L’imprégnation alcoolique du gardé à vue : vers une présomption d’incapacité de compréhension justifiant une notification différée des droits de la défense
La chambre criminelle juge que l’état d’ébriété d’une personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant la notification tardive de ses droits. Il n’est désormais plus exigé de l’autorité compétente qu’elle procède à un contrôle concret de la lucidité du gardé à vue.
La notification des droits du gardé à vue a progressivement acquis une certaine autonomie par rapport aux droits de la défense. Au-delà de la simple information, c’est la compréhension effective de ces droits qui est désormais exigée afin d’en garantir l’exercice. Toutefois, en cas d’état d’ébriété du gardé à vue, la chambre criminelle a systématiquement considéré que l’imprégnation alcoolique justifiait un report de cette notification. Cette jurisprudence avait toutefois été tempérée par l’exigence de vérifications concrètes et suffisantes quant à la réalité de l’altération de la compréhension. Par un arrêt rendu le 17 septembre 2025, elle opère une évolution notable en assouplissant la garantie tenant à ce contrôle concret de la lucidité.
Un individu interpellé de nuit à son domicile pour des faits de viol sur mineur de quinze ans avait été placé en garde à vue sans notification immédiate de ses droits, en raison d’un taux d’alcoolémie mesuré à 1,06 mg/L d’air expiré. Ce n’est que le lendemain, lorsque ce taux était descendu à 0,15 mg/L, que ses droits lui étaient notifiés. L’intéressé saisissait la chambre de l’instruction d’une requête en nullité visant la garde à vue ainsi que les actes subséquents, au motif que la notification tardive de ses droits lui aurait causé un grief. Pourvoi était formé devant la Cour de cassation, laquelle devait réexaminer la question de savoir si l’incompréhension découlant de l’état d’ébriété pouvait constituer une circonstance insurmontable au sens des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale et dans quelle mesure cet état pouvait justifier un retard dans la notification des droits.
Elle confirme dès lors que l’imprégnation alcoolique constitue bien une circonstance insurmontable et rejette en conséquence le pourvoi formé. Elle franchit cependant un pas supplémentaire en écartant désormais toute exigence de vérification concrète de l’état de compréhension du gardé à vue, considérant que la seule indication du taux d’alcoolémie suffit à fonder la notification différée. Cette position, pour le moins audacieuse, marque une inflexion significative de la jurisprudence et témoigne d’une volonté de sécurisation des procédures, dont la légitimité soulève toutefois de réels questionnements au regard des garanties de la défense.
La circonstance insurmontable d’ébriété confirmée
Justification du retard de notification
Sans réelle surprise, l’apport principal de l’arrêt réside dans le rappel d’une jurisprudence déjà solidement établie : l’état d’ébriété constitue une circonstance insurmontable permettant de différer la notification des droits de la défense (Crim. 3 avr. 1995, n° 94-81.792 P, D. 1996. 261
, obs. J. Pradel
; RSC 1995. 609, obs. J.-P. Dintilhac
; Dr. pénal 1995. Comm. 187, obs. A. Maron ; Procédures 1995. Comm. 191, obs. J. Buisson). En effet, la notification des droits ne peut intervenir que lorsque le gardé à vue est en état d’en comprendre la portée (Crim. 19 mai 2009, n° 08-86.466, RSC 2009. 893, obs. J. Buisson
; Procédures 2009, n° 336, obs. J. Buisson). En l’espèce, la notification des droits intervenant le lendemain de son interpellation et de son placement en garde à vue révèle bien un retard susceptible de lui causer grief (Crim. 16 févr. 2011, n° 10-80.855 P, Dalloz actualité, 28 mars 2011, obs. M. Léna ; D. 2011. 881
; AJ pénal 2011. 413, obs. H. Vlamynck
; 2 mai 2002, n° 01-88.453 ; 30 avr. 1996, n° 95-82.217 P, RSC 1996. 879, obs. J.-P. Dintilhac
; 3 déc. 1996, n° 96-84.503 P, D. 1997. 52
; Procédures 1997. Comm. 68, obs. J. Buisson ; 29 avr. 1998, n° 98-80.121, D. 1998. 163
; RSC 1998. 785, obs. J.-P. Dintilhac
; Procédures 1998. Comm. 265, obs. J. Buisson ; RGP 1999. 87, obs. D. Rebut ; 18 juin 1998, n° 98-81.369 P, D. 1998. 209
; RSC 1998. 785, obs. J.-P. Dintilhac
; Procédures 1999. Comm. 15, obs. J. Buisson). Toutefois, l’état d’ébriété avancé de ce dernier vient le justifier. À la différence d’autres hypothèses de notification différée, comme en cas de nécessité de recourir à un interprète (Crim. 14 avr. 2010 n° 10-80.562, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. C. Girault ; ibid., 8 juill. 2010, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2010. 405, obs. C. Duparc
; Civ. 2e, 11 avr. 2002, n° 00-50.087 P), aucune diligence particulière n’est exigée en faveur de l’individu en état d’ébriété, qui se trouve ainsi privé de la possibilité d’exercer utilement une partie de ses droits. Cela le place dans une situation de vulnérabilité, puisqu’il demeure sous contrainte – en garde à vue – même en l’absence d’audition (Crim. 10 mai 2000, n° 00-81.201 P ; 11 oct. 2000, n° 00-82.238 P, Dr. pénal 2001. Comm. 13, obs. A. Maron).
