L’intermédiation financière des pensions alimentaires : un mécanisme automatiquement constaté par le juge

L’intermédiation financière en matière de pension alimentaire est de droit depuis le 1er janvier 2023. Depuis lors, sauf exception, le juge est tenu de constater sa mise en œuvre sans que cela ne doive faire l’objet d’une contradiction.

En 2016, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) évaluait à 35 % la proportion de personnes qui ne percevaient pas systématiquement ou pas totalement la pension alimentaire qui leur était due (IGAS, IGF et IGSJ, Rapport sur la création d’une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, sept. 2016, spéc. p. 5). Face à ce constat alarmant et afin de réduire ces impayés, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 (Loi n° 2019-1446 du 24 déc. 2019, JO 27 déc.) a créé le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires confié à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) et géré par les Caisses d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA). Concrètement, en cas de séparation des parents, le débiteur d’une pension alimentaire effectue le paiement de celle-ci auprès de la caisse de sécurité sociale qui reverse ensuite cette pension à l’autre parent. Ce dispositif, encadré par l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, s’applique uniquement aux pensions alimentaires fixées en numéraire, c’est-à-dire versées sous forme de somme d’argent et donc à l’exclusion des prestations en nature (frais de cantine, activités extrascolaires, etc.).

Cette intermédiation est parfois refusée par les parents, comme en atteste l’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 avril 2026. En l’espèce, les parents de deux enfants ont divorcé. En février 2020, l’un d’entre eux a saisi le juge aux affaires familiales pour demander la modification des modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Le 26 mai 2023, la Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt fixant une pension alimentaire, en précisant qu’elle ferait l’objet du dispositif d’intermédiation financière.

Le parent a alors formé un pourvoi en cassation estimant que cette mesure lui avait été imposée sans débat préalable. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi.

L’avènement d’une intermédiation financière systématique et obligatoire

Initialement, l’intermédiation était facultative. D’abord, de façon très restreinte, au 1er octobre 2020, elle n’a été ouverte qu’au parent créancier qui faisait face à un impayé de pension alimentaire afin de prévenir toute récidive. Au 1er janvier 2021, l’intermédiation est devenue envisageable, même en l’absence d’impayé, pour toute nouvelle pension alimentaire entre parents séparés. Elle pouvait l’être d’office lorsque le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur. Elle pouvait également être prononcée lorsqu’au moins un des parents en faisait la demande ou qu’elle était formalisée dans l’un des actes fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, listés à l’article L. 373-2-2 du code civil (une convention homologuée par le juge, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, un acte notarié, une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire ou bien encore une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente). L’intermédiation pouvait également être demandée par les parents, a posteriori, même en l’absence d’impayé.

L’article 100 de la LFSS pour 2022 (Loi n° 2021-1754 du 23 déc. 2021, JO 24 déc.) a entièrement rebattu les cartes en posant un principe de mise en place « systématique et obligatoire » de l’intermédiation financière en cas de séparation des parents dès lors qu’un titre exécutoire, quel qu’il soit, fixe une pension alimentaire. Cela matérialise une volonté forte du législateur de généraliser l’intermédiation pour sécuriser le versement des pensions alimentaires. C’est ainsi que l’intermédiation financière s’impose à toutes les pensions fixées depuis le 1er janvier 2023. Voilà pourquoi la Cour de cassation rappelle, dans l’arrêt commenté, que l’intermédiation financière ne repose plus sur un choix des parents ou du juge mais est de droit. Elle est devenue le principe pour lequel il existe toutefois des exceptions. Le mécanisme peut en effet être écarté dans deux cas : en cas de refus des deux parents ou lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (C. civ., art. 373-2-2). Quoi qu’il en soit, l’intermédiation financière étant de droit, l’intervention du juge en la matière s’en trouve largement limitée.

Le caractère résiduel de l’intervention du juge

Dès lors que le juge fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qu’elle soit en tout ou partie en numéraire, le mécanisme de l’organisme débiteur (CAF ou MSA) prend le relais de plein droit. Il ne s’agit plus d’une mesure que le juge peut ordonner, mais d’une mesure qui doit s’appliquer par la seule force de la loi. Dans cette configuration, le juge perd son pouvoir de décider de l’opportunité de la mesure. Puisque la règle est l’automaticité, il n’a plus à motiver le choix de mettre en place l’intermédiation ; son silence sur le sujet vaut application de la loi. Comme le souligne l’arrêt commenté, le mécanisme s’impose « de plein droit » tant que les parties ne sollicitent pas expressément l’une des dérogations suscitées. En définitive, le juge ne statue que pour faire échec à l’automaticité. Et son rôle est, là encore, limité. S’il s’agit d’un refus des parents, il doit simplement en prendre acte. Il retrouve en revanche plus de pouvoir dès lors que, d’office, il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la pension ne sont pas compatibles avec ce système puisqu’il doit, dans ce cas, rendre une « décision spécialement motivée ».

