L’obligation d’information et de conseil des sociétés de pompes funèbres

La Cour de cassation renforce l’obligation de conseil des vendeurs professionnels de pompes funèbres, en retenant la responsabilité d’une société pour n’avoir pas interrogé ses clients sur le mode de sépulture envisagé : un caveau-chapelle à l’air libre au Portugal, inadapté au cercueil fourni par le vendeur malgré sa conformité réglementaire française.

 

La décision commentée aujourd’hui étoffe la liste déjà fournie des arrêts ayant consacré une obligation de conseil à l’égard des vendeurs professionnels (v. par ex., Civ. 1re, 30 mai 2006, n° 03-14.275, Dalloz actualité, 5 juill. 2006, obs. I. Gallmeister ; D. 2006. 1639 ). Nous rappellerons que cette obligation peut encore s’accentuer au regard de la nature de la chose vendue, notamment en raison de sa technicité (pour les produits informatiques comme les ordinateurs, Civ. 1re, 13 oct. 1993, D. 1994. 211 ) ou encore au regard de l’opportunité de l’achat lorsque le produit ne convient pas à l’usage prévu, les ventes de matériaux de construction ou de mobiliers fournissant des illustrations régulières (pour une vente de mobilier de terrasse destiné à être installé en bord de mer, Com. 16 oct. 2024, n° 23-15.992, RTD com. 2024. 989, obs. B. Bouloc ).

L’arrêt de la première chambre civile du 3 décembre 2025 se voudrait donc une illustration supplémentaire de l’exigence attendue de la part des débiteurs d’une obligation de conseil à l’égard de leurs clients. Elle rappelle par ailleurs que la charge de la preuve de cette obligation incombe au débiteur. Cependant, cette décision publiée au Bulletin dépasse le simple rappel de cette obligation toujours plus exigeante du fait de la particularité du litige soumis : il semblerait en effet que les juges fassent montre d’une particulière sévérité compte tenu de la destination du produit vendu.

Les faits de l’espèce, qui présentent un caractère pour le moins singulier. Après le décès de leur mère, une fratrie a acquis un cercueil auprès de la SAS Pompe funèbre (la société PFB) appartenant au groupe Roc Eclerc. Un peu plus de trois ans après l’inhumation du corps dans un caveau-chapelle exposé à l’air libre situé au Portugal, les services du cimetière portugais remarquèrent une dégradation anormale du cercueil, dont une étanchéité insuffisante à l’origine de l’écoulement de fluides corporels sur les étagères et le sol de la chapelle funéraire. La famille de la défunte s’adressa à nouveau à la société portugaise chargée de l’inhumation pour exhumer le corps afin de remplacer le cercueil. Sollicitée par la fratrie, la société PFB refusa de prendre en charge le remboursement du cercueil en indiquant que les fournitures utilisées étaient conformes à la loi française et européenne, ces cercueils hermétiques et biodégradables fournis en France étant destinés au transport et à la décomposition normale des corps. Refusant de payer la somme de 6 721 € correspondant au prix du cercueil ainsi qu’aux frais d’exhumation, la société PFB fut assignée par la famille de la défunte en réparation de leur préjudice matériel ainsi que leur préjudice moral.

Déboutés de leurs demandes en première instance devant le Tribunal judiciaire de Paris, les demandeurs interjetèrent appel avec succès, et la société PFB forma un pourvoi.

Au soutien de son moyen, la venderesse estimait que le professionnel est bien tenu d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien fourni, mais n’a pas à renseigner son client sur l’éventuelle inadéquation de ce bien à un usage qui n’est pas celui qui en est communément admis. Le cas échéant, la cour d’appel, qui affirmait que le cercueil était conforme à la règlementation française, tout en retenant la responsabilité de la société de ne pas avoir fourni un cercueil adapté à l’usage auquel il était destiné, usage qui, selon la demanderesse, aurait dû être précisé par les acquéreurs, avait violé les articles 1134, 1603 et 1604 du code civil.

Aucun argument soulevé par la société emporta la conviction des magistrats. La première chambre civile, dans cette décision du 3 décembre 2025, rappela, au visa de l’article 1147 du code civil ancien, que le « vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu » (pt n° 7), de sorte que la société chargée de l’organisation des obsèques était tenue d’un devoir d’information et de conseil qui lui imposait de se renseigner sur le mode de sépulture envisagé par ses clients et l’adéquation des produits proposés. En l’espèce, la société, qui échoue à établir la preuve d’avoir rempli cette obligation, engage sa responsabilité.

