L’objet de la déclaration de créance par voie électronique, une preuve à la charge du créancier

Ne peut pas arguer d’une violation des articles 1353 et 1358 du code civil, ensemble l’article L. 622-24 du code de commerce, le créancier qui ne rapporte pas la preuve de l’objet d’une déclaration de créance par voie électronique.

En droit des procédures collectives, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai requis est forclos. Il ne peut donc plus procéder valablement à cette formalité, sa créance devenant inopposable à la procédure, sauf à demander un relevé de forclusion. Mais se pose la question de la preuve de l’existence et du contenu d’une déclaration de créance faite par voie électronique. Il s’agit du problème soulevé par l’arrêt rendu le 4 février 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Le 8 juin 2021, la société PGR développement est mise en liquidation judiciaire. Monsieur J., le 8 avril 2022, saisit le juge commissaire d’une requête en relevé de forclusion pour demander l’admission de sa créance au passif de ladite société. Il soutient avoir déclaré sa créance à deux reprises, le 26 novembre 2021 et le 6 février 2022. Le 25 juillet 2022, le juge commissaire refuse la demande en relevé de forclusion.

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 9 avril 2024, considère que la demande en relevé de forclusion formée est irrecevable, Monsieur J. ne rapportant pas la preuve d’une déclaration de créance effectuée avant le 6 février 2022. S’il justifie avoir adressé un courriel le 26 novembre 2021, aucun élément ne permet de s’assurer que ledit courriel avait pour objet la déclaration de créance. Ce dernier se pourvoit en cassation arguant d’une violation des articles 1353 et 1358 du code civil, ensemble l’article L. 622-24 du code de commerce. Il soutient que la déclaration de créance n’est soumise à aucune formalité particulière. Il considère que s’il appartient au créancier de rapporter la preuve de son envoi par tout moyen, le mandataire judiciaire destinataire de l’envoi doit, quant à lui, établir que l’envoi ne contenait pas la déclaration de créance. Selon le demandeur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve (pt n° 4).

À qui incombe la charge de la preuve d’une déclaration de créance faite par voie électronique ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Rappelant l’appréciation souveraine des juges du fond, la chambre commerciale relève « qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance » (pt n° 5). Les juges du fond ont donc relevé à bon droit que la charge de la preuve de la déclaration de créance pesait sur le créancier. La demande en relevé de forclusion est donc irrecevable, faute d’avoir rapporté la preuve d’une déclaration de créance antérieure au 6 février 2022.

Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rend un arrêt qui ne manquera pas de retenir tant l’attention de la doctrine que des praticiens. En effet, la preuve et la charge de celle-ci sont mises à l’honneur dans un arrêt relatif à une procédure collective, où le régime général des obligations vient au soutien du droit des procédures collectives, et où l’appréciation souveraine des juges du fond dans l’admission de la preuve fait l’objet d’un rappel vigoureux.

La preuve et le régime général des obligations au soutien du droit des procédures collectives

En droit des procédures collectives, il est constant que la déclaration de créance doit établir une volonté claire et certaine du créancier déclarant, et cela bien qu’il n’ait jamais été exigé une forme particulière pour établir cette déclaration (Com. 15 févr. 2011, n° 10-12.149 P, Dalloz actualité, 1er mars 2011, obs. A. Lienhard ; D. 2069, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2011. 387, obs. P. Roussel Galle ; RDP 2011, n° 04, p. 106, Décision G. Mecarelli ; RTD com. 2011. 793, obs. A. Martin-Serf ). La déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception est privilégiée pour des raisons de preuve, bien qu’elle ne soit pas exigée sous cette forme (Com. 7 mars 2006, n° 05-13.385). La Cour de cassation a même pu considérer qu’une « déclaration de créance faite par télécopie, n’est pas, en soi, irrégulière » (Com. 17 déc. 2003, n° 01-10.692 P, D. 2004. 137 , obs. A. Lienhard ; RTD com. 2004. 372, obs. A. Martin-Serf ).

Autrement dit, au regard de l’absence de formalisme exigé par la loi pour effectuer cette déclaration, il est parfaitement possible de déclarer sa créance par courrier électronique. Or, dans ce cas, la difficulté tient à la preuve de la déclaration et la charge de la preuve (M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 13e éd., Dalloz Action, nos 664-11 s.). En l’espèce, Monsieur J. soutient avoir fait cette déclaration par voie électronique, quand le mandataire judiciaire conteste l’avoir reçue.

La solution aurait pu trouver uniquement son fondement sur la jurisprudence antérieure. En effet, notamment au visa de l’article L. 622-24 du code de commerce, la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2018, avait jugé que la preuve, tant de l’existence que du contenu de la déclaration de créance, repose sur le déclarant, créancier de la procédure collective (Com. 24 mai 2018, n° 17-10.649). Il faut pouvoir certes rapporter la preuve de l’existence de l’envoi de la déclaration par courriel, mais également prouver que ce dernier a pour objet la déclaration de créance. On pense immédiatement à mettre en objet du courrier électronique les termes « déclaration de créance » et le nom de la société débitrice. Mais cela serait-il suffisant ? Il faut répondre par la négative car l’intitulé de l’objet d’un courriel ne présume pas du contenu de ce dernier. Autrement dit, lorsqu’elle énonce qu’il n’est pas établi que « le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance » (pt n° 5), la Cour de cassation ne se réfère qu’à ce qui doit être prouvé, c’est-à-dire l’objet, autrement dit le contenu de la preuve.

