L’objectivation de la notion de danger en assistance éducative, palliatif aux carences de l’État, une fausse bonne idée !

Le placement est subordonné à l’existence d’un danger, indépendamment de ses causes, lequel peut être caractérisé par l’épuisement parental rendant les parents incapables de faire face aux besoins quotidiens de l’enfant.

La décision consacre ainsi une conception objectivée et finaliste du danger, appréciée au regard de la situation de l’enfant et de la nécessité de le protéger, indépendamment de l’existence ou de l’absence de carences parentales à l’origine du risque. Si cette interprétation élargie de la notion de danger renforce indéniablement l’objectif de protection, elle révèle en filigrane les tensions structurelles existant entre le champ de la protection de l’enfance et les politiques publiques de santé.

 

Par son arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation apporte un éclairage renouvelé sur les conditions du placement au sens des articles 375 et 375-3 du code civil, ainsi que sur la définition même du danger le justifiant. L’affaire concerne un jeune garçon né en 2009, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme sévère. L’enfant est pris en charge au sein d’un institut médico-éducatif (IME) de jour. Au fil des années, une dégradation progressive de son comportement a été observée : l’enfant présentait des comportements auto- et hétéro-agressifs, des manifestations de décontenance corporelle, une difficulté marquée à supporter le collectif, des comportements destructeurs, des dégradations physiques ainsi que des angoisses fréquentes. Malgré l’implication continue de la famille, aucune solution alternative adaptée n’a pu être mise en place.

En 2024, face à la détérioration du comportement de l’enfant et à l’épuisement parental, l’IME a procédé à un signalement auprès du parquet, indiquant que les parents n’étaient plus en capacité de gérer la situation. Une ordonnance de placement provisoire a été rendue, conduisant à un hébergement temporaire de l’enfant dans une structure « classique » de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), rapidement remplacée par un dispositif transitoire combinant accueil de jour en IME et accueil de nuit dans une autre structure spécialisée, faute de solution adaptée à long terme. En février 2024, le juge des enfants a confirmé le placement, tout en soulignant l’absence de carence parentale. Le placement reposait néanmoins sur la nécessité de maintenir la mobilisation des acteurs institutionnels, jusque-là marquée par une « inertie des différents acteurs éducatifs et médico-sociaux ».

Considérant que l’ASE était incompétente pour répondre aux besoins spécifiques de l’enfant, le département du Pas-de-Calais a interjeté appel, arguant que le danger ne relevait pas d’une défaillance parentale, mais d’une problématique sanitaire dépassant le cadre de la protection de l’enfance. La cour d’appel, dans sa décision du 31 octobre 2024, a rejeté ces arguments et confirmé le placement, considérant que « la prise en charge parentale appar[aissait] aujourd’hui inadaptée, ayant atteint ses limites, les parents se trouvant dans une situation psychique ne leur permettant plus de trouver un équilibre satisfaisant pour leurs enfants, et garantissant un environnement sécure tant pour leur fils que pour leur fille et eux-mêmes » et que la levée du placement conduirait l’enfant à revenir dans une situation de danger.

Le département s’est alors pourvu en cassation, soutenant d’une part que le placement supposait l’existence de carences éducatives parentales, et d’autre part que le danger avait été insuffisamment caractérisé, l’épuisement parental seul ne suffisant pas selon lui à fonder la mesure.

Les questions qui se posaient à la Cour de cassation étaient de savoir si une mesure de placement suppose, outre la caractérisation d’un danger, l’existence d’une carence parentale à son origine, et si l’épuisement parental peut, à lui seul, suffire à caractériser le danger auquel l’enfant est exposé.

La Cour répond négativement à la première et positivement à la seconde. Elle affirme dans un premier temps que « le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance est seulement subordonné à l’existence d’un danger au sens du premier de ces textes [C. civ., art. 375] et à l’exigence de la protection de l’enfant, telle que prévue au second [C. civ., art. 375-3], indépendamment des causes de cette situation ». Puis valide, dans un second temps, l’analyse des juges du fond qui ont souverainement retenu que l’épuisement psychique des parents, combiné à la gravité des troubles du mineur, permettait de caractériser une situation de danger au sens des articles 375 et 375-3 du code civil.

L’arrêt invite à une double lecture. Il consacre une approche objectivée et finaliste du danger, indépendante de son origine familiale, et interroge, en creux, la place de l’aide sociale à l’enfance face aux carences structurelles de l’État dans la prise en charge médico-sociale des enfants souffrants de troubles mentaux.

L’objectivation du danger en assistance éducative, une conception finaliste de la protection de l’enfant

L’office du juge des enfants ainsi que les mesures d’assistance éducative qu’il prononce sont-elles nécessairement dépendantes d’une défaillance parentale à l’origine du danger ?

