L’interposition de personnes, une simulation pas tout à fait comme les autres

Il n’est pas fréquent que la Cour de cassation ait à se prononcer sur des cas de simulation. L’arrêt du 11 mars 2026 rendu par la première chambre civile a saisi cette occasion, d’une part, pour rappeler des solutions bien fondées et, d’autre part, au travers d’un moyen relevé d’office, pour préciser la règle selon laquelle « une contre-lettre n’est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d’une créance », dont elle n’avait eu l’occasion de poser que le principe, il y a plus de 80 ans.

Il est des rappels salutaires. L’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation en matière de simulation par interposition de personnes procède à quelques-uns.

Les faits sont édifiants : sur la proposition du conseiller bancaire de Monsieur N., celui-ci fait conclure par ses deux enfants sans ressources un prêt « d’un montant de 5 millions d’euros », afin de « financer des besoins personnels », la somme étant en réalité destinée à une société Arbel sur le compte-courant de laquelle elle finira par être versée, après avoir transité sur celui de Mlle N. puis sur celui de son père, compte-courant ouvert dans les livres de la banque prêteuse… En un mot comme en cent, les enfants ont servi de prête-noms.

La convention de prête-nom est une hypothèse de simulation par interposition de personnes. Elle n’est pas systématiquement frauduleuse – le secret n’est pas condamnable en soi – mais peut être néanmoins utilisée afin de contourner l’application d’une règle de droit – ainsi pour échapper à une incapacité juridique (J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations. L’acte juridique, 18e éd., Dalloz, 2024, n° 703 ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 13e éd., LGDJ, 2024, n° 454). En l’espèce, l’arrêt nous apprend qu’il s’agissait pour l’établissement de crédit de pouvoir financer secrètement la société Arbel, sans risquer d’engager sa responsabilité pour soutien abusif.

Ce qui devait arriver arriva néanmoins : le prêt ne fut pas remboursé. Entretemps, la banque avait cédé sa créance à un certain M. X. qui devait s’acquitter du prix « de façon échelonnée ». Cette dette ne fut pas plus honorée que la première. Chacun des protagonistes chercha alors à tirer son épingle de ce jeu de dupes, qui en échappant à sa dette, qui en récupérant son argent. L’arrêt est plus elliptique sur ce point mais on comprend que les demandes furent multiples : en résumé, d’un côté, la banque et M. X. se prévalurent du prêt conclu avec les enfants N. pour en obtenir le remboursement ; de l’autre, ces derniers invoquèrent la nullité de leur engagement et demandèrent des dommages-intérêts tant à la banque cédante qu’au cessionnaire ; enfin, la banque assigna ce dernier en paiement du solde du prix de la cession de créance.

Les questions soulevées par cette triste affaire étaient donc également et inévitablement nombreuses et enchevêtrées. À les synthétiser, elles se ramènent à deux. La première porte sur la preuve de la simulation par les parties à propos de laquelle la Cour de cassation rappelle des principes de solution acquis de longue date car particulièrement bien fondés. La seconde a trait aux effets de la simulation à l’égard des tiers à propos de laquelle la première chambre civile apporte des précisions importantes.

La preuve de la simulation par les parties

Il est des pourvois désespérés : celui formé par la banque, afin de pouvoir réclamer le remboursement du prêt aux enfants N., en est un. À cette fin, elle se place tout d’abord sur le terrain de la preuve.

L’établissement de crédit rappelle à cet égard, dans la deuxième branche de son pourvoi, que « les parties à un acte juridique ne peuvent prouver contre un écrit que par un autre écrit » et que, par conséquent, « lorsqu’une partie à la prétendue simulation agit en déclaration de simulation et entend ainsi prouver contre l’acte apparent, elle doit le faire par écrit ». Tout cela est parfaitement exact. Afin d’échapper à leur engagement, les enfants N. devaient établir que le prêt qu’ils avaient conclu – dénommé « contrat apparent » par l’article 1201 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ou encore acte ostensible par la pratique et la jurisprudence – était contredit par la convention de prête-nom – le « contrat occulte » ou « contre-lettre ». Seule celle-ci établissait en effet que le véritable emprunteur était la société Arbel. Néanmoins, les consorts N. étant parties à l’acte ostensible établi par écrit, ils devaient prouver contre celui-ci par un autre écrit (ou par une autre preuve parfaite mais le débat n’était pas là), tel que l’exigeait l’article 1341, alinéa 1er, du code civil, applicable ratione temporis, et dont la règle a été reprise àl’article 1359, alinéa 2. Or, un écrit au sens de ces textes, est un instrumentum répondant aux exigences des articles 1365 et suivants, i.e. un support sur lequel a été apposée notamment la signature originale de celui ou ceux à qui l’acte est susceptible d’être opposé (C. civ., art. 1367). On comprend néanmoins que lorsque l’opération est frauduleuse, un tel instrumentum n’est pas établi : on se préconstitue rarement la preuve de la fraude commise… La banque affirmait alors qu’il devait en être déduit qu’à défaut de preuve de la convention de prête-nom rapportée selon les formes exigées par la loi, seul l’acte ostensible existait à son égard, dont elle pouvait par conséquent réclamer l’exécution aux emprunteurs apparents.

