L’issue du contentieux administratif comme point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu
Dans son arrêt rendu le 9 avril 2026, la Cour de cassation précise que le délai de prescription d’une action en répétition de l’indu, faisant suite au recouvrement par l’administration de certaines sommes, ne commence à courir qu’à l’issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé. Ce n’est qu’à cette date que le solvens connaît la somme qui lui est définitivement due.
Les quasi-contrats – au rang desquels s’inscrit le paiement de l’indu – souffrent d’un relatif désintérêt de la part du législateur. Si l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a largement revisité cette source d’obligations, mettant également un terme au débat quant à l’existence des quasi-contrats, une partie de la doctrine fait malgré tout le constat d’un « rendez-vous manqué entre la réforme du droit des obligations et les quasi-contrats » (L. Andreu et M. Mignot, Le renouveau des quasi-contrats, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2025, p. 1).
S’agissant des règles applicables au paiement de l’indu – hypothèse dans laquelle une personne (l’accipiens) reçoit à titre de paiement d’une autre (le solvens) une chose qui ne lui est pas due – la question du délai de prescription qui frappe l’action en répétition de l’indu est la source d’un contentieux important, comme en témoigne l’actualité jurisprudentielle (v. sur ce point, Civ. 2e, 9 janv. 2025, n° 22-21.043 ; Civ. 1re, 26 nov. 2025, n° 23-21.121, Dalloz actualité, 17 déc. 2025, obs. A. Nachim ; D. 2025. 2021
; Soc. 12 févr. 2025, nos 23-18.876, 23-10.806 et 23-15.667, Dalloz actualité, 11 mars 2025, obs. F. Mélin ; D. 2025. 308
; RTD civ. 2025. 651, obs. M. Barba
; Civ. 2e, 25 sept. 2025, n° 23-16.106, Dalloz actualité, 9 oct. 2025, obs. T. Scherer ; D. 2026. 586, chron. C. Brouzes, C. Dudit, S. Técher et A. Latreille
). L’arrêt rendu le 9 avril par la première chambre civile de la Cour de cassation en est une nouvelle illustration.
En l’espèce, une société de formation avait, en 2008 et 2009, sous-traité certaines de ses missions à une autre société. À la suite d’un contrôle administratif et financier en 2011, la société donneuse d’ordre et ses dirigeants ont été condamnés à rembourser au Trésor public 185 293,50 €, montant par la suite ramené à 148 493,50 €, incluant des dépenses facturées par le sous-traitant sans justification des prestations correspondantes, et dont la société de formation s’était pourtant acquittée. Cette dernière a par la suite été placée en liquidation judiciaire en 2012 (liquidation clôturée en 2014) et son gérant s’est vu personnellement visé par un avis de recouvrement en 2017. Après le rejet définitif de ses recours gracieux puis contentieux en 2019, celui-ci a donc assigné en 2021 le sous-traitant en restitution d’une somme de 45 570 €.
La demande du gérant ayant été déclarée recevable par le juge de la mise en état en 2023, le sous-traitant a fait appel de cette décision. Contrairement au juge de la mise en état, la Cour d’appel de Colmar a estimé la demande du gérant irrecevable, considérant que l’action en répétition qu’il avait initiée était prescrite. Pour les juges du fond, le gérant « connaissait, dès 2011 les faits, précisément décrits dans le rapport d’enquête, lui permettant d’agir en répétition de l’indu contre le sous-traitant ». Cette solution a conduit sans surprise le gérant de la société liquidée à former un pourvoi en cassation.
Au visa de l’article 2224 du code civil, la première chambre civile de Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle affirme que « le délai de prescription d’une action en répétition de l’indu, consécutive au recouvrement par l’administration de certaines sommes, ne commence à courir qu’à l’issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé, qui permet de connaître la somme définitivement due par le demandeur fondant son action en répétition ». Au cas d’espèce, la Cour de cassation a ainsi jugé recevable l’action en restitution initiée par le gérant le 21 décembre 2021, ce dernier n’ayant eu connaissance de la somme définitivement due par le sous-traitant (45 570 €) qu’à compter de la décision rendue par la juridiction administrative du 16 octobre 2019, condamnant le gérant à verser au Trésor public la somme de 148 493,50 €.
