L’irrégularité de la demande en partage ne contamine pas la demande de nullité du testament présente dans la même assignation

L’assignation délivrée en vue de demander l’annulation d’un testament olographe ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage est partiellement irrecevable lorsqu’elle ne respecte pas les formes exigées pour l’assignation en partage.

L’article 1360 du code de procédure civile prévoit que, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

La règle se veut volontairement menaçante dans sa sanction, l’objectif étant d’inciter la recherche d’une issue consensuelle avant toute saisine du juge ; autrement dit, de favoriser le partage amiable et de reléguer sa forme judiciaire au rang de solution subsidiaire (Rép. pr. civ., v° Recueil de la succession, par V. Égéa, 2025, n° 170).

La Cour de cassation, dans l’arrêt sous commentaire, a choisi de contenir cette rigueur en isolant l’application du texte, sanctionnant exclusivement la demande en partage lorsque l’assignation comporte une autre demande, à condition qu’elles soient indépendantes. Ce tempérament, qui peut paraître opportun en ce qu’il permet de sauver une partie de l’assignation, n’est pas sans soulever quelques interrogations quant à sa légitimité.

Dans l’affaire dont la Cour a eu à connaître, une femme est décédée en laissant pour lui succéder ses deux sœurs, l’une étant bénéficiaire d’un legs universel, ainsi que sa demi-sœur. Cette dernière a agi à la fois en nullité du testament olographe contenant le legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Devant le juge de la mise en état, la légataire universelle s’est défendue en soulevant la fin de non-recevoir tirée du manquement aux exigences formelles de l’article 1360 du code de procédure civile (sur la nature de la règle, v. Civ. 2e, 13 févr. 2012, n° 11-00.008, Gaz. Pal. 26 mai 2012. 29, obs. L. Mayer).

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’action irrecevable sur ce fondement et la demi-sœur s’est pourvue en cassation. Elle fait grief aux juges aixois d’avoir violé l’article 1360, lequel prévoit seulement l’irrecevabilité de l’assignation en partage mal formée, ce qui le rendrait inapplicable à la demande de nullité du testament figurant dans le dispositif de l’assignation et des conclusions d’appel. La cour d’appel a au contraire retenu que l’application des dispositions de l’article 1360, « qui sont d’ordre public, n’est pas subordonnée au fait que l’assignation ne serait délivrée qu’aux fins de partage, à l’exclusion de toute autre demande, ni à l’impossibilité factuelle de parvenir à un partage amiable ou à la certitude qu’un tel partage ne pourrait aboutir ». Observant que la demi-sœur n’a fait état d’aucune diligence pour parvenir à une solution consensuelle, elle a donc jugé l’action irrecevable.

L’opposition est nette entre, d’un côté, la cour d’appel considérant que la défaillance formelle de la demande de partage judiciaire agit comme un virus contaminant toute l’assignation et, de l’autre, la demanderesse soutenant que la demande de nullité est immunisée et qu’elle peut donc survivre à l’irrecevabilité de la première. Il fallait donc trancher la difficulté soulevée dans cette affaire et c’est cette seconde voie que la Cour de cassation a choisi d’emprunter, cassant et annulant sans renvoi l’arrêt rendu en appel.

Une déconnexion salvatrice des demandes

La première chambre civile affirme, d’abord et sans surprise, que la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est irrecevable sur le fondement de l’article 1360. Elle décide, ensuite et non sans audace, que la demande de nullité du testament olographe, « que l’article 1360 du code de procédure civile n’a pas vocation à régir », demeure recevable. La Cour décide ainsi de déconnecter les demandes et de circonscrire l’irrecevabilité à la seule qui poursuit le partage, l’article 1360 lui étant exclusivement applicable.

Pour justifier cette déconnexion, la Cour de cassation observe que l’assignation et les conclusions d’appel « tendaient en premier lieu à obtenir la nullité du testament ». Elle sous-entend, ainsi, que la demande de partage formulée par la demi-sœur constitue la suite de l’annulation sollicitée et non son pendant ou la composante d’un tout qui les réunirait. Autrement dit, quand bien même elles figurent dans une assignation unique, l’une et l’autre ne forment pas une seule et même demande, ce qui aurait pu conduire le vice affectant l’une à contaminer l’autre. Tout au plus peut-on dire qu’elles s’inscrivent dans une suite logique, un continuum, la première (nullité du testament) étant la cause, le préalable de la seconde (demande de partage de la succession ab intestat).

Cet ordonnancement des demandes paraît des plus cohérents et l’espèce permet de l’illustrer. La demanderesse est entièrement dépouillée de la succession par le legs universel contenu dans le testament olographe. Dès lors, elle n’a aucun intérêt à demander le partage de l’indivision successorale sans obtenir préalablement l’annulation de l’acte. Au renfort de son argumentation, cette dernière soutient d’ailleurs que « contrairement à une action en recel, en rapport ou en réduction, l’ouverture des opérations de partage n’est nullement un préalable à une demande de nullité d’un testament olographe ». On peut même affirmer le contraire, à savoir que la question de la validité du testament, lorsqu’elle se pose, devrait en toute logique précéder l’ouverture des opérations de partage, car la nullité prononcée a posteriori obligerait à repartager. Certes, cela n’est pas exclu mais ce n’est pas le plus commode.