Exclusion de tout grief
Sur le terrain des nullités, il convient de rappeler que la reconnaissance d’une circonstance insurmontable liée à l’état d’ébriété écarte toute possibilité de grief découlant d’une notification tardive des droits de la défense. La chambre criminelle réaffirme ici sa jurisprudence selon laquelle le caractère différé de la notification n’entraîne ni la nullité de la mesure de garde à vue, ni celle des actes de procédure qui en découlent (Crim. 3 avr. 1995, n° 94-81.792 P, D. 1996. 261
, obs. J. Pradel
; RSC 1995. 609, obs. J.-P. Dintilhac
; Dr. pénal 1995. Comm. 187, obs. A. Maron ; Procédures 1995. Comm. 191, obs. J. Buisson ; 19 mai 2009, n° 08-86.466, RSC 2009. 893, obs. J. Buisson
; Procédures 2009, n° 336, obs. J. Buisson ; 18 oct. 2000, n° 00-83.656, Dr. pénal 2001. Chron. 23, obs. C. Marsat). Dès lors, le recours en nullité formé par une personne gardée à vue en état d’alcoolisation reste, en pratique, privé d’effet. Par cette solution, la chambre criminelle persiste à maintenir un traitement différencié pour le gardé à vue en état d’ébriété.
L’exclusion du contrôle concret consacrée
Vérification sommaire
Jusqu’à présent, les effets de la circonstance insurmontable d’ébriété étaient tempérés par la nécessité d’un minimum de vérification de l’état d’incompréhension du gardé à vue et de l’utilité de procéder à la notification des droits (Crim. 4 janv. 2005, n° 04-84.876 P, D. 2005. 761
, note J.-L. Lennon
; ibid. 2006. 617, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2005. 160, obs. J. Leblois-Happe
). Dans l’espèce commentée, la chambre criminelle écarte l’exigence d’une telle évaluation concrète de l’incapacité de compréhension résultant de l’imprégnation alcoolique. Se fondant sur l’analyse des juges d’appel, elle estime que la seule référence au taux d’alcoolémie suffit désormais à établir l’existence d’une circonstance insurmontable. Aucune vérification en temps réel de la lucidité du gardé à vue n’est exigée de l’autorité compétente. La Haute juridiction se réfère expressément aux seuils posés par l’article R. 234-1 du code de la route, consacrant de fait une présomption d’incapacité qui suffit à justifier la notification tardive des droits, qui apparaît irréfragable.
Condition de nécessité écartée
La chambre criminelle ne semble plus exiger, par ailleurs, que le procès-verbal contienne des justifications particulières au-delà du constat du taux d’alcoolémie au regard des seuils du Ccode de la route. Elle considère que cette seule référence constitue un élément suffisant de procédure pour justifier le report de la notification des droits (contra v. Crim. 31 mai 2007, n° 07-80.928 P, D. 2007. 2033
; AJ pénal 2007. 385, obs. G. Roussel
; RSC 2008. 651, obs. J. Buisson
). L’abandon de cette exigence de motivation – habituellement requise (Crim. 6 déc. 1995, n° 95-84.701 P) – revient en pratique à remettre en cause la condition de nécessité du report de la notification. Mais qu’en est-il lorsqu’il apparaît que le gardé à vue, bien qu’alcoolisé, comprend les questions posées, répond de manière cohérente, ou encore signe ses procès-verbaux ? Antérieurement, ne pas tenir compte de ces éléments ou ne pas justifier le report de la notification pouvait conduire à l’annulation de la garde à vue (Crim. 11 janv. 2001, n° 00-82.024). Désormais, avec la disparition de l’obligation d’un contrôle concret, aucun reproche ne pourra plus être formulé à l’encontre de l’autorité compétente pour n’avoir pas vérifié la lucidité réelle du gardé à vue.
La construction de cette présomption d’incapacité de compréhension sur la seule base d’un taux d’imprégnation alcoolique est, à bien des égards, contestable. Elle revient à admettre une altération du discernement, là où le législateur pénal refuse de reconnaître une telle altération comme cause d’irresponsabilité. Ce décalage entre la logique procédurale et les principes du droit pénal révèle une incohérence. En outre, l’automaticité du raisonnement manque de réalisme : le seuil d’alcoolémie fixé par le code de la route permet d’interdire la conduite d’un véhicule, mais n’implique pas nécessairement une incapacité de comprendre les droits notifiés. D’ailleurs, seule une ébriété avancée semblait jusqu’alors pouvoir justifier valablement un report de notification (Crim. 6 déc. 2016, n° 16-82.030). Or, si une ébriété avancée était établie en l’espèce, le raisonnement adopté paraît néanmoins s’étendre à des cas d’imprégnation alcoolique modérée.
Notification immédiate du taux d’alcool ?
On peut également relever certaines lacunes dans l’arrêt, notamment l’absence de toute mention de l’obligation de notifier au gardé à vue le taux d’alcoolémie constaté. Cette exigence de notification immédiate du taux demeure-t-elle impérative, sous peine de nullité ? Ou bien, l’inscription du taux dans le procès-verbal, contresigné par l’intéressé et portée à sa connaissance seulement ultérieurement, peut-elle être considérée comme suffisante (Crim. 16 févr. 2011, n° 10-80.855 P, Dalloz actualité, 28 mars 2011, obs. M. Léna ; D. 2011. 881
; AJ pénal 2011. 413, obs. H. Vlamynck
) ?
Crim. 17 sept.2025, F-B, n° 25-80.555
par Inès Souid, Docteur en droit
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