L’office du juge à l’égard de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Si le juge ne peut suppléer d’office un moyen tiré de la prescription, il lui appartient, lorsqu’un tel moyen est invoqué par une partie, après avoir mis en œuvre le principe de la contradiction, de déterminer le délai légalement applicable.

On sait que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être suppléée d’office par les juridictions (C. civ., art. 2247). Or, cette interdiction engendre d’importantes difficultés à propos de l’office du juge. Par exemple, la distinction entre la prescription et la forclusion étant particulièrement délicate, déterminer l’étendue des pouvoirs du juge s’avère parfois difficile, puisque le moyen tiré de la première ne peut être relevé d’office tandis que celui tiré de la seconde doit l’être, dans de nombreuses hypothèses (v. not., la forclusion résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, C. pr. civ., art. 125, al. 1er). Par ailleurs, la crainte de méconnaître l’interdiction posée par l’article 2247 du code civil peut également conduire les juges du fond à faire preuve d’une prudence excessive en renonçant à mettre en œuvre les pouvoirs dont il leur appartient de faire usage, comme en témoigne l’arrêt de la chambre sociale du 16 septembre 2026.

En l’espèce, le statut de salariée d’une personne a été contesté à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société par laquelle elle affirmait avoir été engagée comme secrétaire. Elle a saisi une juridiction prud’homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salariée et d’obtenir le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel a déclaré ses demandes irrecevables du fait de l’acquisition de la prescription. Elle retient que l’action relevait des dispositions de l’article 2224 du code civil, mais que seules les prescriptions annale, biennale (C. trav., art. L. 1471-1) et triennale (C. trav., art. L. 3245-1, non visé dans l’arrêt) du droit du travail étant dans le débat, elle ne pouvait examiner la recevabilité de la demande à la lumière de l’article 2224 du code civil qui n’avait pas été invoqué.

Celle qui défendait sa qualité de salariée s’est alors pourvue en cassation, affirmant que la cour d’appel aurait dû appliquer d’office le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil seul applicable au litige, quand bien même les parties ne s’étaient fondées que sur les règles du code du travail.

La chambre sociale adhère au raisonnement de la demanderesse et répond que « si le juge ne peut suppléer d’office un moyen résultant de la prescription, il lui appartient, lorsqu’un tel moyen est invoqué par une partie, après avoir mis en œuvre le principe de la contradiction, de déterminer le délai légalement applicable ». Partant, elle casse l’arrêt.

Si la solution retenue n’étonne guère, il faut, pour s’en convaincre, revenir sur la distinction sur laquelle elle repose : le relevé d’office d’une défense procédurale d’un côté ; la modification de la règle de droit sur laquelle elle se fonde de l’autre. En effet, rechercher le délai applicable en vertu du texte adéquat ne signifie pas suppléer d’office la fin de non-recevoir… Cela revient seulement à en modifier le fondement juridique. Si cela peut, à première vue, interroger, c’est parce que ce sont habituellement les règles de fond qui se trouvent au cœur du contentieux relatif à la détermination du fondement juridique adéquat par le juge (v. not., Civ. 1re, 11 mars 2026, n° 24-17.515, inédit, AJ fam. 2026. 300, obs. A. Didot-Seïd Algadi ). L’arrêt du 16 septembre 2026 offre ainsi une remarquable occasion de se pencher sur cette distinction lorsqu’est en cause une défense procédurale, ainsi que sur ses implications particulières quant au devoir du juge, ici consacré par la chambre sociale, de rechercher le délai applicable. Pour comprendre le contexte dans lequel il était reproché au juge de n’avoir pas mis en œuvre son pouvoir d’initiative, il convient avant tout de rappeler le délai de prescription qui s’imposait en l’espèce.

Sur le délai de prescription applicable

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation commence par énoncer que « l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil ». Selon elle, la demande ne relève pas des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, qui prévoit que l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois. Ce n’est pas la première fois que la chambre statue dans ce sens (Soc. 12 févr. 2025, n° 23-17.248, inédit). Pour autant, la solution peut sembler discutable, dans la mesure où la demanderesse ne se bornait pas à demander au juge de qualifier le contrat, mais sollicitait également le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Abstraction faite de cette objection, il est certain que la détermination du délai applicable était, en l’espèce, essentielle, car les délais de l’article L. 1471-1 du code du travail étaient expirés lors de l’introduction de la demande, alors que celui de l’article 2224 du code civil ne l’était pas.

Ce qui était assez étonnant en l’espèce, c’est que la cour d’appel avait elle-même constaté que le litige relevait de l’application de l’article 2224 du code civil – dont l’application aurait pu aboutir à déclarer recevables les demandes – et avait, pour autant, conclu à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail. Autrement dit, la cour d’appel a accueilli une fin de non-recevoir fondée sur un texte… qu’elle avait elle-même jugé inapplicable !

