L’impossible révocation des membres de la CSSCT et des représentants de proximité par le CSE

Le comité social et économique, bien qu’il ait désigné les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que les représentants de proximité, ne peut les révoquer. Toutefois, un accord d’entreprise peut instaurer un tel droit à l’égard des représentants de proximité.

La désignation permet-elle la révocation ? Si un individu est élu par un collège, ce dernier est-il titulaire d’un droit de révocation de l’élu ? La question intéresse évidemment les relations collectives de travail, véritable terrain d’élections politiques au sein de l’entreprise. C’est ainsi que la Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt rendu le 28 mai 2026, que le comité social et économique ne peut révoquer ni les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ni les représentants de proximité, quoiqu’il les ait élus.

Dans cette affaire, un comité social et économique d’établissement, dont les membres avaient été récemment élus, a procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions santé, sécurité et conditions de travail, puis de ses représentants de proximité. Certains membres du comité social et économique ont ensuite changé d’affiliation syndicale, si bien que le comité les a remplacés.

L’employeur a saisi le tribunal judiciaire d’une contestation dirigée contre ces remplacements jugés par lui irréguliers. Statuant en dernier ressort comme l’impose l’article R. 2314-23 du code du travail, le tribunal a annulé la délibération ayant désigné les nouveaux membres. Il a jugé que le mandat des membres élus du comité social et économique n’avait pas pris fin et qu’ils n’avaient ni démissionné de leurs fonctions ni perdu leur qualité de membre du comité. Le comité social et économique a formé un pourvoi en cassation, composé de deux moyens. Sur le fondement du premier, le demandeur contestait l’annulation du remplacement des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail, dès lors qu’il pouvait révoquer les membres de ces commissions. Sur le fondement du second moyen, le comité social et économique estimait régulier le remplacement des représentants de proximité, étant investi du droit de les remplacer en cours de mandat. Tout bien considéré, le demandeur au pourvoi invoquait un droit de révocation au profit du comité social et économique.

En définitive, la Cour de cassation a rejeté les deux moyens. Primo, il résulte des articles L. 2314-33, L. 2315-39 et L. 2315-41 du code du travail que, sauf cas particulier, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d’une commission santé, sécurité et conditions de travail avant le terme du mandat des membres élus du comité, nonobstant toute stipulation contraire issue d’un accord d’entreprise. Secundo, il s’évince des articles L. 2314-33 et L. 2313-7 du même code que, sauf les mêmes cas particuliers, le comité social et économique ne peut davantage procéder au remplacement d’un représentant de proximité avant le terme du mandat des membres élus du comité. En somme, exit tout droit de révocation au profit du comité social et économique, qui doit attendre la fin du mandat ou la survenance d’une autre cause prévue par l’article L. 2314-33. Toutefois, un tel droit peut être octroyé par accord d’entreprise, à l’égard uniquement des représentants de proximité.

Inexistence légale du droit de révocation

L’article L. 2315-39 du code du travail prévoit que « les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ». En outre, le dernier alinéa de l’article L. 2313-7 du code du travail dispose que « les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ». Dans ces conditions, le mandat des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que celui des représentants de proximité, lorsque ces derniers sont membres du comité social et économique, obéissent aux mêmes règles que le mandat des membres du comité social et économique. Or, à cet égard, l’article L. 2314-33 du code du travail énonce que « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans », puis que « les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible ». Il s’ensuit que le mandat des membres de la commission et celui des représentants de proximité prennent fin lors de l’expiration de leur mandat d’élu au comité social et économique, du décès, de la démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions d’éligibilité. Partant, le comité ne pouvait pas mettre un terme au mandat indépendamment des hypothèses prévues à l’article L. 2314-33 du code du travail. L’arrêt rendu par la Cour de cassation doit donc être approuvé en tous points, par cela que le tribunal judiciaire avait relevé qu’aucune des causes d’extinction du mandat des élus énoncées par l’article L. 2314-33 n’était caractérisée en fait.

Pour tenter de persuader la chambre sociale de l’existence d’un droit de révocation au profit du comité social et économique, le demandeur au pourvoi se fondait sur la désignation effectuée par lui. En d’autres termes et plus trivialement : je désigne donc je révoque. Cette argumentation peine néanmoins à convaincre, pour les raisons que nous avons déjà évoquées (A. Nivert, L’impossible révocation des délégués du CSE central par le CSE d’établissement, Dalloz actualité à paraître). Le droit d’élire une personne ne fournit pas, de lege lata, le droit de la révoquer. Peut-être le devrait-il de lege ferenda, puisque toute révocation tire sa source de la désignation. Aussi pourrait-on envisager d’octroyer un tel droit au profit du comité social et économique, lequel ne manquerait pas de l’exercer en pratique. Mais en l’état, ce droit n’existe pas nolens volens.

Existence conventionnelle du droit de révocation des représentants de proximité

Une précision supplémentaire s’impose cependant. En effet, les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail sont fixées par accord d’entreprise (C. trav., art. L. 2315-41). La création de cette commission, obligatoire selon la taille de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-36), est laissée au champ de la négociation collective. Toutefois, l’article L. 2315-41 n’autorise pas l’accord d’entreprise à instituer, au profit du comité social et économique, un droit de révocation des membres de la commission. Serait-ce possible pour les représentants de proximité ? Il est vrai que la Cour de cassation prend le soin d’indiquer qu’aucune stipulation conventionnelle contraire n’est admise pour les membres de la commission, sans l’indiquer à l’égard des représentants de proximité. Et l’article L. 2313-7, 3°, du code du travail prévoit que l’accord d’entreprise définit les modalités de « désignation » des représentants de proximité. La désignation au sens de ce texte inclut-elle ipso facto la révocation ? Il est permis de le penser. Sinon, la Cour régulatrice eût indiqué que le comité social et économique ne pouvait pas révoquer les représentants de proximité, fût-ce en présence d’une stipulation conventionnelle contraire. Dès lors, une différence notable oppose les deux révocations : celle des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est proscrite en toute hypothèse ; celle des représentants de proximité est interdite, sauf si l’accord d’entreprise l’autorise.

 

par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre

Soc. 28 mai 2026, F-B, n° 24-22.914

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© Lefebvre Dalloz