Cette solution est l’occasion de revenir sur les règles de prescription qui gouvernent l’action en répétition de l’indu. En la matière, le délai pour agir relève tantôt du droit commun, tantôt des règles de droit spécial. La décision de la Cour est également l’occasion de revenir sur l’identification du point de départ du délai de prescription, ce point de départ n’étant pas toujours des plus aisé à établir.
La prescription de l’action en répétition de l’indu : entre droit commun et droit spécial
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription, le délai pour agir en répétition de l’indu pouvait très facilement varier en fonction de la nature du litige. Comme l’explique le professeur Mathias Latina, « l’action en répétition de l’indu était en principe soumise au délai trentenaire de droit commun applicable en matière civile, et à la prescription décennale ayant cours en matière commerciale. Ce principe était toutefois remis en question lorsque le paiement indu était intervenu dans le cadre de l’exécution d’un contrat soumis à un régime spécial de prescription ». Dans cette dernière situation, les juges avaient ainsi tendance à soumettre l’action en répétition de l’indu au régime spécial applicable aux obligations contractuelles exécutées à tort. À titre d’exemple, le délai de prescription de cinq ans prévu par l’ancien article 2277 du code civil pour les actions en paiement des salaires s’appliquait également à l’action en répétition des salaires indûment versés (M. Latina, RDC 2014, obs. ss Civ. 2e, 4 juill. 2013, n° 12-17.427, Dalloz actualité, 26 juill. 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2013. 1745
; ibid. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac
; RCA 2013. Comm. 361, obs. H. Groutel ; RGDA 2013. 878, note J. Kullman ; RDC 2014, n° 110c7, p. 47).
La loi du 17 juin 2008 a principalement eu pour effet de réduire et d’harmoniser les délais de prescription en matière civile et en matière commerciale. Désormais, pour toutes les actions en réparation autre que pour les dommages corporels, qu’elles soient de nature extracontractuelle ou contractuelle, le délai pour agir est de cinq ans (C. civ., art. 2224). Pour la doctrine, cette réduction a essentiellement été dictée par « l’accélération du rythme des relations juridiques et le risque de dépérissement des preuves » (R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. « Cours », 16e éd., 2024, n° 530, p. 458).
Cette uniformisation n’a pas été sans conséquence sur le régime du paiement de l’indu. La Cour de cassation a notamment décidé de mettre fin à la pratique précédemment invoquée, consistant à soumettre l’action en répétition de l’indu à la prescription spéciale applicable à l’obligation indûment exécutée. Ce revirement s’est notamment illustré dans le domaine assurantiel. En la matière, « les juges avaient élaboré une jurisprudence subtile. Lorsque le caractère indu du paiement effectué par l’assureur résultait des stipulations contractuelles, l’action en répétition était soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. En revanche, lorsque le caractère indu du paiement était un effet de la loi, l’action en répétition était soumise à la prescription de droit commun applicable en matière de quasi-contrat » (Civ. 2e, 4 juill. 2013, n° 12-17.427, préc.). La Cour de cassation a finalement décidé de revenir sur cette solution. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013, les magistrats du quai de l’Horloge ont, par une formule générale, énoncé que « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable (…) aux quasi-contrats » (Civ. 2e, 4 juill. 2013, n° 12-17.427, préc. ; v. aussi, Civ. 2e, 5 févr. 2015, n° 14-11.974 ; 8 sept. 2016, n° 15-16.890). L’harmonisation initiée par la loi du 17 juin 2008 reste toutefois relative, l’article 2223 du code civil précisant que « les dispositions [relatives à la prescription extinctive] ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois ». Le délai quinquennal de droit commun est donc susceptible d’être écarté. À titre illustratif, l’article L. 3245-1 du code du travail, soumet la répétition des salaires à un délai triennal de prescription (J.-Cl. Civil Code, v° art. 1300 – Quasi-contrats, par V. Forti, 2025, n° 31).
