L’indice de référence WIBOR au prisme du contrôle des clauses abusives
Pour la Cour de justice de l’Union européenne, l’exigence de transparence – mobilisée pour les clauses portant sur l’objet principal du contrat – n’impose pas au banquier de fournir au consommateur des informations relatives à un indice de référence comme le WIBOR, retenu pour calculer le taux d’intérêt variable du prêt immobilier consenti. Ce défaut d’information ne saurait en conséquence conférer à ladite clause un caractère abusif.
À la demande des juridictions nationales, la Cour de justice de l’Union européenne se livre très régulièrement à l’appréciation de stipulations au regard des divers articles de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (v. par ex., CJUE 19 sept. 2019, aff. C-34/18, Dalloz actualité, 9 oct. 2019, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 1831
; AJ contrat 2019. 493, obs. V. Legrand
; RTD com. 2019. 963, obs. D. Legeais
; 8 sept. 2022, aff. jtes C-80/21 à C-82/21, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1596
; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. K. De La Asuncion Planes
; 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022 obs. C. Hélaine ; D. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; 12 oct. 2023 oct. 2023, aff. C-326/22, Dalloz actualité, 19 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1796
; RTD civ. 2024. 195, obs. J. Klein
; 13 juill. 2023, aff. C-35/22, Dalloz actualité, 22 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; Rev. prat. rec. 2023. 40, chron. K. De La Asuncion Planes
et aff. C-265/22, Dalloz actualité, 15 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; 27 nov. 2025, aff. C-509/24, Dalloz actualité, 16 janv. 2026, obs. O. Faugère).
Par son arrêt rendu le 12 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne précise, entre autres choses, la portée de l’exigence de transparence – préalable nécessaire au contrôle du caractère déséquilibré des clauses relatives à l’objet principal du contrat (Dir. 93/13/CEE, art. 4, § 2 ; v. sur ce point, Rép. com. v° Déséquilibre significatif, par G. Chantepie et N. Sauphanor-Brouillaud, nos 85 s.) – en matière de prêt hypothécaire à taux variable. Par voie de conséquence, cette solution fixe les limites de l’obligation d’information qui incombe aux banques à l’égard du consommateur de ce type de crédit immobilier.
Les faits à l’origine du renvoi préjudiciel sont relativement simples.
En 2019, un consommateur polonais conclut avec une banque un contrat de crédit immobilier d’une durée de vingt ans, empruntant l’équivalent d’environ 100 000 €. Le prêt était assorti d’un taux d’intérêt variable, calculé sur la base de l’indice de référence WIBOR. Après avoir contesté la légalité des dispositions contractuelles relatives au taux d’intérêt variable, le requérant a finalement assigné la banque en justice devant le Sad Okregowy w Czestochowie (le Tribunal régional de Czestochowa en Pologne) afin de voir juger ces clauses nulles.
Au soutien de sa demande, le requérant faisait valoir que l’établissement de crédit ne lui avait pas fourni d’informations fiables, compréhensibles et complètes au sujet du risque lié à l’application d’un taux d’intérêt variable, ni sur le mécanisme de détermination de l’indice de référence WIBOR dans lequel les banques jouent un rôle actif. Pour le consommateur, ce défaut d’information ne lui avait pas permis d’apprécier les conséquences financières du contrat, alors même que l’intégralité du risque lié à la variation du taux d’intérêt était mise à sa charge.
C’est dans ce contexte que le juge polonais s’est adressé à la Cour justice.
Quatre questions lui ont été posées :
L’article 1, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil doit-il être interprété comme permettant l’examen des clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable basé sur l’indice de référence WIBOR ?
Si la réponse à la première question s’avère affirmative, l’article 4, § 2, de la directive du 5 avril 1993 doit-il être interprété comme autorisant l’examen des clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR ?
Si les réponses aux première et deuxième questions se révèlent positives, l’article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993 permet-il de considérer qu’une clause prévoyant un taux variable fondé sur le WIBOR est abusive lorsqu’elle n’informe pas suffisamment le consommateur sur le risque de variation et sur le fonctionnement de l’indice ?