Si ce raisonnement est juste, il n’est néanmoins pas imparable. Juste, on vient de le démontrer, ce que confirme la jurisprudence (Civ. 1re, 17 avr. 1951, Bull. civ. I, n° 116 ; 24 mars 1953, D. 1953. 367 ; 12 janv. 1960, Bull. civ. I, n° 22 ; 16 juill. 1970, Bull. civ. I, n° 240 ; 24 oct. 1977, Bull. civ. I, n° 379 ; Civ. 3e, 3 mai 1978, Bull. civ. III, n° 186 ; Civ. 1re, 18 janv. 1989, n° 86-15.605 P, RTD civ. 1990. 79, obs. J. Mestre ; Civ. 3e, 17 avr. 1991, n° 89-15.898 P, RTD civ. 1992. 804, obs. J. Patarin ; ibid. 1995. 400, obs. F. Zenati ). Toutefois, en pratique, la simulation tente le plus souvent de masquer une opération frauduleuse. Or, comme le rappelle également la Cour de cassation, « la fraude fait échec à toutes les règles » (Civ. 1re, 19 sept. 2007, n° 06-14.550 P, D. 2007. 2477 ; RTD civ. 2007. 772, obs. B. Fages ; à propos d’une convention de prête-nom souhaitée par un père afin de cacher son identité derrière celle de ses enfants [mineurs…] lors de l’achat d’un immeuble, et ce, dans le but d’échapper à l’impôt).

Par conséquent, lorsqu’il y a fraude, même les parties peuvent prouver la simulation par tous moyens, les exigences de la preuve légale étant écartées en cette hypothèse (Civ. 1re, 9 janv. 1961, Bull. civ. I, n° 18 ; 15 juin 1961, n° 59-10.132, Bull. civ. I, n° 319 ; 13 nov. 1968, Bull. civ. I, n° 275 ; 16 juill. 1971, Bull. civ. I, n° 242 ; 19 avr. 1977, Bull. civ. I, n° 172 ; 21 juill. 1980, Bull. civ. I, n° 232 ; Com. 19 nov. 2002, n° 00-21.620 P ; Civ. 1re, 19 sept. 2007, n° 06-14.550 P, préc. ; 17 déc. 2009, n° 08-13.276 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2010, obs. S. de La Touanne ; D. 2010. 150 ; ibid. 2671, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin ; JCP 2010. 315, obs. L. Leveneur). La première chambre civile n’écrit rien d’autre dans l’arrêt ici commenté lorsqu’elle précise dans son chapeau que « la preuve de l’existence du contrat occulte, ou contre-lettre, peut être établie par tout moyen en cas d’intention frauduleuse des parties » (pt 7). C’est donc bien la fraude, et non la simulation en tant que telle, qui permet de s’affranchir de la preuve par écrit. Une interprétation a contrario et néanmoins certaine de cet « attendu » l’exprime clairement.

Plus précisément encore, c’est parce que la preuve de la fraude permet simultanément d’établir l’existence de la simulation que celle-ci est alors prouvée librement.

L’arrêt du 11 mars 2026 en est une illustration emblématique. La Haute juridiction relève d’abord que la cour d’appel a pu juger établie la preuve de la fraude : d’une part, la somme prêtée avait en définitive « été portée au crédit du compte [de la] société Arbel ouvert dans les livres de la banque » (pt 8) ; d’autre part, « un document portant l’entête de la banque » établissait sans ambiguïté que le montage, qui consistait à « mettre en place un crédit personnel consenti fictivement » aux enfants de M. N., avait été proposé par le conseil de ce dernier (pt 9). La première chambre civile approuve alors les juges du fond d’avoir déduit automatiquement de « l’intention frauduleuse des parties » qu’était rapportée « la preuve du caractère fictif de l’acte de prêt » apparent (pt 10).

Mais la banque se plaçait également sur le terrain du droit substantiel de la simulation pour tenter d’obtenir le remboursement du prêt par les prête-noms. La question devient alors celle des effets de la simulation à l’égard des tiers.