La solution retenue, qui se conçoit parfaitement en présence d’une demande d’annulation d’un testament, est en revanche inapplicable si la demande concerne le recel successoral (Civ. 1re, 30 janv. 2019, n° 18-11.078 ; 6 nov. 2019, n° 18-24.332, Dalloz actualité, 24 déc. 2019, obs. M. Cottet ; D. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ; D. 2019. 2135 ; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 2206, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2019. 658, obs. J. Casey ) ou le rapport d’une libéralité. Celles-ci, en effet, sont intimement liées au partage judiciaire de la succession et elles ne pourraient échapper à l’irrecevabilité de l’assignation irrégulière sur la forme. Quant à la réduction, qui était évoquée par le moyen, on ne peut être aussi catégorique. Dès lors qu’il s’agit d’une opération de liquidation et non de partage, l’action en réduction est parfaitement envisageable en dehors de tout partage judiciaire et pourrait donc prospérer malgré la fin de non-recevoir de l’article 1360 du code de procédure civile.

Une déconnexion artificielle des demandes ?

On suit sans mal la logique retenue par la Cour de cassation, qui cantonne la fin de non-recevoir de l’article 1360 à la demande de partage, sans effet de contagion. Il est vrai que ce sont bien deux actions distinctes qui permettent de solliciter la nullité d’un testament, d’une part, la liquidation et le partage d’une succession, d’autre part. Pour autant, la première, en cas de succès, n’est pas sans incidence sur la seconde. Bien au contraire, passant de volontaire à ab intestat, la succession se retrouve affranchie des dispositions testamentaires pour être entièrement soumise aux dispositions légales.

Une fois de plus, les faits de l’espèce l’illustrent parfaitement. La défunte a rédigé un testament olographe en désignant l’une de ses sœurs comme légataire universelle. À défaut d’héritiers réservataires, la succession doit donc lui revenir dans sa totalité. Mais s’il s’avère que l’acte est nul, ce sont les articles 733 et suivants du code civil qui sont alors applicables. Il en résulte que la succession doit dès lors se répartir à parts égales entre les deux sœurs et la demi-sœur, en leur qualité d’héritières collatérales privilégiées ; soit un tiers chacune. On le voit, l’action en nullité, si elle porte ses fruits, influence directement le partage de la succession.

De plus, l’article 1360 vise « l’assignation » et non les demandes qu’elle contient, prévoyant ainsi une sanction pour le tout et non pour les parties, ce qui semble exclure tout cantonnement de l’irrecevabilité. Dès lors, il serait tout à fait possible de soutenir, à rebours de la position adoptée par la Cour de cassation, que le non-respect des exigences formelles rend l’assignation irrecevable dans son ensemble. Une autre critique peut se nourrir du manque de cohérence de la présente solution avec la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (v. C. Hélaine, Formalités spécifiques de l’assignation en partage judiciaire et demande en nullité d’un testament, RCJPP, sept.-oct. 2026, à paraître, spéc. n° 8).

Toutefois, ce serait faire preuve d’une rigueur excessive et l’interprétation audacieuse que la Cour a faite du texte se révèle être surtout raisonnable. Aussi, à bien y réfléchir, il n’y aurait guère de sens à lier le sort des demandes. Appliquer la fin de non-recevoir à l’ensemble de l’assignation reviendrait à considérer que la recherche d’un partage amiable aurait dû être réalisée sans considération du testament olographe litigieux, ce qui paraît improbable, pour ne pas dire impossible sans que son annulation préalable n’ait pu être discutée. On voit mal, en effet, l’héritière évincée demander à la légataire universelle d’abandonner le bénéfice du legs en vue de procéder à un partage suivant les vocations ab intestat. Il aurait donc été excessif d’attacher la demande de nullité à la demande de partage judiciaire de sorte à prononcer leur irrecevabilité commune.

L’avenir de la solution

Si l’intérêt de cet arrêt n’est pas à démontrer, en raison de la difficulté tranchée et de la position nette qui s’y trouve adoptée, son apport sera peut-être nuancé à l’avenir, du fait de l’adoption de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, Dalloz actualité, 28 avr. 2026, obs. M. Jaoul ; visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes. La réforme contribue, en effet, à étendre le domaine du partage judiciaire, à tel point qu’il n’a désormais plus le caractère subsidiaire dont l’article 1360 du code de procédure civile est le garant procédural.

Une telle évolution amène à s’interroger sur la pertinence de la sanction prévue en cas d’irrégularité formelle de la demande de partage et sur la possible atténuation de sa rigueur, dans la veine du présent arrêt qui en limite habilement et opportunément l’application.

Toujours est-il que pour le moment, les demandes qui ne concernent pas directement le partage judiciaire échappent aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile. Elles doivent dès lors être jugées recevables, quand bien même l’assignation dans laquelle elles se trouvent réunies à la demande de partage ne respecte pas les formes prescrites par ce texte.

 

par Aurélien Molière, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Civ. 1re, 1er juill. 2026, F-B-L, n° 24-15.933

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