Enfin, dans l’hypothèse où l’examen de ladite clause aboutit au constat du caractère abusif du recours à l’indice de référence WIBOR, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences à titrer d’un tel constat.
Pour résumé, la juridiction de renvoi souhaite s’assurer de l’éligibilité de la clause relative au taux d’intérêt variable indexé sur le WIBOR au contrôle de la directive du 5 avril 1993 et déterminer, en cas de réponse positive, si cette clause répond à l’exigence de transparence édictée par l’article 4 de la directive et, si ladite stipulation est susceptible d’être qualifiée d’abusive au fond, au regard des critères posés par l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE.
Sur l’éligibilité de la clause au contrôle de la directive 93/13/CEE elle-même
La Cour de justice de l’Union européenne constate en premier lieu que la directive sur les clauses abusives a bel et bien vocation à s’appliquer aux stipulations litigieuses, tant au regard de l’article 1 que de l’article 4 de la directive.
Pour échapper au champ d’application matériel de la directive relative aux clauses abusives, une stipulation contractuelle doit être le reflet exclusif de dispositions législatives ou réglementaires impératives. Autrement dit, une clause est soustraite au contrôle de la directive du 5 avril 1993 dès lors que son contenu est entièrement déterminé par la loi nationale et ne résulte pas de la volonté du professionnel (Dir. 93/13/CEE, art. 1, § 2 ; v. égal. sur ce point, CJUE 5 mai 2022, aff. C-567/20).
L’indice WIBOR est un taux de référence issu du marché interbancaire polonais. Il relève en conséquence du cadre réglementaire de l’Union (plus précisément du règl. [UE] 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers).
Ce règlement est destiné à garantir l’exactitude et la fiabilité des indices de références et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs (pt n° 75). Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne relève que les stipulations contractuelles relatives au taux d’intérêt variable indexés sur le WIBOR ne sont pas le seul reflet de dispositions législatives ou réglementaires impératives. Les professionnels disposent en effet d’une marge d’appréciation en la matière, tant pour déterminer l’indice de référence du taux d’intérêt applicable que pour fixer le niveau de la marge fixe pouvant être ajoutée à ce taux (pt n° 71). En conséquence, et au regard de l’article 1er de la directive, la clause litigieuse n’est pas exclue du champ matériel du texte européen relatif aux clauses abusives.
Ce premier point étant réglé, il s’agissait ensuite de déterminer si la clause litigieuse porte sur la définition de l’objet principal du contrat. Cette qualification est importante. En effet, selon l’article 4, § 2, de la directive : « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat (…) pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Comme l’explique la doctrine, les clauses qui déterminent l’objet principal du contrat témoignent de la liberté contractuelle dont disposent les parties pour fixer elles-mêmes le contenu de leur engagement. Dès lors, on ne saurait d’emblée les considérer comme abusives. C’est pourquoi l’appréciation d’un déséquilibre significatif ne peut s’envisager qu’après avoir établi au préalable que ces clauses souffrent d’un défaut de transparence (Rép. com. v° Déséquilibre significatif, préc., spéc. n° 84).
Pour la Cour de justice de l’Union européenne, la clause relative au taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence est tout à fait susceptible de faire partie de l’objet principal du contrat de crédit immobilier (v. sur ce point, CJUE 30 avr. 2014 Kasler et Kaslerne Rabai, aff. C-26/13, D. 2014. 1038
; RTD eur. 2014. 715, obs. C. Aubert de Vincelles
; ibid. 724, obs. C. Aubert de Vincelles
; 16 mars 2023 Caixabank, aff. C-565/21, Dalloz actualité, 30 mars 2023, obs. C. Hélaine), cette qualification relevant de la compétence de la juridiction de renvoi (pt n° 80).
Se pose alors la question de savoir si l’exigence de transparence qui découle de l’article 4, § 2, impose au prêteur certaines obligations d’information spécifiques, concernant notamment la méthodologie de l’indice de référence.
