L’office du juge polonais face à la demande de récusation d’un magistrat irrégulièrement nommé
Lorsqu’un juge de droit commun polonais est saisi d’une demande de récusation, il doit refuser d’appliquer la législation nationale qui confère exclusivement le pouvoir de statuer sur une telle demande à un autre organe, tout en empêchant cet organe d’examiner la demande si elle met en cause la légalité de la procédure de nomination du juge concerné.
Dès lors, le juge de droit commun doit lui-même examiner la légalité de la nomination du juge visé, en particulier en contrôlant qu’il répond à l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », et, le cas échéant, en prononçant sa récusation si les éventuelles irrégularités dont cette nomination est entachée impliquent une méconnaissance de cette exigence.
Nouvel épisode du contentieux polonais, la Cour de justice poursuit son travail afin de neutraliser une réglementation nationale ayant organisé méthodiquement l’érosion de l’indépendance judiciaire.
À l’occasion d’une procédure tendant au paiement d’une créance, le débiteur, défendeur au principal, demande la récusation de la juge chargée de l’affaire. Il soutient l’irrégularité de la nomination de cette dernière en ce qu’elle fait suite à une proposition du Conseil national de la magistrature polonais (KRS), dans sa nouvelle composition issue d’une réforme du 8 décembre 2017 et dont la conformité a été mise en doute par la Cour suprême administrative polonaise. La juge visée estime, de son côté, qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de faire naître des doutes quant à son impartialité et qu’il n’y a donc aucune raison de l’écarter de l’examen de ladite affaire (§ 17).
Saisi de la demande de récusation, le Tribunal d’arrondissement de Poznan, statuant à juge unique, s’interroge sur cette nomination. La juridiction de renvoi explique d’abord que la juge en cause a été nommée, le 14 mars 2019, par le président de la République de Pologne et sur la proposition du Conseil national de la magistrature dans sa nouvelle composition, lequel avait choisi la juge parmi deux autres candidates. Or, selon la juridiction de renvoi, ce Conseil national, depuis une loi du 8 décembre 2017 (loi sur la Cour suprême), a été constitué en méconnaissance des principes constitutionnels fondamentaux du droit polonais ainsi que des valeurs de l’État de droit consacrées par le droit de l’Union. La juridiction de renvoi précise que l’élection des quinze membres du Conseil national de la magistrature, ayant la qualité de juges, par la Diète (branche du pouvoir législatif polonais), et non par les juges eux-mêmes, aurait conduit à une perte d’autonomie du pouvoir judiciaire et à une dépendance manifeste de cet organe à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. Précisons qu’avec cette réforme, vingt-trois des vingt-cinq membres composant le Conseil national dans cette nouvelle composition ont été désignés par les pouvoirs exécutif et législatif polonais ou sont membres desdits pouvoirs (v. CJUE, gr. ch., 6 oct. 2021, W.Ż. [Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination], aff. C-487/19, § 146). La juridiction de renvoi souligne que de tels constats ont été expressément confirmés par la Cour suprême administrative, par la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que par la Cour de justice de l’Union européenne elle-même. Toutes ces cours ont relevé que le Conseil national de la magistrature ne présentait pas, dans sa nouvelle composition, les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. De la sorte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la proposition de nomination de la juge en cause par un Conseil dont la composition a déjà été mise en doute, outre que la possibilité de contester cette proposition de nomination est confiée à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques (chambre instituée au sein de la Cour suprême), composée de personnes exclusivement désignées selon un processus conduit par le Conseil national de la magistrature, et dont le pouvoir est limité par l’impossibilité d’examiner une demande de récusation d’un juge « si elle concerne la constatation et l’appréciation de la légalité de la nomination d’un juge ou de sa légitimité pour exercer des fonctions juridictionnelles » (selon l’art. 26 de la loi sur la Cour suprême du 8 déc. 2017).
Jugée en grande chambre en réponse au renvoi préjudiciel décidé, le 23 août 2021, par le juge saisi de la demande de récusation, l’affaire interroge la Cour sur le point de savoir si l’article 19, § 1, second alinéa, du Traité sur l’Union européenne et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne imposent :
- de considérer qu’un juge peut être qualifié de « tribunal indépendant établi par la loi » lorsqu’il a été nommé sur proposition du nouveau Conseil national de la magistrature, qui n’est pas indépendant et que les candidats à cette nomination ne disposaient pas d’un droit à un recours juridictionnel en vue de contester la légalité de cette nomination ?