Si la place de l’assistance éducative dans le code civil ainsi que la nature des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des enfants peuvent laisser penser que le danger s’appréhende exclusivement à travers le prisme des comportements parentaux et de la carence dans l’exercice des fonctions parentales, les textes ne subordonnent nullement l’intervention judiciaire à l’existence d’un manquement (actif ou passif, intentionnel ou non), imputable aux titulaires de l’autorité parentale. La notion de danger est autonome et volontairement laissée ouverte, afin de permettre une appréciation souple et concrète des situations mettant en péril la santé, la sécurité ou la moralité du mineur.

Comme le retrace le rapport du conseiller Monsieur Fulchiron, la doctrine et la jurisprudence ont pourtant majoritairement subordonné la caractérisation du danger à l’existence d’une défaillance parentale. Dans cette approche, lorsque le danger existait en fait, mais qu’il ne trouvait pas sa source dans le comportement parental, la notion juridique de danger n’était alors pas retenue. Ainsi, lorsque les difficultés de l’enfant trouvaient leur origine dans une pathologie propre au mineur ou dans l’insuffisance des réponses administratives ou médico-sociales, nombre de décisions refusaient l’application des articles 375 et suivants du code civil, estimant qu’aucune situation de danger juridiquement caractérisée n’était établie (Paris, 6 juill. 1984, Dr. enf. fam. 1/1985. 261 ; Juge des enfants Grenoble, 5 janv. 1982, Dr. enf. fam. 2/1982. 165 ; Juge des enfants Orléans, 18 oct. 1974, Dr. enf. fam. 1975. 99 ; Rennes, 24 mai 2013, n° 12/00052, inédit, décisions citées dans le rapport de M. Fulchiron, préc., p. 9).

Cette lecture n’a toutefois jamais été systématique. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation (A. Gouttenoire et P. Bonfils, Droit des mineurs, 3e éd., Dalloz, 2021, nos 973 s.), leur permettant, dans certaines hypothèses, de caractériser un danger en présence de circonstances objectivement périlleuses pour l’enfant, alors même que les parents se révélaient matériellement ou psychiquement incapables de faire face à la situation. Tel a notamment été le cas dans des situations impliquant des conduites addictives, des tendances suicidaires ou des fugues exposant le mineur à un danger grave. Dans cette même logique, le législateur a présumé l’existence d’une situation de danger pour le mineur se livrant à la prostitution (CASF, art. L. 221-1, 5°).

Si le doute pouvait persister, la Cour de cassation vient de trancher le débat, le danger n’est donc pas conçu comme devant nécessairement trouver sa source dans une défaillance parentale. En retenant que le danger s’apprécie indépendamment des causes de celui-ci, la décision consacre ainsi une conception objectivée et finaliste du danger, centrée sur la réalité factuelle du danger et le besoin de protection de l’enfant. Dans cette perspective, l’arrêt admet que l’épuisement parental puisse constituer, en lui-même, un facteur déterminant de caractérisation du danger, dès lors qu’il atteint un seuil tel qu’il ne permet plus aux parents d’assurer, au quotidien, la prise en charge de l’enfant. Le danger n’est alors plus recherché dans une carence éducative initiale, mais dans l’impossibilité, pour les titulaires de l’autorité parentale de contenir les risques générés par une situation devenue ingérable. Le danger est établi dès lors qu’il est démontré que les parents ne répondent pas objectivement aux besoins de protection de l’enfant, empêchés par leur épuisement.

Peu importe, que l’origine première du danger ne réside pas dans une défaillance éducative, mais dans une pathologie lourde de l’enfant combinée à l’absence de réponses institutionnelles adaptées, la protection de l’enfant doit primer.

L’assistance éducative comme ultime rempart face à la carence de l’État dans l’offre de soins spécialisés

La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans un contexte de crise profonde de la prise en charge institutionnelle des enfants en situation de handicap, et plus particulièrement de ceux souffrant de troubles du spectre de l’autisme en France. L’État est tenu d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire, adaptée à l’âge et à l’état de santé de l’enfant, notamment pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique (CASF, art. L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 246-1), particulièrement à travers l’offre de soins organisée par ses agences régionales de santé. Les politiques publiques en matière de handicap ont, pourtant conduit ces dernières années, à une réduction significative des places disponibles, particulièrement au sein des IME et des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), qui relèvent tous deux de l’Agence régionale de santé. En conséquence, de nombreux acteurs alertent sur les effets de cette réduction des capacités d’accueil et sur les répercussions qu’elle emporte pour l’ASE, en particulier pour les enfants présentant une double vulnérabilité sociale et médicale, placés à l’ASE et devant bénéficier d’une prise en charge en IME ou en ITEP (Rapport sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, 1er avr. 2025, p. 305). Cette affaire met toutefois en lumière un problème supplémentaire, celui des enfants initialement dépourvus de problématique sociale et relevant du système de santé pouvant, faute de solutions adaptées, se trouver intégrés au dispositif de l’ASE.

