L’objet social illicite d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites pour abus de confiance
Le caractère illicite de l’objet social réel d’une association, même connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministère public, et ne saurait être invoqué pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance.
Un parti politique était créé dans le nord de la France en 2012. Une association, constituée parallèlement, a conclu avec ce parti une convention de mécénat et a entretenu avec lui des relations financières régulières.
Lors du contrôle des comptes du parti, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) s’est interrogée sur la nature de ces relations. Après avoir sollicité des explications, elle a diligenté des vérifications afin d’examiner les flux financiers existant entre le parti, l’association et certains donateurs. Ces vérifications ont révélé que plusieurs donateurs avaient été remboursés, en tout ou partie, de leurs dons par l’association, alors même qu’ils avaient bénéficié des avantages fiscaux attachés à ces versements. Estimant que ces pratiques étaient susceptibles de constituer des infractions, la CNCCFP a signalé les faits au procureur de la République qui a ouvert une enquête préliminaire.
Le parti politique et l’association étaient dissous peu après. La même année, de nouvelles structures politiques et associatives étaient créées par des personnes liées aux entités dissoutes. Des flux financiers comparables ont alors été constatés entre ces nouvelles structures et leurs donateurs : la nouvelle association était constituée pour continuer les remboursements de dons entrepris par la première.
À l’issue de l’enquête, plusieurs personnes étaient renvoyées devant le tribunal correctionnel et condamnées, notamment des chefs d’abus de confiance.
L’abus de confiance face à l’illicéité de l’objet social de l’association
L’article 314-1 du code pénal réprime l’abus de confiance, défini comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Dans le cadre des structures associatives, c’est l’infraction que caractérise le comportement d’un dirigeant qui ferait un usage dévoyé des fonds de la personne morale, puisque l’abus de bien social ne concerne que certaines entreprises limitativement prévues par le code de commerce à savoir les sociétés à responsabilité limitées (C. com., art. L. 241-3, 4°) et les sociétés anonymes (C. com., art. L. 242-6, 3°).
L’infraction, pour être caractérisée, suppose une remise préalable qui doit être volontaire et précaire. Si l’ancien code pénal dressait, en son article 408, une liste de six contrats en vertu desquels la remise devait avoir eu lieu, ce n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994 et, ce faisant, de l’article 314-1.
Du point de vue de la matérialité du délit, l’abus de confiance consiste en un « détournement » de la chose, que l’on peut concevoir dans deux hypothèses : la non-restitution ou non-représentation du bien remis d’une part ; l’usage non autorisé du bien d’autre part.
Enfin, il n’y a d’abus de confiance que pour peu que le propriétaire du bien détourné – ou tout détenteur ou possesseur – subisse un préjudice matériel ou moral, lequel peut même n’être qu’éventuel.
Certains demandeurs au pourvoi contestaient la matérialité de l’infraction. Une demanderesse reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir estimé que l’usage illicite des fonds aux fins de dissimulation d’une défiscalisation illicite suffisait pour caractériser le délit, sans vérifier que cet usage satisfaisait l’objet même de ladite association, excluant par conséquent tout usage abusif de ses biens au préjudice de celle-ci, l’infraction ayant été commise pour son nom et pour son compte. En d’autres termes, le pourvoi soutenait que l’objet même de l’association était la défiscalisation, ultérieurement considérée comme frauduleuse. Dès lors et selon la demanderesse, aucun abus de confiance ne pouvait être retenu puisque l’acte demeurait conforme à l’objet social de la personne morale, fût-il illicite.
Un autre moyen faisait quant à lui grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné des prévenus, là encore du chef d’abus de confiance, alors que les fonds avaient été remis à titre précaire par les donateurs. En effet, les demandeurs faisaient valoir que ces derniers n’avaient pas remis leurs fonds dans le véritable dessein d’en faire don, mais dans la seule perspective de nourrir un système de défiscalisation frauduleuse impliquant la restitution partielle des sommes versées, et que c’est précisément à ce système que les fonds avaient été affectés, conformément à l’usage déterminé.
Il est constant que l’usage des ressources d’une association à des fins étrangères à l’objet de cette dernière est susceptible de caractériser le délit d’abus de confiance (v. not., Crim. 28 janv. 2004, n° 03-81.703 ; 20 oct. 2004, n° 03-86.201, D. 2005. 411
, note B. de Lamy
; AJ pénal 2005. 70, obs. J. Coste
; RTD com. 2005. 427, obs. B. Bouloc
; 2 déc. 2009, n° 08-86.381, D. 2010. 2254, obs. J. Pradel
; JA 2010, n° 417, p. 10, obs. X. D.
; AJ pénal 2010. 78, obs. G. Royer
; RTD com. 2010. 441, obs. B. Bouloc
). En revanche, la question de savoir si l’abus de confiance peut être constitué alors que l’objet illicite du contrat a été respecté paraît nouvelle. Il reste toutefois que cet enjeu peut être éclairé par d’autres décisions rendues par la chambre criminelle en matière d’abus de confiance, relatives au titre de détention de la remise préalable.
