L’interdiction de sortie du territoire au prisme de la proportionnalité : d’une mesure bilatérale à une mesure sur-mesure unilatérale
Traditionnellement bilatérale, l’interdiction de sortie du territoire peut désormais, au nom du principe de proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et de la liberté de circulation, connaître une application distributive, en se cantonnant à un seul parent.
L’interdiction de sortie du territoire, prévue à l’article 373-2-6 du code civil, s’est construite en quête d’un équilibre entre deux enjeux concurrents, la protection des liens de l’enfant avec chacun de ses parents et le respect de la liberté d’aller et venir de chacun d’eux. L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la Cour de cassation illustre cette tension et en dessine de nouveaux contours.
En l’espèce, un juge aux affaires familiales avait, par une ordonnance de 2017 confirmée en appel en 2021, ordonné une interdiction de sortie du territoire français concernant deux enfants nés d’un couple franco-australo-américain, sans l’accord des deux parents. En 2023, le père saisissait ce même juge d’une demande de mainlevée de la mesure le concernant personnellement. La Cour d’appel de Paris, tout en constatant que le père, dont le centre des intérêts était fixé en France, ne représentait aucun danger d’enlèvement à l’égard de ses enfants, avait néanmoins maintenu l’interdiction à son égard, retenant que les dispositions légales en vigueur ne permettaient pas « une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l’interdiction de sortie du territoire étant bilatérale et nécessitant le consentement des [deux] parents pour la lever ».
Le pourvoi invoquait notamment la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette même Convention et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, faisant valoir que le maintien d’une interdiction de sortie du territoire bilatérale, alors que le risque de non-retour n’était caractérisé qu’à l’égard de la mère, était disproportionné et attentatoire au droit au respect de la vie privée et familiale et de la libre circulation du père, ainsi que contraire à l’intérêt supérieur des enfants. La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français doit-elle nécessairement concerner les deux parents ou peut-elle être limitée à celui des parents qui est susceptible de rompre les liens de l’enfant avec l’autre parent ?
Au visa combiné de l’article 8 de la Convention, de l’article 2, §§ 2 et 3, du Protocole additionnel n° 4 à cette Convention et de l’article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel dans sa décision du 1er juillet 2026. Elle énonce que l’interdiction de sortie du territoire, si elle vise à préserver les liens de l’enfant avec ses deux parents et à prévenir les déplacements illicites, constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation. Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis, ce dont il résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et à l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent.
Cette solution invite à se pencher sur la quête d’équilibre conventionnel de l’interdiction de sortie du territoire, ainsi que sur sa mise en œuvre pratique, désormais théoriquement possible sous la forme d’une mesure sur-mesure et unilatérale.
Un système de protection en quête de conventionnalité
Par le passé, la sortie du territoire national par l’enfant se prêtait à une hésitation qualificative : fallait-il y voir un acte usuel de la vie quotidienne, que chaque parent pouvait accomplir seul ou un acte important, justifiant, à ce titre, le consentement des deux parents ? Cette hésitation cristallisait la tension entre deux impératifs concurrents, la protection de l’enfant contre le risque d’atteinte aux liens parentaux et la préservation de la liberté d’aller et venir de l’enfant comme de ses parents.
Avant 2010, quand le professeur Gouttenoire y voyait un acte non usuel exigeant le double consentement des titulaires de l’autorité parentale (A. Gouttenoire, L’interdiction de sortie de territoire de l’enfant : la prudence des juges, Cah. jurispr. Aquitaine 2008. 443), le rapport Léonetti la rangeait au contraire parmi les actes usuels (Rapp. Léonetti, Intérêt de l’enfant, autorité parentale et droits des tiers, oct. 2009, p. 57 ; L. Talarico, L’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents : exigence légale ou pouvoir du juge ?, Dr. fam. 2011. Étude 11).
