L’impossible révocation des délégués du CSE central par le CSE d’établissement
Le comité social et économique d’établissement, bien qu’il ait élu ses délégués du personnel au comité social et économique central, ne peut les révoquer.
Le principe de parallélisme des formes est connu depuis longtemps dans notre droit positif (S. Becqué-Ickowicz, Le parallélisme des formes en droit privé, thèse, éd. Panthéon-Assas, 2004, préf. P.-Y. Gautier). L’innerve-t-il dans sa totalité ? Il peut être permis d’en douter, particulièrement en droit du travail au sein duquel la protection des salariés doit être renforcée lors de la perte d’un emploi ou d’un mandat. C’est ainsi que, dans un arrêt rendu le 28 mai 2026, la Cour de cassation a refusé d’admettre que la révocation du mandat d’un délégué du personnel au comité social et économique central pût être prononcée par la même autorité qui l’a investi de ce mandat.
Au cas d’espèce, à la suite de l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique d’établissement, celui-ci a élu, à son tour, les délégués au comité social et économique central. Ultérieurement, le comité social et économique d’établissement a révoqué les délégués centraux, puis a procédé à une nouvelle élection. C’est dans ces circonstances que l’employeur, un syndicat et plusieurs salariés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la seconde élection, considérant que les délégués n’avaient pu valablement être révoqués. Par jugement rendu en dernier ressort conformément à l’article R. 2314-23 du code du travail, les juges du fond ont annulé la seconde élection. En premier lieu, ils ont estimé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisait le comité social et économique d’établissement à révoquer le mandat de ses délégués au comité social et économique central. En deuxième lieu, ils ont relevé que la révocation n’avait été décidée ni à la majorité du collège électoral des membres révoqués ni à la demande d’une organisation syndicale. En dernier lieu, ils ont rappelé que l’élection des membres du comité social et économique central prenait effet à compter de leur désignation par le comité social et économique d’établissement et non lors de la première réunion. En résumé, l’ensemble des moyens soulevés par le comité social et économique d’établissement et les élus en cause a été rejeté. Ceux-ci se sont naturellement pourvus en cassation, faisant valoir en substance que toutes les circonstances retenues par les juges du fond ne sauraient priver le comité social et économique d’établissement de son droit de révocation de ses délégués au comité social et économique central. En effet, selon les demandeurs au pourvoi, il résultait du principe de parallélisme des formes que le comité social et économique d’établissement, investi du pouvoir de nommer ses délégués au comité social et économique central, pouvait les révoquer, indépendamment des conditions prévues par l’article L. 2314-36 du code du travail.
En définitive, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, dès lors que le moyen manquait en droit. Pour la première fois, elle juge d’une manière limpide que le mandat des délégués au comité social et économique central prend fin à l’expiration de sa durée légale ou dès la cessation du mandat d’élu à la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement. En d’autres termes, le mandat ne peut être révoqué par le comité social et économique d’établissement, lors même qu’il a investi les délégués de ce mandat. La décision invite donc à revenir sur les possibilités de révocation du mandat du délégué du personnel au comité social et économique central, qui n’existe qu’au profit du syndicat qui l’a présenté et non du comité social et économique d’établissement.
Refus de création d’un droit de révocation au profit du CSE d’établissement
L’article L. 2314-33 du code du travail, applicable à tous les comités sociaux et économiques, énonce que « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans », puis que « les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible ». Dès lors, le mandat de délégué du personnel s’éteint à l’expiration du délai de quatre ans ou pour l’une des autres causes énumérées limitativement par le texte. S’agissant plus précisément du comité social et économique central, la loi prévoit non moins une durée de quatre ans à l’égard du mandat (C. trav., art. L. 2316-10) et impose que les délégués du personnel soient « élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres » (C. trav., art. L. 2316-4). Aussi la Cour de cassation a-t-elle, à juste titre, inféré que le délégué du personnel au sein du comité social et économique central ne perd son mandat qu’à l’issue des quatre ans ou lorsqu’il n’est plus membre du comité social et économique d’établissement.
Toutefois, pouvait-elle induire de l’article L. 2316-4 un droit de révocation au profit du comité social et économique d’établissement ? L’élection d’un représentant procure-t-elle de plano le droit de le révoquer, sur le fondement du principe de parallélisme des formes soulevé par les demandeurs au pourvoi ? Il est vrai que le contrat de mandat offre au mandant un droit de révocation ad nutum du mandataire (C. civ., art. 2004). Nul doute cependant que le mandat de délégué du personnel est davantage affin à la représentation au sens du droit public, dès lors qu’elle résulte d’une élection. Or, nul n’ignore que certains représentants ne sont pas révocables, à l’instar des députés, en dépit de certaines velléités politiques (Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un droit de révocation des élus, rejetée le 13 janv. 2022). Dès lors, le principe de parallélisme des formes ne pouvait utilement justifier l’introduction d’un droit de révocation au profit du comité social et économique d’établissement.
En tout état de cause, il ne faut pas confondre la fin du mandat avec sa révocation. La révocation constitue un acte par lequel une personne met, de propos délibéré, un terme à la mission qu’elle avait confiée. Elle provoque naturellement la fin du mandat, mais celui-ci peut s’éteindre en l’absence de révocation. À l’évidence toutefois, aucun texte légal ou réglementaire ne prévoyait une telle faculté de révocation au profit du comité social et économique d’établissement, de sorte que le mandat des délégués du personnel au comité social et économique central prenait fin pour des causes identifiées par la loi, mais pas en raison d’une révocation décidée par le comité d’établissement. En réalité, seul le syndicat bénéficie d’un tel droit de révocation.
Refus d’extension du droit de révocation détenu par le syndicat
L’article L. 2314-36 du code du travail autorise le syndicat auquel appartient le délégué du personnel au comité social et économique central à le révoquer « en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient ». Ce texte instaure expressis verbis un droit de révocation au profit du syndicat qui a présenté le délégué élu. Pouvait-il être étendu au profit du comité social et économique d’établissement ? Le tribunal judiciaire, suivi par la Cour de cassation, ne l’a heureusement pas jugé.
Il est vrai que le droit de révocation prévu par ce texte procède de la légitimité du salarié au sein de son organisation syndicale, au regard des opinions qu’il partage. L’élu peut être révoqué parce qu’il a été investi par son syndicat. Or, c’est cette même légitimité qui pourrait fonder une révocation du délégué du personnel par le comité social et économique d’établissement, lequel a également investi le délégué au comité social et économique central. Mais toujours est-il que l’extension du droit de révoquer un délégué du personnel au profit du comité social et économique d’établissement, au seul motif qu’il l’a élu, serait déraisonnable faute de texte lui octroyant expressément un tel droit. Si elle était envisageable en politique juridique au regard du critère de l’investiture, elle ne l’est pas en technique juridique, pour l’instant. Dès lors, le comité social et économique d’établissement ne peut mettre un terme au mandat du délégué élu dans le comité central, comme l’a retenu la chambre sociale de la Cour de cassation. L’arrêt de rejet par elle prononcé doit, dans ces conditions, être pleinement approuvé.
par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé ATER, Université Paris Nanterre
Soc. 28 mai 2026, FS-B, n° 24-14.344
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