Surtout, la raison pour laquelle la cour d’appel a statué dans ce sens est particulièrement intéressante : selon elle, substituer le délai de droit commun à celui invoqué l’aurait conduite à méconnaître l’interdiction de suppléer d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

Ce raisonnement appelle deux remarques. D’une part, l’interdiction posée par l’article 2247 du code civil donne à celui qui entend voir l’action éteinte la charge de se prévaloir de la prescription extinctive et, au contraire, défend au juge de déclarer l’action prescrite de sa propre initiative. Toutefois, l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil aurait ici conduit à écarter la prescription de l’action et, ce faisant, le juge n’aurait pas retenu une prescription dont personne ne s’était prévalu. D’autre part, suivant son idée, la cour d’appel aurait simplement pu rejeter la fin de non-recevoir en la déclarant mal fondée, ce qui aurait abouti au même résultat que si elle avait appliqué les dispositions de l’article 2224 du code civil : la recevabilité des demandes… Certes, cela aurait été juridiquement très discutable. Mais sans doute moins que de retenir, malgré tout, l’irrecevabilité fondée sur la prescription en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, ce qui lui vaut la cassation.

Si critiquable que soit la solution de la cour d’appel, on aurait tort d’y voir une confusion propre à la prescription : le même écueil menace toute défense procédurale échappant à l’initiative du juge, à l’instar de son incompétence qu’il ne peut en principe relever d’office (C. pr. civ., art. 76 et 77).

Quoi qu’il en soit, comme le rappelle la Cour de cassation, l’interdiction de l’article 2247 du code civil s’applique dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’aurait pas été invoquée. À l’inverse, lorsqu’une partie s’en prévaut – comme c’était le cas en l’espèce –, le juge a le devoir de rechercher le délai de prescription applicable. Cela implique qu’appliquer le délai de prescription de l’article 2224 du code civil en lieu et place de ceux invoqués sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail ne revenait pas à relever d’office la fin de non-recevoir, mais à en modifier le fondement juridique.

La distinction entre « suppléer d’office une défense procédurale » et modifier d’office le fondement juridique d’une prétention

À notre sens, la décision permet de rendre compte des difficultés qui peuvent naître de l’ambivalence du terme « moyen ». En effet, le moyen désigne couramment la défense procédurale – à l’instar de la fin de non-recevoir –, mais également l’élément de fait ou de droit sur lequel est fondée une prétention. On dit ainsi que le juge « relève d’office un moyen » tant lorsqu’il soulève une défense procédurale que lorsqu’il en modifie le fondement juridique. Pourtant, ce sont deux choses différentes.

Si ces deux « relevés d’office » ne se confondent pas, cela tient à la distinction, peu évidente il est vrai, entre la prétention et le moyen. Ainsi, la prétention tend à porter une demande auprès du juge – concrètement, celui qui formule une prétention demande quelque chose au juge – tandis que le moyen désigne l’élément de justification sur lequel se fonde la prétention (sur la distinction entre les deux notions, v. T. Le Bars, La distinction des moyens et des prétentions. Pour une approche subjectiviste, in Mélanges en l’honneur de Dominique d’Ambra, Dalloz, 2026, p. 369 s.).

Dans cette perspective, bien que la fin de non-recevoir fasse partie des « moyens de défense » (C. pr. civ., art. 122), elle tend néanmoins à obtenir quelque chose : faire déclarer la prétention adverse irrecevable sans examen de celle-ci au fond (T. Le Bars, art. préc., spéc. n° 11). Elle constitue ainsi une prétention, fondée sur un moyen de droit, en l’occurrence la prescription tirée de l’article L. 1471-1 du code du travail. En effet, le plaideur demandait au juge de déclarer les prétentions adverses irrecevables, parce que les dispositions du code du travail prévoyaient que l’action s’éteignait dans un délai d’une, voire de deux années, et que, par conséquent, l’action était prescrite pour avoir été introduite au-delà de ce délai.

Dès lors, si le juge déclare la demande irrecevable alors que le défendeur à l’action ne le lui a pas demandé, il soulève d’office une prétention. En revanche, si le plaideur en fait la demande au juge et que celui-ci l’examine à l’aune d’une autre règle de droit que celle invoquée, il modifie le moyen de droit sur lequel elle se fonde.

Du reste, c’est cette seconde opération qui, dans l’arrêt sous commentaire, était attendue du juge. Non seulement celui-ci disposait du pouvoir de modifier le fondement juridique de la fin de non-recevoir, mais, plus encore, il avait le devoir de le faire selon la chambre sociale.

Le devoir de modifier le fondement juridique de la fin de non-recevoir

Au vrai, l’office du juge ne pouvait se concevoir que sous la forme d’un devoir de rechercher le délai applicable lorsque le défendeur prétend que l’action est prescrite.

