L’objet du rapport d’expertise du système de vote électronique pour les élections du comité social et économique

Le rapport d’expertise prévu par l’article R. 2314-9 du code du travail doit porter, d’une part, sur les caractéristiques générales de la solution logicielle fournie par le prestataire et, d’autre part, sur les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l’entreprise.

Point d’urne à sceller, point de bulletins à dépouiller, point d’assesseurs penchés sur une table de recensement. L’ère du vote électronique a supprimé toutes ces formalités. Mais alors, comment garantir le secret et la sincérité d’un scrutin que personne ne voit se dérouler ? Des procédés technologiques permettent de s’en assurer, lesquels sont contrôlés au moyen d’une expertise prévue par l’article R. 2314-9 du code du travail. La Cour de cassation vient de préciser l’objet de cette expertise.

Dans cette affaire, un syndicat a conclu un accord avec l’employeur afin de recourir au vote électronique dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles. Puis, un protocole d’accord préélectoral a été signé pour les élections des membres du comité social et économique. C’est ainsi que le premier tour des élections s’est tenu au moyen de ce système de vote électronique.

Mécontent des résultats, un syndicat concurrent a fait assigner l’employeur devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des élections, considérant que le système n’était pas conforme à l’article R. 2314-9 du code du travail. Le tribunal a rejeté cette demande, aux motifs que le rapport du 15 juin 2023 portait sur l’analyse des infrastructures et des architectures techniques et réseaux adoptées, sur l’authentification, les échanges et le chiffrement des données et des bulletins, les procédures de scellement, les mesures et contrôles d’intégrité, le code source applicatif de la solution et son déploiement, ainsi que la robustesse et la sécurité du dispositif. Il en a inféré que le système de vote électronique respectait l’article R. 2314-9 du code du travail. Se pourvoyant en cassation, le syndicat faisait valoir, à l’appui de son premier moyen, que l’expertise du 15 juin 2023 n’était que partielle et que le complément établi le 26 juillet 2024 était postérieur aux élections tenues du 6 au 9 novembre 2023. En conséquence, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 2314-9 du code du travail.

La critique a convaincu la Cour de cassation, qui a censuré le jugement attaqué pour violation des articles R. 2314-5 à R. 2314-9 du code du travail. La chambre sociale a considéré que l’expertise du 15 juin 2023 était effectivement insuffisante, par cela qu’elle ne portait pas sur la mise en œuvre spécifique du dispositif de vote électronique au sein de l’entreprise. Et le complément d’expertise, étant postérieur aux élections, ne pouvait utilement suppléer la carence du rapport initial. Aussi convenait-il d’annuler les élections de la délégation du personnel au comité social et économique, ce que la Cour de cassation a prononcé en statuant au fond. La Cour régulatrice est venue identifier l’objet du rapport d’expertise, en articulant les caractéristiques générales de la solution logicielle avec les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l’entreprise.

Les caractéristiques générales de la solution logicielle

L’article L. 2314-26 du code du travail prévoit que l’élection du comité social et économique « peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide ». De telles modalités sont déterminées par les articles R. 2314-5 et suivants du code du travail. En la matière, l’article R. 2314-9 dispose que, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Pareil contrôle ne s’impose pas avant chaque scrutin, pourvu néanmoins que le système ne soit pas modifié substantiellement (Soc. 21 sept. 2016, n° 15-60.216 B, RJS 12/2016, n° 795 ; 24 nov. 2021, n° 20-17.073, inédit ; 26 mars 2025, n° 24-12.607, inédit).

Il s’ensuit que le rapport doit constater que :

  • le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes (C. trav., art. R. 2314-6, al. 2) ;
  • lors de l’élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système (C. trav., art. R. 2314-7, al. 1er) ; les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l’urne électronique (C. trav., art. R. 2314-7, al. 2) ;
  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin (C. trav., art. R. 2314-8).

La Cour de cassation en a, par suite, déduit que le rapport d’expertise doit porter non seulement sur les caractéristiques générales de la solution logicielle fournie par le prestataire, mais encore sur les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l’entreprise, susceptibles d’avoir une incidence sur la confidentialité des données, le secret du vote, l’intégrité des suffrages, l’authentification des électeurs, la sincérité des opérations électorales ou la possibilité d’un contrôle a posteriori. On savait déjà que le rapport d’expertise devait porter sur les caractéristiques générales du logiciel produit par le tiers, compte tenu de la clarté des dispositions réglementaires. Mais là ne réside pas la nouveauté de cet arrêt de cassation.

Les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l’entreprise

L’arrêt apporte une précision bienvenue en indiquant que le rapport d’expertise du système de vote électronique doit aussi porter sur les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l’entreprise, susceptibles d’avoir une incidence sur la confidentialité des données, le secret du vote, l’intégrité des suffrages, l’authentification des électeurs, la sincérité des opérations électorales ou la possibilité d’un contrôle a posteriori. La réponse donnée par la Cour de cassation au pourvoi semble nouvelle. Certes, la Cour avait retenu, par le passé, la non-conformité d’un système de vote en cas d’envoi des codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur (Soc. 27 févr. 2013, n° 12-14.415 P, Dalloz actualité, 5 avr. 2013, obs. J. Siro ; D. 2013. 645 ; ibid. 2599, obs. P. Lokiec et J. Porta ) : l’envoi de ces codes sur la messagerie professionnelle constituait immanquablement une condition de déploiement du système de vote électronique. Mais, dans cet arrêt, elle n’avait pas posé une solution aussi explicite que celle qu’elle vient de rendre.

La solution n’en demeure pas moins justifiée. En effet, l’article R. 2314-7, alinéa 1er, du code du travail fait référence, fût-ce indirectement, aux conditions de déploiement du système de vote dans l’entreprise : l’accès aux fichiers contenant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne doit être réservé aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système « lors de l’élection par vote électronique ». Plus généralement, l’article R. 2314-9 ne définit pas l’expertise en considération d’un support, qui serait un logiciel. En réalité, il la définit par une fonction : vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. À l’évidence, ces dispositions portent sur des données et des flux qui n’existent qu’une fois la solution logicielle alimentée et paramétrée pour un scrutin déterminé. De surcroît, l’article R. 2314-9 du code du travail impose l’établissement de ce rapport d’expertise avant la « mise en place » et avant la « modification substantielle de sa conception ». Si la conception relève de l’éditeur, nul doute que la mise en place s’effectue au cœur de l’entreprise. Dans ces conditions, l’expertise ne peut pas porter exclusivement sur les caractéristiques générales de la solution. Elle doit non moins porter sur le déploiement au sein de l’entreprise. Enfin, l’objectif de l’article R. 2314-9 du code du travail est de garantir la sincérité des opérations électorales par voie électronique (CE 11 mars 2015, n° 368748, Dalloz actualité, 1er avr. 2015, obs. B. Ines ; Lebon ; RJS 5/2015, n° 353). Or, les risques inhérents aux opérations électorales se logent principalement dans le déploiement. C’est donc en bonne logique que la Cour de cassation a jugé que le rapport d’expertise prévu par l’article R. 2314-9 devait porter sur les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l’entreprise. La solution mérite une totale approbation.

 

par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé qualifié aux fonctions de MCF Enseignant-chercheur contractuel, Université de Tours

Soc. 7 oct. 2026, FS-B, n° 24-60.207

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