S’agissant de la conformité de la clause à l’exigence de transparence
Pour déterminer si la clause litigieuse satisfait à l’exigence de transparence imposée par l’article 4, la Cour tient compte de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union fixant des obligations d’information des consommateurs susceptibles de s’appliquer au contrat concerné.
La Cour se réfère au cas d’espèce à la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobilier à usage résidentiel et au règlement (UE) 2016/1011 précité. Le premier de ces textes encadre à plusieurs niveaux le devoir d’information du prêteur, tandis que le second réglemente spécifiquement les obligations d’information incombant aux administrateurs d’indice de référence.
La directive 2014/17/UE impose au prêteur de fournir les informations précontractuelles personnalisées nécessaires pour que le candidat emprunteur puisse comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause. Ces informations doivent être fournies par l’intermédiaire de la fiche d’information standardisée européenne (FISE), un document d’information standardisé au niveau de l’Union. En cas de crédit à taux variable, le consommateur doit être avisé au moyen du FISE des effets possibles des adaptations du taux sur les montants dus et sur le TAEG. Un prêteur qui propose la conclusion de contrats de crédit renvoyant à un indice de référence est également tenu de fournir « les noms des indices de référence concernés, et de leurs administrateurs ainsi que les répercussions éventuelles pour le consommateur » (pt n° 95 ; sur cette obligation d’information personnalisée, v. J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, 2024, nos 196 s., p. 279 s.).
Le règlement (UE) 2016/1011 enjoint quant à lui aux administrateurs d’indices de publier ou de rendre accessibles les éléments essentiels relatifs à la méthodologie de l’indice de référence dont il contrôle la fourniture (pts nos 98 et 99). La banque peut renvoyer le consommateur à ces éléments. En revanche, si l’établissement de crédit entreprend de décrire, de synthétiser ou d’expliciter ces éléments, elle doit veiller à ne pas donner une image déformée dudit indice (pt n° 103).
Cette solution est finalement l’occasion de revenir sur les contours de l’obligation d’information du banquier (qui ne se confond pas avec celle pesant sur l’administrateur de l’indice) et sur la portée de l’exigence de transparence qui lui incombe dans le cadre de l’octroi d’un crédit immobilier à taux variable. La banque n’a pas à fournir au prêteur d’information spécifique en ce qui concerne la méthodologie de l’indice.
Pour finir, la Cour de justice devait déterminer si la stipulation litigieuse pouvait être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3 de la directive.
Sur l’examen au fond du caractère potentiellement abusif de la clause
À titre liminaire, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le défaut de transparence d’une stipulation entrant dans le champ d’application de l’article 4, § 2, n’est pas, à lui seul, de nature à conférer à cette clause un caractère abusif (sur ce point, v. not., CJUE 13 juill. 2023, Banco Santander, aff. C-265/22, pt n° 66, Dalloz actualité, 15 sept. 2023, obs. C. Hélaine).
Cette précision étant faite, la Cour procède à l’appréciation du caractère abusif à la lumière de l’article 3 de la directive. À ce stade, on retrouve donc de façon assez classique le rappel des conditions de mise en œuvre du contrôle de la directive du 5 avril 1993 portant sur les clauses abusives, à savoir l’exigence de de bonne foi et le déséquilibre significatif créé par la stipulation au détriment du consommateur (pts nos 112 à 114).
Toutefois, la Cour apporte une précision importante quant à l’appréciation de ce déséquilibre. Elle indique que lorsqu’un élément du contrat fait l’objet d’un encadrement légal exhaustif, il est difficile de considérer que cette stipulation place, par elle-même, le consommateur dans une situation défavorable au sens de la directive.
En l’espèce, la Cour de justice relève que l’indice WIBOR fait l’objet d’un encadrement légal exhaustif au niveau de l’Union européenne, dont le respect est assuré par les autorités nationales compétentes. Cet indice pouvant être regardé comme conforme à ce cadre légal, la clause qui l’intègre ne crée pas, en principe et à elle seule, un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
par Colinette Ruzel, Docteur en droit, Enseignant-chercheur à l’UCLy, UR Confluence Sciences et Humanités (EA 1598)
CJUE 12 févr. 2026, aff. C-471/24
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