Néanmoins, la nouveauté de cet arrêt, qui lui vaut sans nul doute la publication au Bulletin, est le fait pour le créancier déclarant d’arguer d’une violation des articles 1353 et 1358 du code civil, ensemble l’article L. 622-24 du code de commerce, et donc d’une inversion de la charge de la preuve par les juges du fond. Monsieur J. ne remet pas en cause le fait qu’il doit rapporter la preuve de son envoi par tout moyen, mais il affirme que c’est au mandataire judiciaire destinataire de l’envoi d’établir que l’envoi ne contenait pas la déclaration de créance. Or, c’est à tort. L’article 1353 du code civil dispose que celui « qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, si Monsieur J. réclame l’inscription de sa créance au passif de la société débitrice, il réclame alors l’exécution d’une obligation par le mandataire. Il doit donc pouvoir être en mesure de rapporter la preuve, d’une part, d’une déclaration faite dans le temps imparti par l’article L. 622-24 du code de commerce et, d’autre part, que le courrier électronique a pour objet – comprendre contenu – ladite déclaration. Le grief tenant à une violation de la loi, par les juges du fond, n’est ainsi pas fondé. Il s’en trouve que le droit des procédures collectives, en dépit de sa spécificité, ne fait aucunement obstacle à l’application du régime de la preuve du droit des obligations.

Bien que l’on puisse s’étonner de l’absence de mobilisation de l’article 9 du code de procédure civile au soutien de la demande, l’idée pour le demandeur d’arguer d’une violation des articles 1353 et 1358 du code civil, ensemble l’article L. 622-24 du code de commerce, permet à la Cour de cassation de rendre une solution claire et justifiée, qui rend même possible le renforcement du droit des procédures collectives en lui donnant une assise relative à la preuve issue du régime général des obligations.

De plus, cet arrêt donne l’occasion de rappeler l’appréciation souveraine des juges du fond dans l’admission de la preuve.

Le rappel vigoureux de l’appréciation souveraine des juges du fond

Dans un arrêt du 17 décembre 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait énoncé que la déclaration de créance faite par télécopie « n’est pas, en soi, irrégulière » (Com. 17 déc. 2003, n° 01-10.692, préc.), précisant que c’était à bon droit que les juges du fond avaient décidé que la créance avait été régulièrement déclarée, considérant que le représentant des créanciers en avait accusé réception.

De même, là où la jurisprudence affirmait que le créancier peut faire la preuve par tout moyen de sa déclaration de créance (Com. 12 juill. 2004, n° 03-11.844 ; 4 oct. 2005, n° 04-15.195), la solution de 2026 vient donner une assise textuelle peu contestable. L’article 1358 du code civil prévoit qu’en dehors des cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En effet, la preuve de l’existence et du contenu de la déclaration de créance peut être apportée par tout moyen, précisément car les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce ne prévoient pas un mode de preuve, qui serait d’ailleurs en contradiction avec l’article L. 110-3 du code de commerce qui consacre la liberté de la preuve en droit commercial.

Il était donc pertinent pour le demandeur de faire entrer l’application de l’article 1358 du code civil dans la discussion, mais encore fallait-il qu’il apporte des preuves au soutien de sa demande, la Cour de cassation relevant « qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettaient d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance » (pt n° 5). Si la liberté de la preuve est donc bien réaffirmée, la Cour de cassation ne manque pas de rappeler de manière vigoureuse que les éléments rapportés par Monsieur J. pour prouver la déclaration de créance relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Si le reproche, adressé au demandeur de remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, est grave, il sert également à rappeler qu’en ces circonstances, l’appréciation in concreto est rendue nécessaire par les textes. En effet, en l’absence d’un formalisme exigé par l’article L. 622-24 du code de commerce, la loi ouvre de fait la voie à cette appréciation souveraine. Ceci va précisément dans le sens de l’article 1358 du code civil. Car si l’article L. 622-24 du code de commerce n’énonce pas les modes de preuve admis, il faut alors considérer que la preuve peut être apportée par tout moyen.

Spécifique, le droit des procédures collectives n’en est pas moins soumis à la preuve du régime général des obligations, il en est ici le support de compréhension (S. Sabathier, Le droit des obligations à l’épreuve du droit des procédures collectives, thèse, Université de Toulouse 1, 2000). Par ailleurs, il faut relever qu’il n’est pas question de remettre en cause la déclaration de créance par voie électronique, bien au contraire. Une telle remise en cause serait même contra legem, considérant que la loi n’exige aucun formalisme particulier. Mais cet arrêt permet de préciser tant la charge que le contenu de la preuve d’une déclaration de créance par voie électronique.

Aussi, là où la lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas une exigence légale, et considérant la portée du présent arrêt, il convient de rappeler une solution ouverte par la loi. Selon l’article R. 814-58-1 du code de commerce, il est en effet possible de déclarer sa créance par voie électronique sur un portail électronique dédié. Cette solution est parfois méconnue alors qu’elle est pourtant pratique, tout en facilitant la preuve d’une telle démarche.

 

par Marion Villar, Docteur en droit, membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ) (EA 3177), Université de Limoges

Com. 4 févr. 2026, F-B, n° 24-21.337

Source

© Lefebvre Dalloz