L’interrogatoire policier ne se délègue pas
Les personnes qualifiées requises en enquête préliminaire pour réaliser un examen médical ou psychologique peuvent assister aux auditions d’un gardé à vue, mais elles ne doivent pas directement lui poser de questions, sous peine de nullité d’ordre public de la mesure.
En 1949, dans une lettre qu’il adressait au conseiller Dejean de la Bâtie, le professeur à l’École nationale supérieure de police, Louis Lambert, décrivait ainsi l’interrogatoire policier : il s’agit d’un « duel d’intelligence et de nerfs ayant sa beauté quelquefois cruelle, où s’affrontent deux volontés d’homme et deux risques […] également graves, pour l’un celui de trouver ici le châtiment, peut-être capital, de son crime, pour l’autre celui d’échouer dans sa haute mission de défense sociale » (L. Lambert, Nécessité judiciaire, sociale, morale de l’interrogatoire policier, RSC 1949, supplément n° 2, p. XIV). Aujourd’hui encore, le savoir-faire propre à l’interrogatoire est particulièrement valorisé par les policiers (L. Proteau, L’économie de la preuve en pratique : les catégories de l’entendement policier, Actes de la recherche en sciences sociales, 2009, n° 178, p. 16). Outre son importance pratique, l’audition d’un suspect par un officier de police judiciaire est un objet juridique qui fait l’objet d’études fouillées (v. par ex., É. Clément, Conversation sans rompre de bâtons, AJ pénal 2023. 320
). Le présent arrêt permet d’ajouter une pierre à l’édifice, en ce qu’il établit que la direction de l’audition d’un gardé à vue relève de la compétence exclusive des officiers et agents de police judiciaire et qu’elle ne peut pas être déléguée.
Un homme a été poursuivi des chefs d’homicide involontaire et d’omission de porter secours. Dans le cadre de l’enquête, il a été placé en garde à vue. Parallèlement, le procureur de la République a requis trois personnes qualifiées pour réaliser un examen médico-légal. Ses réquisitions mentionnaient expressément que les trois experts pourraient assister aux auditions du gardé à vue. Le mis en cause a effectivement été interrogé. Sur les 151 questions qui lui ont été posées, 48 ont été directement formulées par les trois experts présents. Après avoir été avisé de son droit de garder le silence, il a répondu à ces questions et ne s’est pas opposé à la présence des experts. Interrogé plus tard par un juge d’instruction, il a maintenu ses déclarations. Il a toutefois par la suite présenté une requête en annulation des procès-verbaux d’audition en garde à vue. Par un arrêt du 2 octobre 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande, au motif que les auditions étaient régulières. En effet, selon elle, aucun texte ne s’oppose à ce que des experts désignés par le procureur de la République participent aux auditions d’une personne mise en cause lors de sa garde à vue. En outre, le fait pour ces experts de participer à une audition et de suggérer aux enquêteurs des questions relevant de leur spécialité ne saurait constituer un motif légitime de suspecter une partialité dans la réalisation de leur mission ou un dépassement des limites de leur mission.
Au visa des articles 63-4-3 et 77-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation casse l’arrêt. Tout en reconnaissant la possibilité que des personnes requises assistent les enquêteurs lors d’auditions réalisées sous le régime de la garde à vue, elle estime que le fait de poser directement des questions au mis en cause constitue une délégation irrégulière de pouvoirs qui relèvent de la compétence exclusive de l’officier de police judiciaire. De surcroît, cette irrégularité, portant atteinte à la bonne administration de la justice, doit être sanctionnée par une nullité d’ordre public à laquelle les dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale sont étrangères.
L’irrégularité : le fait que la personne requise pose des questions au gardé à vue
Il est important de relever qu’en l’espèce, l’irrégularité ne résulte pas de la présence des experts requis mais de leur participation. On aurait pu s’interroger sur le risque d’atteinte au principe du secret de l’enquête par le fait que plusieurs personnes, n’ayant ni la qualité d’officier de police judiciaire ni la qualité d’avocat du mis en cause, soient présentes lors de la réalisation de cet acte. Sur ce point, un certain nombre de décisions ont été rendues récemment. Il a ainsi été établi que la présence de journalistes lors d’une perquisition était une cause de nullité de l’acte (Crim. 10 janv. 2017, n° 16-84.740, Dalloz actualité, 30 janv. 2017, obs. S. Fucini ; D. 2017. 113
; ibid. 1676, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2017. 140, obs. J.-B. Thierry
; Légipresse 2017. 72 et les obs.
; ibid. 81, Étude E. Dreyer
; RSC 2017. 334, obs. F. Cordier
) et que le fait qu’ils filment une personne gardée à vue était en outre susceptible de constituer une atteinte à la vie privée (Crim. 21 avr. 2020, n° 19-81.507, Dalloz actualité, 4 juin 2020, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 1662
, note A. Dejean de la Bâtie
; ibid. 1750, chron. G. Barbier, A.-S. de Lamarzelle, A.-L. Méano, M. Fouquet, E. Pichon, C. Carbonaro et L. Ascensi
; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2020. 297, obs. T. Besse
; Légipresse 2020. 272 et les obs.