Sans trancher clairement la question, le législateur a opéré un empilement de textes aux finalités disparates, la prévention des déplacements illicites, d’abord, avec la création de l’article 373-2-6 et de l’article 375-7 du code civil, textes que sont venus renforcer en 2010 les dispositifs de lutte contre les violences intrafamiliales ; puis, plus tardivement, la lutte contre les départs de mineurs radicalisés, avec l’article 371-6 du code civil. Leur combinaison conduit aujourd’hui à considérer que la sortie du territoire, plus qu’un acte usuel classique, est un acte dont l’accomplissement exige, en principe, le seul accord d’un titulaire de l’exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 371-6). Seule l’autonomie de circulation de l’enfant se trouve ainsi encadrée, en ce qu’elle suppose l’accord d’au moins un parent. En revanche, la sortie du territoire accompagnée d’un parent demeure, par principe, un acte libre, la loi faisant primer la liberté de circulation sur une logique de protection conditionnée à un double consentement.
Ce n’est que pour prévenir un risque particulier d’atteinte au maintien des liens que cette liberté peut être restreinte, par une mesure nécessairement judiciaire venant limiter la liberté d’aller et venir des parents. La sortie du territoire de l’enfant ne devient un acte important, soumis à l’accord des deux parents, que lorsque le JAF en a décidé ainsi, en prononçant une interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 373-2-6 du code civil.
Malgré l’atteinte par exception à la liberté de circulation, l’article 373-2-6 du code civil avait fait l’objet d’un premier contrôle de conventionnalité au regard du droit de l’Union. La Cour de cassation avait jugé l’interdiction de sortie du territoire « nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui » et « proportionnée aux buts poursuivis », dès lors qu’elle n’était pas absolue et pouvait faire l’objet d’un réexamen à tout moment (Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 15-26.664, Dalloz actualité, 21 mars 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 568
; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; ibid. 2018. 641, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2017. 243, obs. M. Saulier
; RTD civ. 2017. 370, obs. J. Hauser
; Dr. fam. 2017. Comm. 146, obs. A. Devers).
L’arrêt commenté parachève ce contrôle au regard, cette fois, de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n° 4. Selon la Cour, l’interdiction de sortie du territoire constituant en elle-même une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, la conformité à ces textes suppose qu’elle demeure « nécessaire et proportionnée ». L’ingérence dans les droits fondamentaux devant être justifiée mais également strictement proportionnée au risque identifié, elle ne saurait peser indistinctement sur un parent qui n’en fait courir aucun. La mesure, pour demeurer conventionnelle, doit ainsi être individualisée. Ce faisant, la Cour de cassation confère au juge aux affaires familiales le pouvoir de faire de l’interdiction de sortie du territoire une mesure unilatérale ajustée au risque réellement identifié.
Concernant la nécessité, si l’article 373-2-6 du code civil ne fixe aucun critère précis, la jurisprudence est unanime sur l’exigence de caractériser un risque particulier, actuel et avéré de déplacement illicite (G. Kessler, L’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant, Dr. fam. 2017. Dossier 15), elle demeure en revanche plus hétérogène quant à la nature et à l’intensité de ce risque (A. Gouttenoire et P. Bonfils, Droit des mineurs, Dalloz, 2026, n° 829). La première chambre civile n’impose pas pour autant au juge du fond de caractériser un risque d’enlèvement international à proprement parler, notion étrangère à la lettre de l’article 373-2-6 et lui laisse un pouvoir souverain d’appréciation (Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 15-26.664, préc.). Elle vérifie en revanche que la décision prenne en considération « la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité de ces liens » (ibid.).
En l’espèce, la difficulté ne résidait pas dans la caractérisation du risque. La cour d’appel avait bien constaté un risque avéré de non-retour de la part de la mère. Elle en avait cependant déduit qu’il fallait, pour protéger l’enfant, priver les deux parents de leur liberté de circulation plutôt que de ne prononcer aucune interdiction, faute de tenir pour possible, ni techniquement ni théoriquement, le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire partielle. C’est ce raisonnement que censure la Cour de cassation, aucun risque n’étant à redouter du père, la cour d’appel ne pouvait, sans tirer les conséquences de sa propre constatation, maintenir à son égard une mesure aussi attentatoire à sa liberté de circulation, alors qu’une mesure unilatérale était selon elle possible.
