Licenciement pour motif économique : appréciation du caractère « significatif »
Si la baisse de l’indicateur comptable relatif au chiffre d’affaires ou aux commandes au cours de la période mentionnée par l’article L. 1233-3, 1°, du code du travail est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.
L’appréciation des difficultés économiques comme motif de licenciement avait déjà été balisée de longue date par la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle avait affirmé il y a plus de trente ans que le juge se place à la date du licenciement pour apprécier le motif économique (Soc. 21 nov. 1990, n° 87-44.940) et avait pu préciser – après les évolutions du code du travail sur la définition du motif économique – que la durée de la baisse s’apprécie en comparant le niveau du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture à celui de la même période de l’année précédente (Soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957 B, Dalloz actualité, 13 juin 2022, obs. L. Malfettes ; D. 2022. 1044
; ibid. 2245, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; RDT 2022. 384, obs. F. Géa
). Elle avait ensuite jugé que, lorsque la réalité de l’indicateur relatif au chiffre d’affaires ou aux commandes n’est pas établie, le juge doit, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, rechercher si les difficultés sont caractérisées par l’évolution significative d’un autre indicateur ou par tout autre élément de nature à les justifier (Soc. 21 sept. 2022, n° 20-18.511 B, Dalloz actualité, 12 oct. 2022, obs. C. Couëdel ; D. 2022. 1706
; ibid. 2245, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; RDT 2022. 711, chron. F. Géa
). Elle avait enfin indiqué, à propos des pertes d’exploitation, que le juge doit rechercher si leur évolution est significative, c’est-à-dire sérieuse et durable (Soc. 18 oct. 2023, n° 22-18.852, RJS 1/2024, n° 18).
Restait la question inverse : lorsque l’indicateur chiffré est établi sur la durée légale, le juge est-il lié ? Telle est la question, d’un intérêt pratique considérable pour les employeurs comme pour les salariés, à laquelle la chambre sociale apporte dans son arrêt du 7 octobre 2026 une réponse nette.
En l’espèce, deux salariés engagés par une société de gestion financière en qualité d’analystes se sont vu notifier le 9 juin 2020 les motifs économiques à l’origine de l’engagement de la procédure de licenciement, avant que ceux-ci n’acceptent fin juin 2020 le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé.
Contestant le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail et s’estimant insuffisamment remplis de leurs droits, ils saisirent ensuite les juridictions prud’homales.
Les juges du fond firent droit aux demandes des intéressés en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, va suivre le raisonnement de la cour d’appel et rejeter le pourvoi, rappelant le cheminement interprétatif qu’il convient d’emprunter pour la lecture de l’article L. 1233-3, 1°, du code du travail.
De la marge d’appréciation du juge du fond
Le code du travail définit en effet en son article L. 1233-3, 1°, le licenciement pour motif économique comme :
« […] le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
- b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
- c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
- d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ».
L’éminente juridiction va procéder à une interprétation téléologique du texte en en recherchant la ratio legis, comme en atteste la formule relative à l’« éclairage » par « les travaux parlementaires » employée. Aussi va-t-elle considérer que si la baisse de l’indicateur comptable relatif au chiffre d’affaires ou aux commandes, au cours de la période mentionnée par ce texte, est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.
Ce faisant, la chambre sociale décide de ne pas suivre l’avis de l’avocat général, pour qui il ne pouvait pas être fait abstraction du fait que les critères de la « baisse significative » visée par le texte étaient remplis, l’éminent magistrat indiquant dans son rapport que « la cour d’appel s’est assurément fourvoyée en considérant que la période considérée de deux trimestres (la société comptant à l’époque une trentaine de salariés) n’était pas significative, au regard du caractère conjoncturel de la pandémie de covid qu’elle recouvrait ».
De l’appréciation du caractère « significatif » de l’évolution des indicateurs
En l’espèce, les juges du fond avaient en effet relevé que la société avait connu, en comparaison avec la même période de l’année précédente, une baisse du chiffre d’affaires au cours des deux premiers trimestres 2020, mais avaient jugé que cette baisse ne pouvait cependant s’analyser comme une évolution significative, sérieuse et durable au sens des dispositions précitées, en ce que les deux premiers trimestres de 2020 correspondaient à la période de pandémie de covid-19 ayant généré un décrochage soudain et conjoncturel du montant des frais de gestion à compter du mois de mars 2020 (passage de 2,280 millions d’euros en février 2020 [ledit montant se situant dans la fourchette de variation des frais de gestion au cours de la période antérieure courant de juin 2019 à février 2020] à 1,817 millions d’euros en mars 2020, puis à 1,538 millions d’euros en mai 2020), celui-ci étant ensuite reparti à la hausse.
La cour d’appel avait ensuite constaté qu’il résultait des déclarations de la société que le confinement avait eu un effet extrêmement néfaste sur la performance du fonds géré, mais que les marchés financiers s’étant redressés, le rattrapage de performance était en cours.
En dépit de l’amélioration de sa situation économique et financière subséquente, la société s’était cependant abstenue de produire les justificatifs afférents au montant mensuel des frais de gestion pour la période postérieure au mois d’octobre 2020 et qu’alors qu’elle indiquait elle-même dans la lettre de notification du motif économique de la rupture, que le chiffre d’affaires était composé, en second lieu, des frais de performance des différents fonds gérés par la société, il n’était toutefois pas produit d’éléments justificatifs à cet égard.
Ces circonstances conduisirent ainsi les juges à considérer que les difficultés économiques n’étaient pas suffisamment caractérisées et à exactement décider que les licenciements n’étaient pas justifiés.
Cette solution souligne une dynamique jurisprudentielle tendant à renforcer le pouvoir appréciatif du juge du fond, lesquels conservent, une fois constatée la baisse de l’indicateur comptable relatif au chiffre d’affaires ou aux commandes dans le canevas des critères légaux de durée, la charge de vérifier que cette évolution est « suffisamment significative » pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.
Les employeurs pourront y voir une forme de recul de l’entreprise de sécurisation juridique dont procédaient les textes venus réformer l’article L. 1233-3 du code du travail. Cette solution ne trahit toutefois pas pour autant la lettre du texte, qui mentionne bien la nécessité de matérialiser une « évolution significative » d’un indicateur économique.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
Soc. 7 oct. 2026, FS-B, n° 25-10.107
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