 nov. 2022, obs. M. Cartapanis ; D. 2023. 55 , note P. Léger ; ibid. 2022. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2023. 357, obs. A. Bensamoun, S. Dormont, J. Groffe-Charrier, J. Lapousterle, P. Léger et P. Sirinelli ; ibid. 2150, obs. A. Mendoza-Caminade, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2023. 43, obs. M. Vivant ; Légipresse 2022. 599 et les obs. ; ibid. 625, étude C. Le Goffic ; ibid. 707, étude C. Alleaume ; RTD com. 2023. 118, obs. F. Pollaud-Dulian ), lesquels correspondent eux-mêmes à ceux de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2019 (CJUE 18 déc. 2019, IT Development, aff. C-666/18, D. 2020. 12 ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ contrat 2020. 89 , obs. A. Gendreau ; Dalloz IP/IT 2020. 490, obs. P. Léger ; RTD com. 2020. 94, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2021. 996, obs. E. Treppoz ).

Dès lors, une partie à un contrat violé a accès aux dispositions propres à la protection du logiciel par droit d’auteur, et notamment aux juridictions spécialisées (CPI, art. L. 331-1), à la saisie-contrefaçon (CPI, art. L. 332-4), au droit d’information, à la fixation spécifique des dommages-intérêts, à l’emprunt de la voie pénale (CPI, art. L. 335-2-1 et L. 335-3).

Sur l’originalité du logiciel

La défenderesse n’a pas contesté la protection du logiciel CLYO SYSTEMS par le droit d’auteur.

Cela aurait peut-être été utile.

En effet, les démonstrations à ce sujet sont un peu approximatives, comparées à celles établies en d’autres domaines.

En d’autres domaines, l’originalité consiste à rechercher dans l’œuvre « une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (pour un ex. récent, Paris, 9 oct. 2024, n° 22/20264).

En matière de logiciel, le processus est nettement objectivé.

Il s’agit de rechercher si l’auteur a fait preuve « au travers des choix opérés, d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ; la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée, portant la marque de son apport intellectuel » (pour un ex. récent, Paris, 14 févr. 2024, n° 22/18071 ; TJ Paris, 27 juin 2024, n° 20/02476).

Une décision ancienne explicitait la raison de cette dissonance, avec brio : « Le langage algorithmique s’apparente à une formulation mathématique. Il ne laisse pas de place à la fantaisie ou à l’originalité et ne peut pas porter la "marque de la personnalité de son auteur" » (TGI Evry, 11 juill. 1985, PIBD 1986. III. 41).

Si un juge parvient à déceler l’originalité d’une œuvre qu’il peut appréhender par ses sens, le logiciel ne saurait lui « parler ». Le juriste est souvent perplexe face à la nécessaire caractérisation de l’originalité d’un droit d’auteur. Aussi, et pour parvenir à convaincre de l’effort personnalisé recherché, des expertises sont souvent proposées par les demanderesses à l’action.

À noter toutefois que sans communication du code source aux juges, ou a minima à un tel expert, le droit d’auteur n’est plus admis (application récente, rejetant le droit d’auteur pour cette raison, TJ Paris, 27 juin 2024, n° 20/02476, préc.).

Sur la contrefaçon de logiciel

Le logiciel a ses textes propres, qui diffèrent de ceux régissant le droit d’auteur pour tout autre sujet. En ce qui concerne la contrefaçon, ils se trouvent aux articles L. 122-6 et suivants.

Le premier énonce ce que comprend le droit d’exploitation, détenu par le seul titulaire du droit d’auteur, et que ce dernier peut donc interdire, par le prisme de l’action en contrefaçon. Il transpose fidèlement la directive 91/250/CE du 14 mai 1991.

Pour autant, il n’introduit pas de caractère intentionnel. Ainsi, celui qui exploite un logiciel protégé, sans autorisation, est un contrefacteur, et ce, qu’il ait conscience d’agir illicitement ou non ; ce critère de bonne foi étant indifférent.

Il est, dès lors, surprenant que le jugement commenté ait consacré un long développement à établir, à partir des factures émises par la demanderesse, que l’ancien distributeur était informé que les logiciels acquis auprès d’elle étaient conçus pour une installation sur un seul poste, et une utilisation par un unique utilisateur.

Au gré des affaires soumises, les juridictions affinent le régime juridique propre aux logiciels, lesquels sont évolutifs.

 

TJ Lyon, 12 nov. 2024, n° 19/02639

© Lefebvre Dalloz