- d’écarter le droit national prévoyant que l’examen d’une demande de récusation d’un juge est de la compétence exclusive de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, et interdisant à cette chambre d’examiner la légalité de la nomination de ce juge, tout en permettant à la juridiction saisie de la demande de récusation d’écarter elle-même ledit juge, en s’appuyant, par analogie, sur les dispositions nationales relatives à la récusation de plein droit d’un juge dans l’incapacité de siéger.
Sur sa compétence, la Cour balaye une énième fois l’argument (ici soulevé par le parquet polonais) selon lequel les questions posées, dès lors qu’elles concernent l’organisation de la justice, ne relèveraient pas de la compétence de l’Union (§ 27). Conformément à une jurisprudence constante, la juridiction de Luxembourg rappelle que l’organisation de la justice doit s’exercer dans le respect du droit de l’Union, y compris pour fixer les règles nationales relatives à l’adoption des décisions de nomination des juges ainsi que celles afférentes au contrôle juridictionnel applicable dans le contexte de telles procédures de nomination. Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel, la Cour rappelle également que les questions posées ont trait aux garanties d’indépendance offertes par la juge visée et concernent ainsi l’interprétation des dispositions du droit de l’Union et les effets susceptibles d’en découler (§ 33).
Sur le fond, la Cour livre, en s’appuyant sur les deux articles susvisés, une réponse éclairante sur l’office du juge saisi d’une demande de récusation. Sorte de « guide de survie » pour un juge polonais tiraillé entre des injonctions nationales et européennes antagonistes, cette nouvelle décision fait suite aux nombreux manquements au droit de l’Union européenne constatés par la Cour de justice dans sa décision majeure du 5 juin 2023 (CJUE, gr. ch., 5 juin 2023, Commission c/ Pologne [indépendance et vie privée des juges], aff. C-204/21, RTD eur. 2025. 826, obs. F. Benoît-Rohmer
). Au cas présent, la Cour estime que la primauté du droit de l’Union européenne impose au juge polonais d’écarter sa réglementation interne et d’ignorer la compétence exclusive de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques. Partant, sommé de ne pas renvoyer la demande de récusation à cette chambre, il lui revient alors de statuer en suivant les indications fournies par la juridiction luxembourgeoise.
L’obligation pour le juge polonais d’écarter la réglementation polonaise
Il semble utile d’exposer quelque peu le contexte pour mieux comprendre la décision. En effet, le passif est déjà lourd entre la Pologne et la Cour de justice. Rappelons que l’État membre est à l’origine d’une vague de réformes ayant particulièrement affecté le statut des magistrats depuis une dizaine d’années. Dans ces circonstances, la Commission européenne n’a pas tardé à introduire en 2021 un recours en manquement (A. Rigaux, Recours en manquement – Mesures provisoires, Europe, n° 6, juin 2023, comm. 208) qui a donné lieu à plusieurs mesures aux fins de suspendre provisoirement certaines dispositions législatives (CJUE, ord., 14 juill. 2021, Commission c/ Pologne [Régime disciplinaire des juges], aff. C-204/21) y compris sous astreinte financière d’un million d’euros par jour (CJUE ord., 27 oct. 2021, Commission c/ Pologne [Indépendance et vie privée des juges], aff. C‑204/21 R) puis de 500 millions d’euros (CJUE, ord., 21 avr. 2023, Commission c/ Pologne [Indépendance et vie privée des juges], aff. C-204/21 R-RAP). Épilogue de ce recours en manquement, la décision du 5 juin 2023, aux termes de laquelle, parmi un développement fleuve, est définitivement constaté un certain nombre de manquements de la Pologne aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, § 1, second alinéa, du Traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux ainsi qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.
Au cas présent, que prévoyait la réglementation polonaise litigieuse ? Depuis la réforme du 8 décembre 2017, la demande de récusation d’un juge doit normalement être examinée par la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, chambre spécifique de la Cour suprême. Dans cette hypothèse, le juge saisi doit immédiatement envoyer la demande au président de la chambre de contrôle. En outre, la demande de récusation ne peut être examinée si elle concerne la constatation et l’appréciation de la légalité de la nomination d’un juge ou de sa légitimité pour exercer des fonctions juridictionnelles. La lecture du droit polonais montre que seule la chambre de contrôle est compétente pour se prononcer sur une demande de récusation, étant précisé que ses prérogatives sont radicalement limitées selon le moyen de récusation soulevé. En procédant ainsi, le droit interne a verrouillé la possibilité de remettre en cause la légalité de la nomination d’un juge ou sa légitimité à exercer ses fonctions.
