L’impossible remboursement des primes par l’établissement prêteur, tiers au contrat d’assurance de groupe
En cas d’annulation du contrat de prêt immobilier, la banque n’est pas tenue de restituer aux emprunteurs les primes d’assurance, étant un tiers au contrat d’assurance de groupe en exécution duquel elles ont été versées.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 11 mars 2026 apporte une précision aux conséquences pratiques importantes concernant le régime des assurances collectives à adhésion facultative.
En l’espèce, un couple souscrit deux prêts immobiliers remboursables en une seule fois à l’échéance finale (prêts in fine) en francs suisses avec un taux d’intérêt variable indexé sur l’indice Libor trois mois. Il adhère alors à une assurance de groupe souscrite par l’établissement de crédit prêteur auprès d’un assureur, étant précisé que cette assurance était une condition de l’octroi du prêt pour le risque décès et qu’il était prévu que la cotisation d’assurance soit débitée sur tout compte ouvert au nom d’un des emprunteurs dans les livres du prêteur. Quelques années plus tard, les emprunteurs assignent la banque en responsabilité et en constatation du caractère abusif de certaines clauses, et demandent l’annulation des contrats et la restitution de toutes les sommes payées. Ce type de contrat a en effet donné lieu à un contentieux d’ampleur en raison de l’importante augmentation des obligations financières des emprunteurs consécutivement à la dégradation de la parité entre le franc suisse et l’euro.
Le litige porte, dans un premier temps, sur l’obligation de conseil pesant sur la banque et sur la validité des clauses relatives aux modalités de remboursement des prêts et aux possibilités de conversion en euro des prêts souscrits en franc suisse. La Cour d’appel de Colmar (décision du 27 sept. 2021) considère qu’est irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Sa décision est cassée par la Cour de cassation pour violation de la loi, au motif que le délai de prescription de cinq ans ne court qu’« à compter de la date à laquelle [l’emprunteur] a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement » (Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 21-24.720, Dalloz actualité, 4 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; RTD com. 2023. 705, obs. D. Legeais
). La Cour d’appel de Colmar est également censurée pour avoir rejeté la demande tendant à voir réputer non écrites plusieurs clauses car elle aurait dû « constater que le professionnel avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée des contrats, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ceux-ci percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ».
L’affaire est alors renvoyée devant la Cour d’appel de Lyon (décision du 3 sept. 2024) qui prononce la nullité des contrats et condamne la banque à restituer l’intégralité des sommes versées par les emprunteurs, autrement dit les mensualités du prêt, mais aussi les primes d’assurance. C’est cette décision qui est cassée par la première chambre civile dans l’arrêt commenté, sur un moyen relevé d’office, au motif que « la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n’était pas créancière, étant tiers au contrat d’assurance conclu entre l’assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes avaient été versées » (pt 10).
Le fait, d’une part, que ce moyen ait été relevé d’office et, d’autre part, que cette décision ait été publiée révèle la volonté de poser une règle de principe en matière d’assurance emprunteur. Cette dernière s’inscrit dans la continuité logique de la jurisprudence développée depuis une vingtaine d’années concernant les assurances collectives à adhésion facultative.
La création d’un lien contractuel direct entre l’assureur et l’adhérent
L’assurance souscrite en l’espèce était une assurance de groupe, telle que définie à l’article L. 141-1 du code des assurances (dans le même sens déjà, ancien art. L. 140-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juill. 2005). Il s’agit d’un « contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage », étant précisé que les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Une telle assurance collective repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui lorsqu’elle est à adhésion obligatoire : les adhérents sont alors des tiers par rapport au contrat d’assurance conclu entre le souscripteur et l’assureur, et bénéficient d’une stipulation pour autrui à leur profit.
En l’espèce, l’assurance emprunteur est à adhésion facultative. En ce cas, l’objet de la stipulation n’est pas la réalisation d’une prestation au profit d’autrui (comme dans la stipulation pour autrui « classique ») mais une promesse unilatérale de contrat de la part du promettant, créant au profit des bénéficiaires un droit d’option. Il serait alors plus juste de retenir la notion de « stipulation de contrat pour autrui » (D. R. Martin, La stipulation de contrat pour autrui, D. 1994. 145
). La convention conclue entre le stipulant (ici la banque) et le promettant (l’assureur) serait ainsi un contrat cadre par lequel ce dernier accepte à l’avance de conclure un contrat d’application (contrat d’assurance) avec tous les emprunteurs qui lèveront l’option (en adhérant). Le régime de cette « stipulation de contrat pour autrui » est distinct de celui de la stipulation pour autrui classique : l’acceptation par le bénéficiaire (qui vaut levée d’option) est une condition de formation du contrat d’application, qui est une convention distincte. C’est ainsi l’adhérent qui est tenu, en qualité de souscripteur de ce contrat d’application, de payer les primes. L’assureur en est quant à lui le créancier.
Une telle solution a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu en 2008 (Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 05-21.822, Dalloz actualité, 28 mai 2008, obs. X. Delpech ; D. 2008. 1954, note D. R. Martin
; ibid. 2447, chron. C. Goldie-Genicon
; ibid. 2009. 253, obs. H. Groutel
; ibid. 393, obs. E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2008. 477, obs. B. Fages
; ibid. 478, obs. B. Fages
), lequel reconnaît l’existence d’un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, ce qui a pour conséquence l’application des règles du droit de la consommation (interdiction des clauses abusives et interprétation in favorem) à ce contrat lorsque l’adhérent est un consommateur. Cette solution est confirmée dans la décision commentée : « l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur […] » (pt 8).
La banque, tiers au contrat d’assurance conclu entre l’adhérent et l’assureur
Si la banque a bien souscrit le premier contrat avec l’entreprise d’assurance, elle n’est pas ensuite partie aux contrats d’assurance se formant entre l’assureur et chaque adhérent au moment de leur adhésion. Comme le rappelle la Cour de cassation, « le souscripteur [est] un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré » (pt 8).
La solution a été consacrée dès 2010 (Com. 13 avr. 2010, n° 09-13.712, Dalloz actualité, 5 mai 2010, pbs. X. Delpech ; D. 2011. 1643, obs. D. R. Martin et H. Synvet
). Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi soutenait que l’action directe de l’adhérent contre l’assureur ne le privait pas d’un recours contre le souscripteur, garant de la bonne exécution du contrat. L’argument fut rejeté par la Cour de cassation : le stipulant ne fait pas partie du contrat dérivé conclu entre l’adhérent et le promettant. Il est donc tiers à son effet obligatoire et aucune action ne peut être intentée contre lui si le promettant n’exécute pas correctement les obligations mises à sa charge par le contrat dérivé.
En application de l’effet relatif des contrats (C. civ., art. 1199 ; déjà, anc. art. 1165, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 févr. 2016), la banque ne peut donc pas, dans l’arrêt commenté, être contrainte de restituer des sommes dont elle n’était pas créancière. Le fait que les sommes aient, en pratique, été prélevées par la banque sur le compte bancaire des emprunteurs pour les transmettre à l’assureur n’est pas dirimant. Seule une action contre l’assureur est susceptible de permettre la restitution des primes en cas d’annulation d’un prêt immobilier.
par Amandine Cayol, Professeur de droit privé, Université de Caen-Normandie
Civ. 1re, 11 mars 2026, F-B, n° 24-21.018
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