Un cadre légal incertain pour l’inhumation hors-sol

En France, la réglementation des cimetières et opérations funéraires fait l’objet d’un encadrement juridique exigeant prévu par le code général des collectivités territoriales ainsi que par des normes, dont la norme NF P 98-049 établie en 1994 et déterminant les caractéristiques d’étanchéité et de ventilation des caveaux monoblocs. Les articles R. 2213-25 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient les caractéristiques générales des cercueils en vue d’une inhumation ou d’une crémation. Ces dispositions ont été modifiées par un décret du 8 novembre 2018 qui impose dorénavant des obligations de « résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité du cercueil » destiné à l’inhumation. Ce décret a été complété par un arrêté du 20 décembre 2018 qui spécifie les caractéristiques de résistance, d’étanchéité ainsi que de biodégradabilité du cercueil. Cependant, ces modifications ne sont pas applicables au litige en question comme le précise la décision de la Cour d’appel de Paris du 30 mai 2024, puisque le contrat a été conclu le 28 janvier 2016.

En outre, dans le cadre d’un transport international, c’est à l’Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 auquel il faut se référer afin de s’enquérir des exigences y afférentes. Les sociétés agissant dans le secteur funéraire doivent donc nécessairement connaître ces textes pour se mettre à l’abri de tout éventuel litige. Force est de constater que cette connaissance et le respect de la législation française est loin d’être suffisante pour les professionnels afin d’échapper à tout litige !

Dans les faits, sur le respect de la réglementation française et européenne, la société PFB était visiblement irréprochable, comme l’a d’ailleurs retenu le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 15 mars 2021. C’est par l’invocation de l’obligation de conseil du professionnel que la cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, reconnaît que les sociétés agissant dans le secteur funéraire sont soumises, comme tout professionnel, à une obligation de conseil qui leur impose d’interroger leurs clients sur l’usage destiné du produit qu’ils acquièrent, bien que l’usage projeté soit rare et seulement « toléré » en France comme le présent arrêt l’illustre. Cette dimension de l’obligation de conseil, déjà évoquée dans de nombreux litiges sur la question, pose, à notre avis, une sérieuse difficulté en l’espèce au regard de la pratique spécifique de la sépulture hors-sol.

Dans des pays tels que le Portugal, ou encore l’Espagne et l’Italie, l’inhumation des défunts dans des mausolées familiaux comme des chapelles funéraires est une pratique assez courante à destination de familles qui en ont les moyens. Elle permet un accès visuel au cercueil pour le recueillement des proches. Lisbonne par exemple abrite plusieurs cimetières aux mausolées spectaculaires par leur taille et leur architecture.

Toutefois, en France, ce mode de sépulture, encore présent dans les cimetières, mais qui tend à se raréfier, fait l’objet d’un statut juridique particulièrement flou. En outre, il existe a priori une distinction entre différents modes d’inhumation hors-sol qui n’a pas l’air d’avoir été appréhendée par les juges.

L’inhumation hors-sol peut d’abord s’envisager dans des structures surélevées, appelés parfois « enfeu » ou « crypte », prévoyant plusieurs niches. Ces édifices intègrent généralement un système de ventilation produisant une momification du corps. Plus présents dans le sud et l’ouest de la France, ils facilitent l’inhumation dans des régions au terrain rocheux ou peu praticable. Ces sépultures sont donc, certes, tolérées en France, mais, aux dires des juges de la Cour d’appel de Paris, ne répondent « pas complètement aux obligations légales d’inhumation du fait que le corps n’est pas inhumé en pleine terre » (Paris, 30 mai 2024, n° 21/08348). En parallèle, il semblerait que la chapelle funéraire ou mausolée soit un autre mode d’inhumation « hors-sol » qui se conçoit, par son architecture même, comme un lieu de regroupement des proches du défunt propice au recueillement.

Or, il semblerait que la sépulture réalisée au Portugal est bien une chapelle funéraire, et non une simple inhumation dans un enfeu. Si ce dernier est juridiquement douteux sur le sol français, a fortiori, le dépôt d’un corps dans une chapelle ou mausolée en plein air l’est d’autant plus. La réglementation française applicable aux cercueils impose en effet l’utilisation de matériaux permettant la dégradation dans le temps, réglementation qui est donc inadaptée à une « inhumation hors-sol », qui plus est dans un caveau-chapelle exposé à l’air libre. Pour être tout à fait précis, le terme « d’inhumation » ne convient pas à une sépulture hors-sol, puisqu’il provient du latin inhumare signifiant littéralement mettre en terre. En revanche, une chapelle funéraire est souvent édifiée au-dessus d’un caveau accueillant un cercueil. La sépulture hors-sol et à l’air libre est donc loin d’être une pratique usuelle dans les cimetières français.

C’est peu dire. En dépit de l’absence d’interdiction expresse du mode d’inhumation « hors-sol », la lecture de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales pourrait effectivement amener à cette conclusion. L’article L. 2223-10 de ce code proscrit en effet l’inhumation dans « les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultures, ni dans l’enceinte des villes et bourgs ». La notion d’« édifice clos et fermé » pourrait par extension s’appliquer vraisemblablement à l’inhumation des défunts dans les chapelles funéraires. Les articles R. 2223-2 et R. 2223-3 du même code quant à eux imposent notamment des conditions d’emplacement et de profondeur des fosses, orientant là encore vers l’impossibilité du recours à ce mode de sépulture.