Pour s’en convaincre, décomposons le raisonnement du juge dans une telle situation. Le plaideur invoquait une fin de non-recevoir en se fondant sur un texte inapplicable – l’article L. 1471-1 du code du travail. La défense était donc mal fondée et, contrairement à ce qui avait été retenu par les juges du fond en l’espèce, le juge ne pouvait pas l’accueillir. Si elle ne pouvait pas être accueillie, la fin de non-recevoir devait logiquement être rejetée. Mais le rejet emporte dans ce cas une conséquence positive pour l’adversaire, car rejeter une fin de non-recevoir tirée de la prescription conduit le juge à déclarer la demande non prescrite et, de ce point de vue, recevable. Or, il ne peut statuer dans ce sens que si la règle applicable – ici, l’article 2224 du code civil –, même non invoquée par les parties, exclut la prescription. Partant, cela suppose d’en faire application, même d’office. C’est pour cela que, comme nous l’écrivions plus tôt, le simple rejet de la fin de non-recevoir sans substitution de l’article 2224 du code civil à l’article L. 1471-1 du code du travail aurait été juridiquement discutable : pour déclarer la demande non prescrite, encore fallait-il en vérifier la recevabilité à l’aide du texte adéquat.

Ainsi, il était attendu du juge qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, parce qu’elle était mal fondée et qu’il applique le texte adéquat conduisant à dire que l’action n’était pas prescrite. Sous l’apparence d’une solution technique, c’est une approche dictée par le bon sens que retient la Cour de cassation dans cet arrêt.

Aussi faut-il se garder d’y voir la consécration d’une « règle particulière » qui, à l’instar des règles de fond d’ordre public (v. not., Cass., ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651 P, Dalloz actualité, 18 juill. 2017, note T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 1800, communiqué C. cass. , note M. Bacache ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2017. 829, obs. L. Usunier ; ibid. 872, obs. P. Jourdain ; ibid. 882, obs. P.-Y. Gautier ; RTD eur. 2018. 341, obs. A. Jeauneau ), dérogerait à la faculté de principe posée dans l’arrêt Dauvin (Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343 P, Dalloz actualité, 14 janv. 2008, obs. L. Dargent ; D. 2008. 228, obs. L. Dargent ; ibid. 1102, chron. O. Deshayes ; RDI 2008. 102, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier ) et imposerait au juge de modifier le fondement juridique des demandes en vertu de l’article 12 du code de procédure civile. En effet, l’arrêt ne concerne pas une demande au fond, mais une défense procédurale, laquelle ne peut être appréhendée au prisme de l’analyse propre aux demandes au fond (O. Faugère, Le juge peut, le juge doit : étude sur les pouvoirs d’office du juge civil, Y. Strickler [dir.], thèse Nice, 2024, spéc. n° 232). D’ailleurs, l’article 12 du code de procédure civile n’est pas visé par la décision, tandis que les exceptions à la faculté de principe de relever d’office des moyens de droit de fond sont généralement fondées sur ce texte (v. not., Cass., ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651, préc. ; Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-19.738 P, Dalloz actualité, 13 sept. 2018, obs. A. Hacene ; D. 2018. 1489 ; ibid. 2019. 1196, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; RTD civ. 2018. 928, obs. P. Jourdain ).

Le seul parallèle avec le fond qui nous semble pertinent, dans une certaine mesure, concerne l’hypothèse dans laquelle le juge constate qu’une règle de droit est applicable au litige, tout en se refusant à en faire application pour le trancher (v. not., Cass., ass. plén., 27 juin 2025, nos 22-21.812 et 22-21.146, B, Dalloz actualité, 10 juill. 2025, obs. H. Slim ; ibid. 6 oct. 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2025. 1819 , note O. Faugère ; ibid. 1990, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2026. 20, obs. O. Gout et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2025. 573, obs. H. Barbier ; ibid. 871, obs. P. Jourdain ). Dans une telle situation, comme dans celle qui a donné lieu à l’arrêt sous commentaire, la décision est censurée par la Haute juridiction, le juge n’étant pas autorisé à parcourir la moitié du chemin : s’il constate qu’une règle de droit est applicable, il doit l’appliquer !

En définitive, on peut attendre du juge qu’il ne fasse pas droit à une prétention s’il constate lui-même qu’elle est mal fondée en droit. Cela vaut pour les défenses procédurales dont il est saisi, comprenant les fins de non-recevoir tirées de la prescription, ce qui devrait logiquement le conduire à rechercher le délai applicable lorsque le plaideur se prévaut de la prescription de l’action de son adversaire.

Néanmoins, peut-être serait-il temps d’abandonner l’interdiction faite au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cette interdiction repose sur l’idée qu’elle tend à protéger les intérêts des parties (sur ce point, v. C. Chainais, Les sanctions en procédure civile : à la recherche d’un clavier bien tempéré, in C. Chainais et D. Fenouillet [dir.], Les sanctions en droit contemporain, vol. 1. La sanction, entre technique et politique, Dalloz, coll. « L’esprit du droit », 2012, spéc. nos 54 s.). Or, non seulement sa justification nous paraît très discutable (la prescription n’intéresse-t-elle pas tout autant l’institution judiciaire ?), mais elle est également source d’importantes confusions dont l’arrêt du 16 septembre 2026 offre une nouvelle illustration.

 

par Odelia Faugère, Maître de conférences, Université de Caen-Normandie, membre de l’Institut Caennais de Recherche Juridique (UR 967)

Soc. 16 sept. 2026, F-B, n° 25-12.147

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