Qu’en dit la Cour de justice ? Rien de très surprenant à vrai dire, car de précédentes décisions avaient balisé le chemin. D’abord, il a été jugé que le Conseil national de la magistrature ne présentait pas de garanties d’indépendance suffisantes (CJUE, gr. ch., 15 juill. 2021, Commission c/ Pologne [Régime disciplinaire des juges], aff. C-791/19, § 108, RTD eur. 2022. 388, obs. F. Benoît-Rohmer
; ibid. 745, obs. L. Coutron
) et que la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques n’avait pas la qualité de « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi » (CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, Krajowa Rada Sądownictwa [Maintien en fonctions d’un juge], aff. C-718/21, §§ 77 et 78, RTD eur. 2025. 826, obs. F. Benoît-Rohmer
). Et pour cause, cette dernière est elle-même composée de juges nommés sur proposition du Conseil national de la magistrature, ce qui explique d’ailleurs que la CJUE ait récemment invité une juridiction polonaise à considérer comme « non avenue » une décision émanant de cette chambre (CJUE 4 sept. 2025, « R » S.A. c/ AW « T » sp. z o.o, aff. C-225/22, AJDA 2025. 1573
; AJCT 2026. 38, obs. M.-C. Rouault
). Ensuite et surtout, dans sa décision du 5 juin 2023, la CJUE a déclaré que les règles polonaises « enfreignent les dispositions combinées de l’article 19, § 1, second alinéa, du Traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la Charte ». Elle visait notamment l’article 26 de la loi sur la Cour suprême qui empêche que la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques puisse, à la suite de la transmission à celle-ci, par une autre juridiction, d’une demande concernant la récusation d’un juge (…), examiner cette demande lorsque cette dernière « concerne la constatation et l’appréciation de la légalité d’une nomination d’un juge ou de sa légitimité pour exercer des fonctions juridictionnelles » (CJUE, gr. ch., 5 juin 2023, aff. C-204/21, préc., §§ 219 et 198 pour le rappel de la législation en cause sur ce point).
Le présent arrêt s’ajoute à l’édifice. Si les manquements sont déjà connus, la Cour de justice oblige, une fois encore, le juge de droit commun polonais à passer à l’action. Ainsi, il lui revient d’écarter la réglementation polonaise, ainsi que son interprétation par la jurisprudence constitutionnelle, « lui interdisant d’examiner la légalité de cette nomination et l’obligeant à renvoyer cet examen à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques (…) » (§ 57). Si la Cour de justice a déjà affirmé cette possibilité d’écarter une législation nationale contraire au droit de l’Union européenne et notamment à l’article 19, § 1, second alinéa, du Traité sur l’Union européenne garantissant le droit à une protection juridictionnelle effective incluant les exigences d’indépendance et d’impartialité des tribunaux (CJUE, gr. ch., 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., aff. C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, RTD eur. 2022. 388, obs. F. Benoît-Rohmer
; v. aussi, CJUE, gr. ch., 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), aff. C-824/18, § 142, RTD eur. 2022. 386, obs. F. Benoît-Rohmer
; ibid. 745, obs. L. Coutron
), cette obligation s’applique donc aussi au juge saisi d’une demande de récusation. Ce dernier se doit d’examiner les circonstances ayant entouré cette nomination sans avoir à renvoyer la demande à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques.
L’obligation pour le juge polonais de statuer lui-même sur la demande de récusation
Après avoir écarté la réglementation litigieuse, il reste au juge polonais saisi de la demande de récusation de vérifier si la juge en cause peut être qualifiée de « tribunal indépendant et impartial » dès lors que sa candidature avait été recommandée par un organe qui n’est pas indépendant et que les autres participants à cette procédure de nomination ne disposaient pas d’un droit à un recours juridictionnel effectif afin de contester la légalité de la nomination (§ 67).
Pour y procéder, la Cour donne un éclairage opportun. Notons, en premier lieu, et malgré toutes les défaillances constatées concernant la Pologne, que, de façon pragmatique, elle écarte la voie radicale consistant à regarder automatiquement comme partial tout juge dont la nomination aurait été proposée par le Conseil national de la magistrature dans sa nouvelle composition. Tel que l’a justement souligné dans ses conclusions l’avocat général D. Spielmann, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme, l’enjeu est considérable, car « 3 000 juges en Pologne ont été nommés sur proposition de la KRS dans sa nouvelle composition » (concl. avocat général, § 47). Il pointe, ici, un risque majeur pour la continuité du service public de la justice en Pologne. Dès lors, la Cour de justice, en quête d’équilibre, estime que la situation de chaque magistrat doit être appréciée in concreto (§ 79). Ainsi, le seul fait pour la juge visée d’avoir été nommée sur proposition du Conseil national de la magistrature ne suffit pas à la disqualifier. Elle peut donc être considérée comme ayant les attributs d’un tribunal indépendant et impartial, même après que la candidature du juge a été recommandée par un organe qui ne présentait pas les garanties d’indépendance et que les candidats ne disposaient d’aucun recours juridictionnel effectif. Dès lors, le juge de droit commun saisi de la demande de récusation doit s’attacher à contrôler le contexte ayant entouré ladite procédure de nomination et vérifier l’existence d’éléments « qui seraient d’une nature et d’une gravité telles que, pris dans leur ensemble, ils soient susceptibles de remettre en cause l’indépendance ou l’impartialité dudit juge » (§ 94). On comprend que des éléments circonstanciés doivent être présentés afin que la demande de récusation puisse prospérer, les seules conditions de nomination, fussent-elles irrégulières, étant insuffisantes à écarter le juge.