La Cour a déjà jugé que le vice du contrat en vertu duquel sont détenus les biens frauduleusement détournés ne fait pas obstacle aux poursuites pour abus de confiance (Crim. 9 juill. 1857, DP 1857. 1. 379 ; 12 nov. 1909, Bull. crim. n° 519 ; 18 févr. 1937, DP 1937. 1. 56 ; RSC 1937. 492, obs. H. Donnedieu de Vabres ; 25 janv. 1950, Bull. crim. n° 27). Toutefois, la question du vice du contrat n’est pas exactement transposable en l’espèce.
Dans un raisonnement plus proche de la question soulevée, la Cour a également jugé que l’illicéité prétendue du contrat, aux termes duquel le prévenu a reçu les biens détournés, ne saurait être utilement invoquée : « Le prévenu poursuivi du chef d’abus de confiance qui, ayant reçu des fonds en qualité de mandataire, les a détournés de l’usage qu’il devait en faire, ne saurait, pour échapper tant à sa responsabilité pénale que civile, se prévaloir d’une prétendue illicéité du contrat en vertu duquel il avait reçu lesdits fonds » (Crim. 20 juin 1984, n° 82-94.269 ; v. égal., Crim. 12 mai 1964, Bull. crim. n° 161 ; 23 mars 1977, n° 75-91.060 ; 10 mai 1990, n° 89-83.004, RSC 1991. 767, obs. P. Bouzat
; RTD com. 1991. 311, obs. P. Bouzat
; Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 634).
Cette solution peut encore être rapprochée de la position traditionnelle de la jurisprudence s’agissant du délit d’abus de biens sociaux, infraction voisine de l’abus de confiance, selon laquelle l’exposition de la société à un risque anormal de sanctions pénales caractérise l’infraction, tout comme, à plus forte raison, la commission d’une infraction pénale, par nature contraire à l’intérêt social de l’entreprise (v. par ex., Crim. 6 avr. 2016, n° 15-81.859, D. 2016. 1836, obs. C. Mascala
). Toutefois, les textes d’incrimination des deux infractions ne sont pas formulés de la même manière, et pour cause, ils appréhendent des comportements différents.
L’argumentaire des demandeurs au pourvoi n’a pas convaincu la Cour qui leur répond que l’« usage déterminé », visé par le législateur dans l’article 314-1 du code pénal et en vertu duquel le bien est remis, ne saurait être un usage contraire à l’intérêt social de l’association ni contraire à la loi. La chambre criminelle semble ainsi transposer une partie de la logique de l’abus de biens sociaux, dont la matérialité est caractérisée par la commission d’un acte contraire à l’intérêt de la société. Elle en déduit que le caractère illicite de l’objet social réel d’une association, même connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministère public, et ne saurait être invoqué pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance.
Cette solution paraît dictée par des considérations d’opportunité, destinées à éviter l’impunité de comportements portant manifestement atteinte à la probité. Pourtant, la philosophie de l’abus de confiance semble assez lisible, voire sémantique : est puni celui qui trahit le rapport de confiance à l’origine de la remise. C’est donc bien un acte de déloyauté qui est incriminé par l’article 314-1 du code pénal. Cette imprégnation morale est d’ailleurs reflétée par la sévérité de la peine encourue, la trahison de la confiance étant punie de cinq ans d’emprisonnement contre trois pour le vol, agression directe de la propriété d’autrui (J.-Cl. Pénal Code, v° Art. 314-1 à 314-4 – Abus de confiance, fasc. 20, par W. Jeandidier, fasc. 20, § 3).
Or, en l’espèce, l’argument du pourvoi soutenant que les prévenus n’ont abusé ni de la confiance des donateurs – puisque ces derniers étaient parfaitement au courant et consentants à la fraude – ni de celle de l’association elle-même – puisque son seul objet était d’opérer cette fraude – est loin d’être incohérent.
L’indifférence de la sanction fiscale dans la détermination d’une peine d’amende pénale
L’autre intérêt de cette décision réside dans la précision qu’elle apporte quant aux éléments que le juge répressif doit prendre en considération dans la détermination d’une peine d’amende.
Aux termes de l’article 132-20 du code pénal, lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue, en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. Se fondant notamment sur cet article, le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué de n’avoir pas pris en compte l’existence d’une transaction conclue avec l’administration fiscale au stade de la détermination de la peine. En effet, l’arrêt avait déclaré l’un des prévenus coupable et l’avait notamment condamné à 10 000 € d’amende ainsi qu’à la confiscation des sommes saisies à hauteur de 50 000 €. Ce dernier critiquait la proportionnalité des peines prononcées en évoquant ses trois redressements fiscaux antérieurs, ayant abouti à une transaction avec l’administration fiscale à hauteur de 39 735 € (incluant une pénalité de près de 10 000 €).
La Cour de cassation a toutefois jugé que les ressources et les charges du prévenu, que le juge est tenu de prendre en compte lorsqu’il prononce une amende, en application de l’article 132-20 précité, ne comprennent pas les charges résultant de la déclaration de culpabilité ou, plus généralement, du comportement en cause, tels que les dommages-intérêts ou les sanctions fiscales prononcées.
Crim. 26 nov. 2025, F-B, n° 24-83.595
par Ilan Volson-Derabours, Avocat au Barreau de Paris, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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