Limites à l’augmentation de l’indemnité due par le FGAO en cause d’appel

Une cour d’appel ne peut pas valablement rendre opposable au FGAO une indemnité d’un montant supérieur à celui auquel a été condamné le responsable du dommage en première instance lorsque l’appel incident dirigé contre ce dernier a été déclaré irrecevable.

Destiné à verser aux victimes d’accidents de la circulation des indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est amené à régler des sommes préalablement déterminées par le juge judiciaire dans le cadre d’un recours en responsabilité. Il faut pour cela que le jugement condamnant le responsable à verser l’indemnité soit exécutoire (C. assur., art. L. 421-1) et que la décision soit opposable au FGAO (Rép. civ.,  Fonds de garantie, par S. Abravanel-Jolly et P. Casson, nos 116 s.). Pour que cette dernière condition soit remplie, il est indispensable de notifier par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique une copie de l’acte introductif d’instance au FGAO (C. assur., art. R. 421-15, al. 2). Une fois informé de l’instance, le Fonds est susceptible d’intervenir, notamment pour contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée.

L’intervention du FGAO dans des instances qui impliquent généralement une pluralité de victimes, une pluralité de responsables ainsi que des assureurs et des tiers payeurs est susceptible de complexifier la procédure. Lorsque la procédure en cause est l’appel, notoirement connue pour ses délais stricts et chausse-trappes, le risque pour un avocat de commettre une erreur de nature à engager sa responsabilité professionnelle s’en retrouve accru, avec parfois d’importantes conséquences sur la possibilité d’obtenir réparation pour les victimes.

L’espèce

En 2005, un homme a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule à l’origine du dommage n’étant pas assuré, la victime, son épouse, sa société et son assureur ont assigné le conducteur responsable, le propriétaire du véhicule, la caisse du régime social des indépendants du Centre et le FGAO. En première instance, le préjudice de la victime a été évalué à la somme de 338 824,32 €.

Le FGAO a interjeté appel, tandis que la victime, son épouse, sa société et son assureur ont formé un appel incident dirigé contre le FGAO, le conducteur du véhicule et son propriétaire. Toutefois, ils n’ont pas procédé à la signification de leurs conclusions d’appel incident au conducteur et au propriétaire. Par conséquent, l’appel incident formé à leur encontre a été déclaré irrecevable.

Après avoir statué sur la recevabilité de l’appel, la juridiction du second degré a infirmé le jugement. Elle a notamment fixé, dans les seuls rapports entre la victime et le FGAO, le montant des indemnités à la somme totale de 511 866,24 €, ce qui représente une augmentation assez importante.

Le FGAO a formé un pourvoi en cassation. Le deuxième moyen de son pourvoi faisait grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles L. 421-1, R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, en augmentant le montant de l’indemnité qui lui était opposable, alors que l’appel incident dirigé contre le conducteur et le propriétaire du véhicule avait été déclaré irrecevable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 janvier 2024, a accueilli le moyen, et a par conséquent cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans. Pour expliquer cette décision, il convient d’établir quelle conséquence a eu la déclaration d’irrecevabilité de l’appel incident, puis de revenir sur le régime du versement d’indemnités par le FGAO.

Effet et recevabilité de l’appel incident

Selon une conception courante, l’appel incident est un appel formé par un intimé, qui a pour objet d’étendre la dévolution du litige aux points sur lesquels il a lui-même succombé (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, nos 747 s.). En l’espèce, l’appel incident formé par la victime tendait manifestement à obtenir une indemnité plus importante.