; ibid. 357, étude E. Raschel
; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau
; RSC 2020. 679, obs. P.-J. Delage
). Cependant, la personne requise en enquête sur le fondement des articles 60 ou 77-1 du code de procédure pénale n’est pas un simple tiers, en ce qu’elle est tenue au secret de l’enquête et de l’instruction (J.-Cl. Proc. pén., v° Secret de l’instruction, par D. Inchauspé, 2018, § 20). De manière plus générale, la Cour de cassation a reconnu au procureur de la République le pouvoir de requérir un tiers pour qu’il assiste à une perquisition aux fins de protection du secret médical (Crim. 11 juin 2025, n° 24-86.313, Dalloz actualité, 30 juin 2025, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2025. 414, obs. R. Mesa
). Il n’est donc pas étonnant que la chambre criminelle reconnaisse aux personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques le droit d’assister aux auditions des gardés à vue. Une question demeure toutefois en suspens : cette autorisation doit-elle expressément être mentionnée dans la réquisition ou peut-elle être déduite de l’acte par l’officier de police judiciaire ? La prudence commande de retenir la première option.
En l’espèce, les trois experts avaient été autorisés à assister à l’audition, mais pas à poser des questions. Les motifs de la cour d’appel et le pourvoi décrivent différemment l’intervention des experts. En effet, il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction que les experts auraient suggéré aux enquêteurs des questions relevant de leurs spécialités, tandis que le pourvoi mentionne plusieurs dizaines de questions posées par les experts eux-mêmes, qu’il qualifie de direction de fait de l’audition. Faut-il atteindre ce seuil pour basculer dans l’irrégularité ? La Cour de cassation ne se réfère pas à la direction des auditions et à l’orientation des investigations ; elle estime que la validité des auditions devait être remise en cause au seul motif que les experts avaient directement posé des questions à la personne placée en garde à vue. L’emploi du pluriel est ici contextuel ; il faut considérer que l’irrégularité a lieu dès la première question. On peut se demander si le procureur de la République a le pouvoir d’expressément autoriser l’expert à poser des questions en garde à vue. La question reste ouverte, car, dans ses motifs, la Cour de cassation relève que les personnes qualifiées étaient « désignées seulement pour assister aux auditions ». Néanmoins, cette solution doit être écartée. On peut comprendre l’utilité qu’a la présence d’un sachant lors des auditions, pour qu’il soit en mesure d’analyser le comportement et les interactions non verbales du suspect. Ce serait d’ailleurs le seul moyen d’y parvenir, puisqu’il n’a en principe pas le droit de consulter les enregistrements des auditions du suspect (Crim. 6 juin 2023, n° 22-86.466, Dalloz actualité, 28 juin 2023, obs. M. Slimani ; D. 2023. 1121
; AJ pénal 2023. 347, obs. T. Bonnifay
). En revanche, s’il souhaite poser des questions au suspect pour accomplir sa mission, il peut tout à fait le faire dans le cadre d’un examen médical ou psychologique. D’ailleurs, n’y a-t-il pas un risque de fausser les réponses données par le suspect sur sa condition lorsqu’un officier de police judiciaire est présent dans la pièce et note scrupuleusement toutes les déclarations ? Pour éviter tout mélange des genres, qui pourrait confiner au détournement de procédure, il importe que les personnes requises n’interviennent pas directement lors de l’interrogatoire policier. En revanche, on peut avoir une position plus nuancée sur la possibilité de poser une question par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire. Dans cette hypothèse, l’enquêteur serait en mesure de refuser des questions et conserverait la direction de l’audition.
La sanction : la nullité d’ordre public pour méconnaissance des règles de compétence ou de pouvoir
L’identification de l’irrégularité mène à la question de sa qualification : faut-il considérer que la personne requise a méconnu la compétence exclusive de l’officier de police judiciaire ou qu’elle a excédé les pouvoirs qui lui étaient confiés par la réquisition ? On pourrait considérer que les experts avaient bien le pouvoir de poser des questions au suspect, mais dans un cadre déterminé seulement, à savoir celui de l’examen médical ou psychologique. Étant donné que tant l’officier de police judiciaire que l’expert requis avaient le pouvoir d’interroger le suspect mais dans des cadres procéduraux différents, on pourrait y voir une forme de répartition de compétence. Sur ce point, les motifs de l’arrêt ne sont d’aucun secours, puisque la Cour de cassation retient que l’officier de police judiciaire « a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence ». Il faut bien reconnaître que la réflexion sur cette question est avant tout doctrinale (v. par ex., Rép. pr. civ., v° Compétence : règles générales de détermination de la compétence, par P. Callé, 2023, n° 5), et qu’en l’espèce, elle était indifférente à la solution du litige. En effet, les irrégularités tenant à la compétence ou au pouvoir des acteurs de la procédure pénale ont tendance à être systématiquement rattachées à la bonne administration de la justice et, à ce titre, à être sanctionnées par une nullité d’ordre public.
C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation en l’espèce. Le pourvoi avait relevé que le requérant ne faisait pas la démonstration d’un grief, puisqu’il n’avait formulé aucune observation ou opposition à la participation des experts, n’avait pas tenu de propos incriminants, et qu’aucune atteinte à ses intérêts n’était démontrée. Cette branche du pourvoi est balayée par la qualification de nullité d’ordre public. En effet, il est de jurisprudence constante que ces nullités ne sont pas soumises aux exigences de l’article 802 du code de procédure pénale et que, par conséquent, elles ne sont pas subordonnées à la manifestation d’un grief. On peut relever que la qualification retenue est parfaitement cohérente avec la jurisprudence relative aux irrégularités découlant de l’intervention des personnes qualifiées requises en enquête (Crim. 14 oct. 2003, n° 03-84.539, D. 2004. 1265, et les obs.
, note P. Hennion-Jacquet
; RSC 2004. 431, obs. J. Buisson
).
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
Crim. 14 avr. 2026, F-B, n° 25-87.000
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