En dépit des simplifications apportées par le législateur avec le concours du juge, des incertitudes demeurent quant au délai pour agir. Dès lors que le délai de droit commun trouve à s’appliquer, il est souvent difficile d’en fixer le point de départ.
L’identification du point de départ du délai de prescription : de la date du paiement à la connaissance de l’indu
Déterminer la date à laquelle l’action en répétition de l’indu est frappée par la prescription est évidemment une chose capitale pour le solvens, dans la mesure où la prescription acquise éteint définitivement son droit d’agir en justice et le prive de toute possibilité d’obtenir la restitution des sommes indûment versées. Pourtant, cette opération peut s’avérer des plus sensible à mener. En effet, le législateur n’a pas pris le temps de revenir précisément sur cette question à l’occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Ainsi, l’article 2224 du code civil dispose seulement que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le solvens doit donc agir à compter du jour où il aurait dû connaître des faits lui permettant d’exercer l’action en répétition de l’indu. Mais de quel jour parle-t-on précisément ? La réponse à cette question est loin d’être univoque. En réalité, cette date peut sensiblement varier en fonction des circonstances.
En principe, il s’agit du jour du paiement. Comme l’explique la doctrine « c’est à ce jour que naît la créance en restitution de l’indu et qu’elle est exigible ». Toutefois, la règle ne s’applique qu’à la condition que le créancier « a connu l’existence du paiement indu au jour de sa réalisation. Si ce n’est pas le cas, il faut retarder le point de départ au jour de la connaissance du caractère indu du paiement » (J.-Cl. Notarial, v° Prescription extinctive – Mode de calcul, par M. Mignot, 2025, fasc. 12, n° 102). En pratique, la date du paiement est donc loin d’être systématiquement retenue comme point de départ du délai pour agir. Ainsi par exemple, lorsque le solvens est victime d’une fraude l’ayant conduit au paiement, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la découverte de la fraude (Soc. 18 mars 1999, n° 97-15.721 ; v. égal., Cass., ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559, Dalloz actualité, 27 mai 2023, obs. A. Villeléger ; D. 2023. 1016
; RDSS 2023. 768, obs. X. Prétot
). Ce raisonnement est transposable à tous les types de contentieux. Ainsi, le point de départ du délai de l’action en répétition de l’assureur contre l’assuré se situe au jour où l’assureur est informé que l’indemnité a été payée à tort (Civ. 2e, 9 avr. 2009, n° 08-11.053). De la même façon, le point de départ du délai de la prescription de restitution de charges locatives indument payées est situé, non au jour du paiement d’une provision sur charges par le débiteur, mais à celui de leur régularisation, laquelle met en évidence le trop payé (Civ. 3e, 8 mars 2018, nos 17-11.985, 17-12.004 et 17-12.015, Loyers et copr. 2018. Comm. 86, obs. B. Vial-Pedroletti ; 6 mai 2021, n° 20-11.707, AJDI 2021. 850
, obs. C. Dreveau
; Rev. prat. rec. 2021. 23, chron. D. Gantschnig
; Loyers et copr. 2021. Comm. 107, obs. B. Vial-Pedroletti).
La décision rendue par la Cour de cassation le 9 avril dernier s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle. Pour la deuxième chambre civile, le gérant de la société liquidée n’a pu connaître le montant définitivement dû par le sous-traitant qu’à l’issue de la procédure administrative contentieuse, close en 2019, et non dès 2011, sur la base du rapport d’enquête établi à la suite du contrôle administratif et financier, contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond (rappr. égal., Soc. 7 mars 1996, n° 93-18.721 ; Civ. 2e, 12 mars 2020, n° 18-26.182)
Ainsi, la Cour de cassation confirme une approche concrète et protectrice du solvens, faisant dépendre le point de départ de la prescription de la connaissance complète, effective et certaine du caractère indu du paiement et de son montant définitif.
par Colinette Ruzel, Docteur en droit, Enseignant-chercheur à l’UCLy, UR Confluence Sciences et Humanités (EA 1598)
Civ. 1re, 9 avr. 2026, FS-B, n° 25-10.205
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