Les effets de la simulation à l’égard des tiers

Deux tiers à la simulation étaient en cause dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt ici commenté, qui tous deux souhaitaient se prévaloir de l’acte ostensible : la banque, partie au prêt apparent, et le cessionnaire de la créance de remboursement née de ce prêt. Dans les deux cas, était applicable l’article 1321 ancien du code civil, dont les termes sont rappelés par la Cour de cassation (pt 6) et qui prévoyait que « les contre-lettres (…) n’ont point d’effet contre les tiers », règle reprise à l’article 1201 actuel en termes plus explicites : le contrat occulte « n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir ».

La banque, partie au prêt apparent

Pour la banque, la difficulté tenait à sa connaissance de la simulation. Or, si la loi prévoit que la contre-lettre est inopposable aux tiers, contrairement à ce que commande le droit commun des contrats (C. civ., art. 1200), c’est parce qu’ils l’ignorent lorsqu’ils s’engagent eux-mêmes. En d’autres termes, pour d’évidentes raisons de sécurité juridique, ils doivent pouvoir se fier à l’apparence créée par l’acte ostensible. Mais il faut alors en déduire que, si le tiers connaissait l’existence du contrat occulte au moment où lui-même a contracté, le droit d’option, qui lui est accordé par les textes, doit lui être dénié : il ne doit plus pouvoir se prévaloir de l’acte apparent ; la contre-lettre peut lui être opposée. Cessante ratione legis, cessat ejus dispositio. En l’espèce, ce raisonnement aurait dû conduire à contraindre la banque à poursuivre le véritable emprunteur, la société Arbel, ce à quoi elle souhaitait échapper.

C’est pourquoi, elle invoque, dans la quatrième branche de son pourvoi, une solution jurisprudentielle selon laquelle « le prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté à ce titre, quand bien même ce cocontractant aurait eu connaissance de sa qualité » (Com. 26 avr. 1982, n° 81-11.304 P, D. 1986. 233, obs. D. Rambure ; retenant la même solution, sans être aussi explicite dans sa motivation, Civ. 1re, 17 nov. 1999, n° 97-16.749 P, Defrénois 2000. 716, note P. Delebecque).

Même si, dans notre espèce, il s’agissait d’une convention de prête-nom, à laquelle cette jurisprudence était donc sans nul doute applicable, la question mérite d’être posée de savoir si la solution retenue est spécifique à l’interposition de personnes, comme l’affirme le pourvoi (en ce sens égal., F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations, 13e éd., Dalloz, 2022, n° 739, mais sans autre justification que la référence à « la particularité de la situation »), ou si elle doit être étendue à toutes les hypothèses de simulation (comme le suggère la généralité des développements sur cette question de M. Storck in J.-Cl. Code Civ., Art. 1201 et 1202 – Contrat – Effets du contrat à l’égard des tiers – Théorie des contre-lettres – Simulation, n° 41). La première option s’impose : cette solution doit demeurer spécifique à la simulation par interposition de personnes car l’enjeu en cette hypothèse n’est pas de rendre la contre-lettre opposable au tiers mais, plus fondamentalement, de lier ce dernier par le contrat occulte puisque la simulation porte sur la détermination des parties au contrat. Autrement dit, et contrairement à la lettre de l’actuel article 1201 du code civil, il s’agit de déterminer les conditions auxquelles le contrat occulte peut non pas être opposé mais imposé au tiers. C’est donc la distinction cardinale entre opposabilité et force obligatoire des conventions qui justifie les principes de solution suivants : en cas de connaissance de la contre-lettre par le tiers au moment où il s’engage, il ne doit plus en principe être autorisé à se prévaloir du contrat apparent, sauf en cas d’interposition de personnes car on ne peut lier un tiers à un contrat au seul motif qu’il l’a connu ; il faut, plus fondamentalement, qu’il l’ait accepté.

