Location de meublé touristique illégale : pas de condamnation in solidum !
Par trois arrêts aux termes desquels elle relève d’office un moyen de pur droit, la Cour de cassation a censuré les décisions des cours d’appel ayant condamné in solidum les personnes poursuivies par la ville de Paris en raison de la violation aux dispositions du code de la construction et de l’habitation en matière de locations meublées touristiques.
Revirement
Jusqu’à ces trois arrêts de cassation sous étude, les condamnations in solidum de propriétaires indivis ne faisaient l’objet d’aucune censure de la Cour de cassation (v. par ex., en ce sens, Civ. 3e, 16 nov. 2023, n° 22-23.307, AJDI 2024. 41
). Il s’agit donc d’un revirement important mais qui aurait pu être prédit au regard des derniers développements de la Cour de cassation en la matière.
Les faits de ces trois espèces sont semblables. Pour la première (n° 23-13.789, D. 2024. 1332
), des propriétaires indivis sont poursuivis par-devant les juridictions civiles par la mairie de Paris pour violation des dispositions relatives au changement d’usage d’un local d’habitation et sont condamnés in solidum à une amende civile de 20 000 €. Pour la deuxième affaire (n° 22-24.020), les propriétaires indivis d’un appartement mis en location saisonnière de manière illégale sont condamnés in solidum à une amende civile de 25 000 € et le locataire est condamné pour les mêmes faits à une amende civile de 45 000 €. Enfin, pour la troisième (n° 23-10.467), ce sont les propriétaires indivis et leur locataire qui sont condamnés à une amende civile en raison de la violation des dispositions relatives aux meublés touristiques.
Condamnation in solidum
Le Tribunal des conflits donne une définition éclairante du régime de l’obligation in solidum : « Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage » (T. confl. 14 févr. 2000, n° 02929)
Pour rappel, l’obligation in solidum est une création jurisprudentielle apparue en matière de responsabilité délictuelle. Il s’agissait de permettre à la victime d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès de l’un des coauteurs du dommage (Civ. 4 déc. 1939) plutôt que d’avoir à agir contre chacun d’entre eux pour leur part de responsabilité respective. En effet, le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas, rappelé à l’article 1310 du code civil, interdit les condamnations solidaires des auteurs d’un fait dommageable. L’obligation in solidum a ensuite été étendue par la jurisprudence au domaine de la responsabilité contractuelle (v. par ex., Civ. 1re, 28 mars 1995, n° 93-10.894) et aussi pour des situations où les responsabilités délictuelle et contractuelle coexistent (v. not., Civ. 1re, 26 mars 1996, n° 94-12.228 P, RDI 1997. 105, obs. D. Tomasin
).
Aux termes des arrêts sous étude, l’extension du régime de l’obligation in solidum ne concerne donc pas l’amende civile prévue au code de la construction et de l’habitation.
Censure
C’est au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme, et des principes de personnalité et d’individualisation de la peine qui en découlent que la Cour de cassation censure la Cour d’appel de Paris ayant prononcé ces condamnations in solidum.
Elle précise ainsi que l’amende civile prévue à l’article L. 631-7 code de la construction et de l’habitation constituant une « sanction ayant le caractère d’une punition (Civ. 3e, QPC, 5 juill. 2018, n° 18-40.014, Dalloz actualité 16 nov. 2022, obs. G. Daudré ; AJDA 2018. 2170
; AJDI 2018. 723
), son prononcé est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine, qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum ».
Dans les trois affaires, il s’agit d’un moyen de pur droit relevé d’office par la Cour de cassation puisque les parties n’avaient pas développé ce moyen à l’appui de leur demande en cassation.
Pourtant, ce revirement jurisprudentiel aurait pu être anticipé.
En effet, la Cour de cassation avait déjà fait application d’un principe pénal aux amendes du code de la construction et de l’habitation. Elle considère ainsi que le principe de légalité des délits et des peines doit s’appliquer à cette sanction en rappelant que les éléments constitutifs de l’infraction sont d’interprétation stricte (Civ. 3e, 9 nov. 2022, n° 21-20.464 P, D. 2022. 1967
; ibid. 2023. 1041, obs. N. Damas
; ibid. 1420, chron. M.-L. Aldigé, B. Djikpa, A.-C. Schmitt et J.-F. Zedda
; AJDI 2023. 192
, obs. G. Daudré
; Rev. prat. rec. 2023. 28, chron. D. Gantschnig
; JT 2022, n° 258, p. 12, obs. X. Delpech
).
Ce revirement, opéré par ces trois arrêts, s’inscrit donc dans cette évolution jurisprudentielle qui considère l’amende civile de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation comme une sanction pénale (Civ. 3e, QPC, 5 juill. 2018, n° 18-40.014, préc. ; 9 nov. 2022, n° 21-20.464 P, préc.).
Un tel régime pourrait s’étendre à d’autres amendes civiles, telle que celle prévue pour les procédures abusives à l’article 32-1 du code de procédure civile, dès lors que la Cour de cassation considérera qu’elles ont le caractère d’une punition.
Civ. 3e, 11 juill. 2024, FS-B, n° 23-13.789
Civ. 3e, 11 juill. 2024, FS-B, n° 22-24.020
Civ. 3e, 11 juill. 2024, FS-B, n° 23-10.467
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