Concernant cette unilatéralité, si aucun texte ne la prévoyait expressément, aucun ne l’excluait pour autant. Toutefois, la lettre de l’article 373-2-6, en visant « l’autorisation des deux parents », laissait entendre une mesure par principe bilatérale, de sorte que l’interdiction de sortie du territoire n’était en pratique prononcée que de façon quasi exclusive sous cette forme (C. Lafon, L’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant, panorama de jurisprudence : 100 décisions de cours d’appel, Dr. fam. 2017. Dossier 16), sous réserve de rares décisions isolées (Versailles, 2 avr. 2015, n° 13/09429 ; Grenoble, 27 sept. 2016, n° 16/00476).
En imposant une lecture conventionnelle du texte, la Cour de cassation fait prévaloir la proportionnalité sur cette pratique et donne ainsi au JAF la possibilité d’individualiser cette interdiction.
Une mise en œuvre pratique possible
Restait l’argument technique. Pour refuser de cantonner la mesure au seul parent à risque, la cour d’appel s’était fondée sur une impossibilité matérielle, selon laquelle le fichier des personnes recherchées, tel qu’il existe, ne permettrait pas de faire apparaître un cantonnement de l’interdiction, ni d’aménager les modalités de consultation pour qu’y figure la mention d’une limitation de la mesure aux services chargés du contrôle aux frontières. L’obstacle paraissait d’autant plus sérieux que l’inscription au fichier porte, par construction, sur l’identité du mineur lui-même et non sur celle de chacun de ses parents pris individuellement. L’identité des parents n’y figure qu’à titre de commentaire, précisément pour ne réserver l’inscription au FPR que du seul enfant, sans jamais entraver la propre liberté de circulation des parents (Circ. INTD1237286C, 20 nov. 2012). On pouvait donc légitimement se demander comment une fiche pensée pour porter, sur l’enfant pourrait désormais restituer une interdiction qui ne s’attache plus qu’à l’un de ses deux parents.
L’avis de l’avocat général, Mme Caron-Déglise, rapporte pourtant que le ministère de l’Intérieur, consulté sur ce point précis, a écarté cette difficulté. Selon le ministère, « du point de vue de la délivrance des titres, la création d’une interdiction de sortie du territoire partielle soulève peu de difficultés » (Avis de l’avocat général, A. Caron-Déglise). Sur le plan technique, la fiche relative au mineur visé par une interdiction de sortie du territoire partielle pourrait simplement mentionner l’identité du seul parent non autorisé à consentir à la sortie. À ce titre, le ministère envisagerait même, à cet effet, la création d’une fiche dédiée, distincte de la fiche « TM05 » existante, dont il précise qu’elle « ne paraît pas présenter de difficulté particulière ».
Ainsi désamorcé par les services mêmes chargés de sa mise en œuvre, l’obstacle technique perd sa portée dirimante. Ce n’était donc pas l’architecture du fichier qui s’opposait à l’individualisation de la mesure, mais l’absence, jusqu’à l’arrêt commenté, d’une décision judiciaire venant l’exiger.
En faisant ainsi prévaloir la proportionnalité sur des obstacles textuels et techniques qui, l’un comme l’autre, ne résistaient pas à l’examen, la Cour de cassation donne au juge les moyens de faire de l’interdiction de sortie du territoire une protection véritablement sur-mesure, ajustée au risque réel.
Reste toutefois à s’interroger, sur l’opportunité d’inverser le principe lui-même. Plutôt que de continuer à traiter la sortie du territoire comme un acte qu’un seul parent peut accomplir, sauf exception judiciairement prononcée, ne conviendrait-il pas d’en faire par principe un acte grave, soumis à l’accord des deux parents, le juge n’intervenant qu’en cas de blocage ou de conflit avéré entre eux (v. E. Bonifay, obs. ss Civ. 1re, 1er juill. 2026, n° 25-21.064, D. 2026. 1270
; AJ fam. 2026. 519, obs. M. Saulier
; Dr. fam. 2026. Comm. 113) ? Une telle inversion serait-elle réellement si attentatoire à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée et familiale de chacun, dès lors que les droits de l’enfant y trouveraient, en amont de sa sortie du territoire, une protection renforcée ?
par Caroline Siffrein-Blanc, Professeure des universités, LDPSC, Aix-Marseille Université, Directrice adjointe du LDPSC, Directrice du Master 2 droit de l’enfant
Civ. 1re, 1er juill. 2026, FS-B, n° 25-21.064
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