Et c’est ce qui explique également que la solution retenue par les arrêts précités soit écartée par la Cour de cassation dans l’hypothèse où le tiers a « sciemment participé à la simulation » (Civ. 3e, 8 juill. 1992, n° 90-12.452 P, RTD civ. 1993. 352, obs. J. Mestre ; JCP 1993. II. 21982, note G. Wiederkehr ; Civ. 1re, 17 nov. 1999, n° 97-16.749, préc.), ce que le pourvoi passe tout aussi sciemment sous silence, très vraisemblablement parce que les faits d’espèce, déjà rappelés, laissaient peu de doutes à ce sujet… Dans cette hypothèse en effet, en prenant une part active dans l’opération de simulation par interposition de personnes, le tiers n’en est plus un : sa participation au montage secret vaut acceptation de la contre-lettre. Partie au contrat occulte, qui devient donc tripartite, perdant sa qualité de tiers, il perd tout aussi logiquement son droit d’option et ne peut plus se prévaloir de l’acte apparent. C’est ce qu’avait au demeurant décidé la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation : en « ayant retenu (…) que la banque n’était pas tiers à cette opération de dissimulation d’un contrat de prêt occulte, puisqu’elle y avait participé dans son intérêt personnel afin d’éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, la cour d’appel en a exactement déduit (…) que la banque ne pouvait pas se prévaloir, à l’égard des consorts [N], de l’acte de prêt apparent » (pt 11). Approuvant la motivation des juges du fond retirant à la banque sa qualité de tiers, la première chambre civile fait comprendre que cette jurisprudence est bien spécifique à l’hypothèse de la simulation par interposition de personnes.

Le cessionnaire de la créance de remboursement

À propos du cessionnaire de la créance de remboursement, la Cour de cassation relève un moyen d’office, composé de deux questions indissociables.

La première portait sur la validité de la cession de créance et, plus précisément, sur l’existence de son objet. La cour d’appel avait en effet fondé la nullité de celle-ci sur le fait que la banque n’était pas liée aux emprunteurs apparents ; partant, elle ne pouvait céder un contrat (sic) dont elle ne pouvait pas elle-même se prévaloir ; la cession était donc nulle pour défaut d’objet. Si l’on corrige la motivation de la cour d’appel, en rappelant qu’il s’agissait d’une cession de créance et non de contrat, son raisonnement pouvait sembler exact : comment concevoir que la banque ait pu céder une créance dont elle n’était pas titulaire à l’égard des emprunteurs apparents ?

La cassation que prononce la première chambre civile est néanmoins fondée car elle découle de l’application du régime de la simulation dont elle rappelle les deux principes cardinaux (pt 15). D’une part, « la simulation n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte qui en est l’objet » (Civ. 1re, 11 juill. 1979, n° 78-11.127 P ; Com. 26 mars 1996, n° 93-17.895 P, Rev. sociétés 1996. 799, note Y. Chartier ; RTD com. 1996. 475, obs. D. Danet et C. Champaud ). Le secret ne disqualifie pas l’acte ostensible en effet ; la simulation est neutre, la fraude ne se présumant pas. Partant, en l’espèce, le contrat de prêt apparent, source de la créance cédée, était valable malgré la convention de prête-nom ; la cession de créance avait donc bien un objet. Mais ce premier motif ne peut produire ses pleins effets que parce que le second principe vient à son appui. C’est pourquoi, la Cour de cassation rappelle « d’autre part qu’une contre-lettre n’est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d’une créance lorsqu’elle contrarie l’acte ostensible dont les effets sont cédés » (ibid.), motif repris expressis verbis d’un très ancien précédent (Civ. 15 mai 1944, cité par M. Storck, préc., n° 38). Ainsi, non seulement le contrat apparent est valable mais, de plus, la contre-lettre est inopposable au cessionnaire de bonne foi qui peut donc s’en tenir à l’acte ostensible, source de la créance qui lui a été cédée, et agir en paiement contre les débiteurs apparents.

Tout semble donc couler de source et pourtant, l’application que la première chambre civile fait de ces deux principes incontestables mérite certaines explications, la motivation de la décision étant très resserrée. Dans cet arrêt, l’imperatoria brevitas brille encore de tous ses feux !

Concernant tout d’abord l’affirmation que la cession de créance est valable, la Cour de cassation précise sa pensée en indiquant que « la somme prêtée ayant été effectivement versée et la simulation ne portant que sur l’identité de l’emprunteur, la cession de créance née de ce prêt n’était pas dépourvue d’objet » (pt 17).

Reprenons ces deux points. Tout d’abord, pourquoi la première chambre civile a-t-elle jugé nécessaire de souligner que l’argent emprunté avait été versé, pour en déduire que la créance de remboursement existait bel et bien ? Une telle précision est en effet incompatible avec sa jurisprudence selon laquelle un contrat de prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est consensuel, i.e. que la créance de remboursement naît dès l’accord de volontés et non après la remise de la somme prêtée (depuis Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 97-21.422 P, GAJC, t. 2, 14e éd., Dalloz, 2024, n° 319). Sans doute aurait-elle dû en faire l’économie.