En résumé, le juge est passé d’un rôle de créateur de la mesure à un rôle de garde-fou. Il n’intervient que pour vérifier si les conditions d’une exception sont réunies. Si, comme dans l’affaire commentée, les parents n’invoquent aucune de ces dérogations, le pouvoir de décision du juge ne s’active pas : il ne fait que rappeler une règle qui s’impose à lui comme aux parties. La Cour de cassation relève en l’espèce que la Cour d’appel de Rennes a utilisé le verbe « prononcer » pour mettre en place l’intermédiation financière. Or, prononcer une mesure implique un acte de volonté du juge ; il choisit d’imposer une règle à une situation donnée pour trancher un litige. Voilà pourquoi la Haute juridiction en l’espèce estime que l’usage du terme « prononcer » est « inapproprié ». Le juge n’a rien prononcé car il n’avait pas de pouvoir de décision en l’absence de contestation ab initio des parents sur la mise en place de l’intermédiation financière. Cette requalification est lourde de conséquences procédurales.

Les conséquences procédurales

Le fait que les juges du fond n’ont fait que constater et non décider de la mise en œuvre de l’intermédiation financière emporte deux conséquences. D’une part, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait soulevé d’office un moyen de droit, à savoir l’article 100 de la LFSS pour 2022, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. Cela caractérisait, selon lui, une violation du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile. Ce texte imposerait, en effet, au juge, même lorsqu’il applique une règle légale, de permettre aux parties d’en discuter, surtout si cette règle n’était pas initialement dans le débat. Or, selon la Cour de cassation, puisqu’il s’agit d’une application automatique de la loi et non d’un moyen relevé d’office par le juge pour trancher un litige, l’article 16 du code de procédure civile ne s’applique pas. Le juge n’avait donc pas à inviter les parties à débattre d’une règle qui s’applique de plein droit dès lors qu’aucune dérogation n’est demandée. D’autre part, le moyen du demandeur est déclaré irrecevable par la Cour de cassation puisqu’il n’est pas possible de former un pourvoi en cassation contre une disposition ne faisant que constater l’application automatique de la loi et qui n’est donc pas une décision.

Une rigueur en décalage avec les réalités de l’intermédiation

La Cour de cassation fait preuve d’une certaine rigueur à l’égard des parties qui souhaitent échapper à l’intermédiation financière. En réalité, elle ne fait que traduire une volonté législative de généraliser a maxima le dispositif. Outre le fait que l’intermédiation financière est de droit, si le juge souhaite l’écarter, il doit rendre une décision « spécialement motivée ». Cette exigence renforce l’idée que l’intermédiation est la norme et que toute dérogation doit être solidement justifiée par des faits concrets liés à la situation des parties. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a, du reste, modifié le dispositif afin de renforcer son efficacité en étendant la récupération des arriérés de vingt-quatre mois à cinq ans depuis le 1er avril 2026. Cela confirme la volonté de faire de l’organisme débiteur (CAF ou MSA) un acteur central et puissant du recouvrement, renforçant ainsi le caractère impératif et protecteur du régime de droit que la Cour de cassation ne fait que constater en l’espèce.

Pour autant, il ressort de deux récents rapports, respectivement de la Cour des comptes (C. comptes, Rapport sur l’application des lois de finances de la sécurité sociale, 2025, spéc. p. 385) et du Haut Conseil de la famille (HCFEA, État des lieux du déploiement de la réforme du service public de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, 2025), que l’objectif de généralisation est loin d’être atteint. Il subsiste, en effet, un recours massif à l’opt-out, c’est-à-dire un versement direct de la pension alimentaire, chez les notaires et avocats. Cela démontre que l’exception prévue par l’article 373-2-2 du code civil est en réalité très pratiquée en dehors des tribunaux. Il existe donc un profond décalage entre la rigueur de la Cour de cassation envers les parents qui agissent devant le juge et la liberté dont disposent ceux qui choisissent une séparation amiable.

 

par Jessica Attali-Colas, Maître de conférences en droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand

Civ. 1re, 15 avr. 2026, F-B, n° 24-15.373

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