L’appel incident est soumis à des conditions de recevabilité distinctes de l’appel principal. Tout d’abord, selon l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, sous réserve des délais imposés en procédure ordinaire avec représentation obligatoire et à condition que l’appel principal ne soit pas déclaré irrecevable ou caduc. Une autre particularité de l’appel incident réside dans la forme qu’il emprunte. Contrairement à l’appel principal, qui doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, l’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes (C. pr. civ., art. 551). Il s’agit d’un renvoi implicite à l’article 68 du code de procédure civile, selon lequel les demandes incidentes sont formées de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Il en découle, qu’en règle générale, c’est par voie de notifications entre avocats que l’appel incident doit être formé. Toutefois, l’article 68 dispose que si la demande incidente est adressée à une partie défaillante, elle doit être faite par voie d’assignation en appel. Par conséquent, l’appel incident dirigé contre des parties défaillantes doit être signifié (Civ. 2e, 13 mars 1996, n° 94-14.278, D. 1996. 357 , obs. P. Julien ). En l’espèce, les responsables de l’accident étaient défaillants. C’est donc parce que l’appel incident dirigé contre eux n’a pas emprunté la bonne forme qu’il a été déclaré irrecevable.

Le fait que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel incident dirigé contre les responsables de l’accident a eu une conséquence importante. En effet, l’irrecevabilité prive d’effet dévolutif l’appel incident. Par conséquent, la cour d’appel n’était pas saisie de la demande tendant à ce que le montant de l’indemnité due par les responsables de l’accident soit augmenté, et elle ne pouvait pas aggraver d’office leur situation. Pour des raisons de procédure, le montant de l’indemnité due par les responsables est devenu immuable en phase l’appel.

Subrogation et limitation du montant des indemnités versées par le FGAO

En l’espèce, le FGAO avait formé un appel principal, tandis que la victime avait formé un appel incident dirigé contre lui, dont la recevabilité n’était pas remise en cause. En effet, l’appel incident dirigé contre le FGAO pouvait valablement être formé par notification entre avocats car le Fonds, appelant principal, n’était pas défaillant. A priori, il n’existait donc aucun obstacle d’ordre procédural à ce que la cour d’appel « aggrave » la situation du FGAO, puisque la question du montant de l’indemnité que le FGAO allait devoir verser lui avait été dévolue. C’est ce que la cour d’appel a retenu en affirmant qu’elle pouvait « statuer à nouveau sur l’évaluation de ces indemnités dans les rapports entre le FGAO et la victime » (comp. Crim. 20 juin 1991, n° 90-80.756, RCA 1991, n° 356 ; RGAT 1991. 867). Cependant, un obstacle relevant du droit substantiel allait empêcher que le FGAO soit tenu de verser une somme plus importante que celle retenue en première instance.

Dans son arrêt, la Haute juridiction casse la décision de la cour d’appel au visa des articles L. 421-1, III, alinéa 2, et L. 421-3 du code des assurances. Selon le premier de ces textes, le FGAO paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Selon le premier alinéa du deuxième article visé, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. La Cour de cassation en déduit que le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident et ne peut être tenu au-delà de la dette de cette dernière. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait pas valablement augmenter le montant de la somme à verser par le FGAO à 511 866,8 €, dès lors que, pour des raisons procédurales, le montant de la somme due par les responsables était figé à 338 824,32 €.

La solution retenue pour la deuxième chambre civile n’appelle pas de contestation. Bien que le mécanisme de subrogation soit mis en avant dans les motifs de l’arrêt, il ne l’explique cependant qu’imparfaitement. La solution repose avant tout sur la notion même de garantie : en principe, le garant ne peut être tenu à une somme supérieure à celle due par le responsable lorsque celui-ci est condamné à verser une indemnité.

En dépit des textes cités au visa, la solution retenue dans cet arrêt peut être étendue à toutes les situations impliquant un fonds ou un assureur appelé en garantie au cours d’une instance, tenu de verser à la victime le montant de l’indemnité due par le responsable du dommage et subrogé dans les droits de la victime. Ce serait par exemple le cas de l’assureur du responsable d’un accident de la circulation tenu de procéder au paiement de l’indemnité à la victime en dépit d’une exclusion de garantie de son assuré (C. assur., art. R. 211-13). Enfin, elle constitue un rappel primordial en matière de contentieux : la forme peut avoir une incidence sur le fond.

 

Civ. 2e, 25 janv. 2024, F-B, n° 21-22.201

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