Sans doute aurait-elle dû en faire l’économie. Ensuite, pourquoi relever le fait qu’en l’espèce, la simulation avait pris la forme d’une interposition de personnes ? Cela peut s’expliquer parce qu’en cas de mensonge sur l’existence même de l’acte ou sur sa vraie nature – ainsi, une vente dissimulant une donation – la cession de créance aurait en effet été dépourvue d’objet et n’aurait pu produire ses effets à l’égard du cessionnaire que grâce au régime très dérogatoire de la simulation, fondé sur les deux principes précités. En revanche, la cession de créance n’aurait pas non plus été dépourvue d’objet si le secret avait porté sur le seul montant exact du prix d’une vente. Partant, en rappelant qu’il s’agissait d’un cas d’interposition de personnes, la première chambre civile ne souligne pas tant la spécificité de cette hypothèse de simulation que la conception qu’elle retient de la créance dans le cadre d’un contrat de cession : le peu d’importance qu’elle exprime, par la formulation retenue, à l’égard de « l’identité de l’emprunteur » cédé révèle qu’elle envisage la créance d’abord comme un bien avant d’être un lien. Rien d’étonnant à cela car c’est ce que commande le mécanisme même de la cession de créance qui a été rendu possible par l’adoption de cette analyse de la créance (J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, L. Andreu et V. Forti, Les obligations. Le rapport d’obligation, 11e éd., Dalloz, 2024, n° 102).

Concernant ensuite l’inopposabilité du contrat occulte « au cessionnaire de bonne foi » (pt 15), la première chambre civile précise qu’en l’espèce, « M. [X] était un tiers au contrat de prêt, dont il n’était pas démontré qu’il connût l’existence de la contre-lettre, de sorte qu’elle lui était inopposable » (pt 17). On ne peut contester évidemment qu’en cas d’ignorance du contrat occulte, le cessionnaire puisse se prévaloir de l’acte ostensible, ne serait-ce que parce que, dans cette hypothèse, il ne peut pas savoir qu’est simplement apparent le débiteur cédé qu’il a dû informer de la cession afin de la rendre opposable, hier aux tiers (C. civ., art. 1690), aujourd’hui au débiteur lui-même (C. civ., art. 1324, al. 1er). Mais ce que nous dit également et surtout la première chambre civile, c’est qu’a contrario, si le cessionnaire avait connu l’existence de la convention de prête-nom, il n’aurait pu se prévaloir du prêt apparent conclu avec le frère et la sœur. En d’autres termes, le droit d’option accordé au cessionnaire en cas de simulation par interposition de personnes dépend de sa bonne foi, définie comme la simple ignorance de la contre-lettre. Or, comment concilier cette affirmation avec la solution retenue par la première chambre civile lorsqu’elle a répondu au moyen du pourvoi ? On rappelle qu’alors, elle a jugé qu’en matière d’interposition de personnes, la contre-lettre ne s’imposait au tiers que s’il avait pris une part active dans la simulation ; autrement dit, le seul fait qu’il l’ait connue ne peut suffire à lui interdire de se prévaloir de l’acte apparent.

Pourquoi une telle différence de traitement entre le prêteur et le cessionnaire de créance qui sont pourtant tous deux tiers à la convention de prête-nom ? Pourquoi n’exige-t-on pas du second qu’il ait accepté celle-ci pour lui interdire de se prévaloir de l’acte apparent ? Pourquoi l’interposition de personnes rentre-t-elle alors dans le giron du droit commun de la simulation ? Parce que tous les tiers ne sont pas dans la même situation juridique vis-à-vis d’un contractant. Ce constat, banal, permet de justifier que la banque prêteuse et le cessionnaire de créance soient soumis à des règles différentes. Autant on a vu que l’enjeu pour la première était de savoir si elle devenait partie à la contre-lettre, ce qui n’est envisageable que si elle l’a acceptée, autant pour le second, il n’est pas question qu’il devienne le prêteur de qui que ce soit : il n’est que titulaire de la créance de remboursement ; il ne devient pas partie au contrat de prêt. C’est donc parce que la question est alors bien celle de la simple opposabilité de la contre-lettre à son égard, et non de la force obligatoire de celle-ci, qu’il suffit pour cela qu’il en ait eu connaissance au moment de la cession de créance. La solution devrait alors être différente en cas de cession de contrat puisque celle-ci opère une substitution de partie.

La solution adoptée par la première chambre civile est donc très importante car elle précise la portée de la règle dérogatoire applicable à la simulation par interposition de personnes lorsqu’il s’agit des effets du contrat occulte à l’égard du contractant au contrat apparent. Elle ne saurait logiquement être étendue à un tiers qui n’a pas cette qualité, que ce soit initialement ou qu’il l’ait acquise par cession de contrat.

 

par Gwendoline Lardeux, Agrégée des facultés de droit, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Civ. 1re, 11 mars 2026, F-B, n° 24-19.135

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