C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’affaire. En l’espèce, les carences dans l’organisation des soins spécialisés offerts à l’enfant, et l’inertie dénoncées des services éducatifs et médico-sociaux, ont placé les parents dans une situation d’épuisement insurmontable, les empêchant de poursuivre la prise en charge quotidienne de leur enfant. L’ASE contrainte d’accueillir l’enfant dans un cadre non spécialisé, soulevait en outre que ces carences entraînaient une prise en charge inadéquate et très insatisfaisante, privant l’enfant d’une protection conforme à ses droits et à ses besoins. Face à cet argument visant à contester le placement, la cour d’appel a rappelé que « même si le placement brutal de l’enfant a conduit pendant une nuit à son hébergement dans un lieu classique de l’ASE, non conforme à ses besoins, depuis lors, une prise en charge, certes perfectible, a été mise en place, permettant de faire progresser la réflexion pluridisciplinaire afin d’apporter une réponse pérenne à la situation ». Le pourvoi quant à lui soutenait que le placement à l’ASE n’était pas adapté aux besoins spécifiques de protection de l’enfant, relevant prioritairement du secteur médico-social, et qu’il porterait atteinte à son intérêt supérieur (CIDE, art. 3, § 1), voire constituerait un traitement inhumain et dégradant (Conv. EDH, art. 3). La Cour de cassation n’y a toutefois pas répondu, le rapport du conseiller considérant que la cour d’appel avait statué au regard de l’intérêt de l’enfant, apprécié souverainement, et que le moyen n’était pas fondé.

Cette décision illustre la logique du « moindre mal » qui sous-tend aujourd’hui de nombreuses décisions en matière de protection de l’enfance. Le juge des enfants, gardien de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne peut laisser un mineur dans une situation de danger avéré au seul motif que les conditions du placement ne sont pas parfaitement adaptées. L’impératif de protection immédiate prime, même au prix d’une prise en charge transitoire et imparfaite : mieux vaut un placement imparfait qu’une absence totale de protection.

Pour autant, cette solution fait peser sur l’ASE une charge excédant sa mission première, révélant un déplacement préoccupant des responsabilités. Cela signifie qu’en cas de danger objectivement constaté, les départements vont être contraints d’assurer la prise en charge d’enfants dans des conditions inadaptées, faute d’une prise en charge par les institutions étatiques. Ils devront également assumer les conséquences financières et organisationnelles de ces mesures, dans un contexte déjà en crise (Rapport sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, préc., p. 305). Or, comme le rappelle la jurisprudence administrative constante (CE 8 avr. 2009, n° 311434, Dalloz actualité, 14 avr. 2009, obs. C. de Gaudemont ; Lebon ; AJDA 2009. 678 ; ibid. 1262 , concl. R. Keller ; D. 2009. 1508, obs. C. De Gaudemont , note P. Raimbault ; RDSS 2009. 556, note H. Rihal ; 16 mai 2011, Mme A, n° 318501, Dalloz actualité, 23 mai 2011, obs. S. Brondel ; Lebon ; AJDA 2011. 994 ; ibid. 1749 , note H. Belrhali ; RDSS 2011. 745, note H. Rihal ; CAA Paris, 10 juill. 2018, n° 17PA01993 ; CE, réf., 18 sept. 2023, n° 487724, inédit, AJDA 2023. 2293 , note M. Bartolucci ), l’État est tenu de garantir une prise en charge effective, pluridisciplinaire et adaptée des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, sous peine d’engager sa responsabilité pour carence fautive. Dans son arrêt de 2023, le Conseil d’État a confirmé l’injonction faite à l’ARS de proposer une solution d’accueil permanent en internat, sans mettre à la charge du département de la Gironde, pourtant partie à la procédure, l’obligation de prendre en charge l’enfant, alors même que cette prise en charge était sollicitée par les parents. Si le placement judiciaire ne purge en rien le contentieux administratif susceptible d’être engagé contre l’État, à défaut d’action en responsabilité ou de référé contraignant l’intégration de l’enfant dans un service médico-social adapté, l’ASE devient le « dernier rempart » face au danger. Ce schéma entraîne de nombreux risques collatéraux, à bout de souffle, l’ASE ne pourra pas pallier les insuffisances des politiques de santé, au risque d’un effondrement total du système.

En consacrant une conception objectivée et finaliste du danger, indépendante de toute défaillance parentale, l’arrêt renforce la protection des enfants vulnérables et confirme la capacité du juge des enfants à intervenir lorsque la sécurité du mineur est menacée, quelles que soient les causes structurelles de cette menace. Il révèle cependant les limites d’un système dans lequel la protection de l’enfance est appelée à combler les vides laissés par les politiques publiques de santé. La décision constitue ainsi un outil de protection immédiate, mais doit être un signal d’alarme adressé aux pouvoirs publics, quant à l’urgence de traiter les causes structurelles de ces situations d’une complexité extrême.

 

Civ. 1re, 14 janv. 2026, F-B, n° 24-22.926

par Caroline Siffrein-Blanc, Professeur de droit au sein d’Aix-Marseille Université, LDPSC, Directrice du Master 2 droit de l’enfant

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