Concernant ces circonstances, selon l’avocat général, le juge amené à statuer sur la demande de récusation pourra, par exemple, examiner si la nomination a reposé sur des critères objectifs, vérifier si le juge disposait de qualifications supérieures à celles d’autres candidats écartés, ou encore qu’il n’ait pas subi de pressions politiques ou adopté de conduite publique susceptibles de révéler une influence extérieure indue (concl. avocat général, § 64). C’est alors l’ensemble de ces éléments qui permettra au juge de droit commun de détecter un risque réel d’ingérence de l’exécution afin de mettre à l’écart le juge saisi du litige au fond. Bien sûr, la chose n’est pas aisée, car il s’agit alors d’un véritable travail d’enquête à la charge de la partie sollicitant la récusation, et tout porte à croire qu’il sera difficile d’y parvenir, plus encore si la proposition de nomination du Conseil national de la magistrature a été opérée sans compromission apparente. Qu’en est-il concrètement, au cas présent, pour la juge saisie du litige ? Manifestement, aucune mise à l’écart ne semble se dessiner. La Cour de justice souligne qu’elle exerçait déjà les fonctions d’assistante principale d’un juge au Tribunal régional de Poznań (§ 92). En deuxième lieu, le collège de ce tribunal régional et l’assemblée des représentants des magistrats des tribunaux d’arrondissement relevant dudit tribunal régional avaient émis un avis favorable à sa candidature. En troisième lieu, les autres candidats à la procédure de nomination n’avaient pas contesté sa nomination. Du reste, la juridiction de renvoi n’a mentionné aucun autre indice pertinent concernant les circonstances ayant entouré cette nomination, qui aurait pu, contribuer à faire naître des doutes légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’imperméabilité de ladite juge à l’égard d’éléments extérieurs. Dans ces conditions, la Cour en conclut qu’il « ne semble pas que puisse être constatée en l’occurrence une autre circonstance de fait et de droit de nature à remettre en cause l’indépendance ou l’impartialité de cette juge » (§ 92).
Enfin, et pour tenter d’aller au-delà d’une simple appréciation au cas par cas dans le cadre d’une demande de récusation, la Cour précise qu’afin de « rétablir la confiance du public dans le système judiciaire et (…) de garantir la continuité et l’efficacité du fonctionnement de la justice », la Pologne a l’obligation de prendre une mesure structurelle sous la forme d’un cadre normatif « permettant, compte tenu de la nature et de la gravité des irrégularités commises lors de la procédure de nomination des juges, d’apprécier les possibilités pour les personnes irrégulièrement nommées aux postes de juge de continuer à exercer leurs fonctions » (§ 63). L’idée est intéressante. Anticiper et permettre que soient évincés les juges illégitimes, c’est-à-dire qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité pour continuer à exercer leurs fonctions (§ 65). Cette voie évite aussi d’écarter aveuglément l’ensemble des juges concernés. À n’en pas douter, la Pologne n’a pas fini de faire parler d’elle. Si les perspectives semblent s’améliorer depuis l’arrivée du gouvernement Tusk (v. F. Benoît-Rohmer, Suite de la saga polonaise, RTD eur. 2025. 826, sur la fin de la procédure prévue par l’art. 7 TUE), certaines tensions persistent encore en Pologne concernant le statut de la magistrature (H. Bienvenu, En Pologne, l’indépendance de la justice au cœur d’un affrontement entre le gouvernement libéral de Donald Tusk et le président de la République, l’ultraconservateur Karol Nawrocki, Le Monde, 21 févr. 2026). Espérons que le pouvoir judiciaire polonais retrouve la voie de sa pleine indépendance et que d’autres pays prendront le même chemin à l’instar de la Hongrie (J.-B. Chastand, Magyar s’engage à rétablir l’État de droit, Le Monde, 15 avr. 2026).
par Florian Roger, Docteur en droit privé, qualifié aux fonctions de MCF, Membre associé du Themis-UM (Le Mans Université)
CJUE 24 mars 2026, aff. C-521/21
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