Une obligation de conseil questionnable

Ces explications nous permettent d’aboutir à la difficulté de la décision indiquée plus tôt : si la sépulture spécifique réalisée au Portugal était interdite en France ou, a minima, très exceptionnelle en raison du flou juridique l’entourant, les juges ont donc sanctionné un vendeur professionnel de ne pas avoir interrogé l’acheteur sur un usage inconcevable, ou du moins, très peu probable sur le sol français du fait de la législation en vigueur ! Les juges n’auraient-ils pas pu, tout en reconnaissant l’existence d’une obligation de conseil à l’égard des sociétés de pompes funèbres qui impliquait d’interroger les proches sur le mode d’inhumation, admettre dans le même temps une impossibilité pour la société d’envisager un tel mode de sépulture qui est aujourd’hui quasi inexistante sur le sol français ?

De plus, la motivation de la décision de la Cour d’appel de Paris du 30 mai 2024 semble démontrer qu’il existait un quiproquo sur le terme même de « caveau » entre la famille de la défunte et le vendeur : les juges ont en effet retenu qu’il ne résultait ni du devis, ni du bon de commande, que le cercueil ne serait pas déposé sous terre ou dans un caveau scellé. On pourrait donc sans mal imaginer que le vendeur a bien interrogé en l’espèce ses clients sur le mode de sépulture envisagé, mais que ces derniers ont indiqué une inhumation dans un caveau-familial, sans préciser une exposition à l’air libre, ce qui a conduit la société à envisager une inhumation dans un caveau classique construit à même le sol.

Aucun mot n’est prononcé d’ailleurs sur ce que les auteurs ont pu nommer un « devoir de coopération de l’acheteur » qui l’oblige normalement à indiquer au vendeur la destination attendue du bien acquis, d’autant plus lorsqu’est prévu un usage spécial de la chose, comme il en est bien question en l’espèce (par ex., Com. 24 janv. 1968, JCP 1968. II. 15429 : l’acheteur doit informer le vendeur d’une machine à laver qu’il entendait la faire fonctionner avec l’eau d’un puits particulièrement calcaire et non avec l’eau de la ville). Sur ce point, nous rappellerons que les éléments factuels indiqués dans la décision de la Cour d’appel de Paris ne permettent pas de savoir si les proches ont bien précisé à la société venderesse que le caveau dont il était question était exposé à l’air libre.

Dans le prolongement de ce raisonnement, quid d’un usage très spécifique qui n’a pas d’équivalent en France ? Au-delà de la connaissance de la réglementation en vigueur déjà très exigeante pour les professionnels, c’est une connaissance de la culture et des pratiques cultuelles d’un pays étranger que l’on impose en l’espèce au débiteur de l’obligation ! Et c’est une chose de se renseigner sur l’usage spécifique d’un produit, il en est une autre de savoir que cet usage implique des exigences spécifiques !

En effet, les différences culturelles ou les particularismes régionaux ou nationaux ne valent pas seulement pour le mode d’inhumation des défunts ; ces particularités pouvant autant provenir du passé et des traditions historiques, comme c’était le cas en l’espèce, que de l’avenir et des préoccupations environnementales et écologiques. Conformément à cette décision, une société française pourrait se voir reprocher, toujours sur le fondement de son devoir de conseil, de ne pas avoir renseigné judicieusement son client sur des produits adaptés à une modalité particulière de traitement du corps d’un défunt autorisée dans un pays étranger, mais illicite en France, comme par exemple la « promession » consistant à congeler le corps en le plongeant dans de l’azote liquide, procédé admis aujourd’hui dans plusieurs États comme l’Allemagne, la Suède ou encore le Royaume-Uni. La problématique s’envisage de la même manière à l’égard de la cryogénisation autorisée en Suisse depuis 2019 mais prohibée en France comme a pu l’affirmer le Conseil d’État en indiquant que « la conservation du corps d’une personne décédée par un procédé de congélation ne constitue pas un mode d’inhumation prévu par » les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (CE 29 juill. 2002, n° 222180 A, Lebon ; D. 2002. 2583 ).

La présente décision, à notre avis, est donc extrêmement sévère pour les vendeurs professionnels agissant dans le secteur d’opérations funéraires, et pourraient conduire à des décisions futures malvenues, voire iniques, en imposant à ces derniers de conseiller leurs acheteurs et d’adapter leur conseil à des procédés et usages proscrits par le droit français…

À l’impossible, nul n’est tenu… sauf peut-être les vendeurs professionnels !

 

Civ. 1re, 3 déc. 2025, F-D, n° 24-19.602

par Anne-Lise Souchay, Maître de conférences à l’Université de Perpignan Via Domitia Membre du Centre de Droit Économique et du Développement Yves Serra

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