L’irrecevabilité de pièces que le cotisant devait produire lors du contrôle URSSAF
Le cotisant contrôlé ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu’il lui incombait de communiquer lors des opérations de contrôle ou pendant la phase contradictoire.
À la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l’URSSAF de Rhône-Alpes avait adressé à une société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui avait notifié une mise en demeure le 14 septembre 2018. La société cotisante avait saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, laquelle avait rejeté son recours. La Cour d’appel de Grenoble avait confirmé ce rejet par un arrêt du 30 novembre 2023.
Devant la Cour de cassation, la société soutenait, en substance, que l’article 563 du code de procédure civile lui permettait de produire pour la première fois en cause d’appel des pièces nouvelles au soutien de sa contestation d’un chef de redressement relatif à des indemnités de panier, et reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté des pièces communiquées exclusivement en cause d’appel sans rechercher si l’ensemble des éléments versés aux débats ne suffisait pas à établir l’existence d’un process de production justifiant l’octroi de ces indemnités. Cet argumentaire n’est pas retenu, l’article 563 du code de procédure civile étant neutralisé en l’espèce (« lex specialis derogat generali »). La solution mérite d’être resituée dans le mouvement jurisprudentiel qui l’a précédée avec des conséquences non négligeables en pratique.
La consolidation d’un régime probatoire spécial au contentieux du recouvrement
La Cour de cassation rappelle, au visa des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, que les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations, afin que les organismes de recouvrement puissent exercer un contrôle a posteriori de l’application de la législation de sécurité sociale. Elle en déduit que si le cotisant doit pouvoir produire devant le juge l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, il ne peut cependant pas produire pour la première fois devant celui-ci les pièces justificatives qu’il devait communiquer lors du contrôle ou de la phase contradictoire, dès lors qu’il lui incombe de rapporter la preuve que les conditions de la déduction litigieuse – en l’espèce, les conditions de déduction des frais professionnels – étaient effectivement remplies.
Cette solution prolonge directement l’arrêt du 4 septembre 2025 (Civ. 2e, 4 sept. 2025, n° 22-17.437, Dalloz actualité, 7 oct. 2025, obs. J. Bourdoiseau ; D. 2025. 2043, chron. S. Técher, A. Latreille, C. Dudit et M. Labaune
; Dr. soc. 2026. 275, étude R. Salomon
), dont le syllogisme s’organisait en deux temps. En premier lieu (temps 1), le cotisant peut, au nom du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, produire devant le juge des pièces qu’il n’avait pas communiquées à l’URSSAF pendant le contrôle. Toutefois, en second lieu (temps 2), ce principe souffre deux exceptions : une pièce expressément demandée par l’inspecteur du recouvrement et non fournie à cette occasion ne peut être produite ultérieurement et la pièce que le cotisant devait produire spontanément – parce que la charge de la preuve de la conformité de ses déclarations lui incombe – ne peut davantage être produite pour la première fois devant le juge. Quelques semaines avant l’arrêt ici commenté, un arrêt du 13 mai 2026 a repris cette grille de lecture : « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci […] devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe » (Civ. 2e, 13 mai 2026, n° 22-12.881, Dalloz actualité, 9 juin 2026, obs. V. Roulet). Cet arrêt a toutefois imposé – solution protectrice du cotisant – une vérification in concreto par le juge, empêchant une application systématique ou automatique de l’exclusion des pièces nouvelles.
L’arrêt du 25 juin 2026 en constitue ainsi une application topique, s’agissant précisément d’une déduction de certains frais professionnels (ici les indemnités de panier de salariés sédentaires). Cette jurisprudence n’est elle-même que l’aboutissement d’un mouvement plus ancien : la deuxième chambre civile avait déjà, de façon plus dispersée, jugé que des pièces non produites lors de la période contradictoire du contrôle ne pouvaient être utilement versées aux débats devant le juge (Civ. 2e, 24 nov. 2016, n° 15-20.493 ; 19 déc. 2019, n° 18-22.912 ; 7 janv. 2021, n° 19-19.395).
Le durcissement de l’obligation probatoire pesant sur le cotisant
L’article 563 du code de procédure civile autorise, de façon générale, les parties à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge. Le moyen du pourvoi, dans l’arrêt commenté, s’appuyait précisément sur ce texte, dont l’applicabilité au contentieux de la sécurité sociale n’est pas contestée en tant que telle : ce contentieux, qui porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6, § 1, de la Convention, est formé, instruit et jugé selon les règles du code de procédure civile, et les juridictions judiciaires y exercent un contrôle plein sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application de la loi (Soc. 23 mai 2002, n° 00-12.309 ; Civ. 2e, 24 mai 2005, n° 03-30.634).
La Cour de cassation ne remet pas en cause, dans son principe, l’applicabilité de l’article 563 au contentieux du recouvrement. Elle en limite seulement la portée dans une hypothèse précise, où la production tardive d’une pièce viendrait contourner une obligation probatoire imposée, en amont, par un texte spécial – en l’occurrence les articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dont l’objet est de garantir l’effectivité du contrôle a posteriori exercé par l’organisme de recouvrement. Il ne s’agit donc pas d’une exception générale à l’article 563, mais d’un texte spécial qui l’emporte, dans son champ propre, sur le texte général.
Cette lecture est corroborée par le maintien, dans une jurisprudence parallèle et non remise en cause, de la recevabilité de moyens nouveaux invoqués pour la première fois devant le juge, dès lors qu’ils se rattachent à un chef de redressement déjà contesté devant la commission de recours amiable (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-18.077 et n° 20-18.078, D. 2022. 1993, chron. F. Jollec, C. Bohnert, C. Dudit, J. Vigneras, S. Ittah et X. Pradel
). La restriction posée par la jurisprudence ne vise donc que la production de pièces et preuves nouvelles, non l’invocation de moyens nouveaux – distinction qu’il conviendra, pour les praticiens, de toujours garder à l’esprit tant les deux régimes désormais divergent sensiblement.
Toutefois, après avoir rappelé que « pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations », la Cour a jugé que « le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu’il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies ».
Là où l’arrêt du 13 mai 2026 posait l’exception pour les pièces qui « devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe », celui du 25 juin 2026 la reformule en visant les pièces « qu’il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe ». La substitution du verbe « devait » au verbe « devaient être produites » et l’ajout de la précision temporelle « lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire » marquent un durcissement de l’obligation. Tout cotisant doit ainsi communiquer les pièces justificatives dès le stade du contrôle ou de la phase dite « contradictoire », de sorte qu’il ne peut rattraper cette carence devant le juge. L’analyse n’est plus seulement fondée sur la répartition de la charge de la preuve, mais sur l’obligation procédurale de communication qui pèse sur le cotisant au stade administratif.
On y ajoutera que, bien que refondée par rapport à l’arrêté de 2022, objet du litige ici tranché (Arr. du 4 sept. 2025 puis inscription au BOSS en 2026), la matière des déductions des frais professionnels est d’une complexité, voire d’une confusion, telle que les preuves exigées sont souvent quasiment impossibles à rapporter, notamment dans les petites et moyennes entreprises la plupart du temps sans service des ressources humaines lourdement équipés. En réponse à l’obligation procédurale de communication, ces règles doivent impérativement à nouveau être mises sur l’écheveau et cette fois-ci être considérablement simplifiées.
par Francis Kessler, Maître de conférences émérite à l’École de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, Avocat, Mindset avocats, Paris
Civ. 2e, 25 juin 2026, F-B, n° 24-10.653
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