Loi applicable au contrat de travail : le conflit mobile du lieu de travail à l’épreuve de la Convention de Rome
Par son arrêt Locatrans du 11 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte une précision quant à la détermination de la loi applicable au contrat individuel de travail lorsque le lieu de travail habituel du salarié se déplace au cours de l’exécution du contrat.
Rendue sur renvoi préjudiciel de la chambre sociale de la Cour de cassation française, la décision refuse de consacrer, en matière de conflit de lois, une règle automatique fondée sur le dernier lieu d’exécution du travail, pourtant admise de longue date en matière de compétence juridictionnelle.
La spécificité de l’article 6 de la Convention de Rome
L’arrêt Koelzsch (CJUE 15 mars 2011, aff. C-29/10, pt 44, Dalloz actualité, 4 avr. 2011, obs. J. Siro ; D. 2011. 957
; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; Dr. soc. 2011. 849, note E. Grass
; Rev. crit. DIP 2011. 447, note F. Jault-Seseke
; RTD civ. 2011. 314, obs. P. Remy-Corlay
; RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard
; Europe 2011, n° 205, obs. L. Idot ; JCP 2011, n° 664, note D. Martel ; JDI 2012. 187, note C. Brière ; RJS 2011. 444, note J.-P. Lhernould ; RLDA 2011. 61, obs. C. Nourissat ; JCP S 2011, n° 20, obs. E. Jeansen) de la Cour de justice avait été rendu dans des circonstances analogues. Mais les commentateurs avaient eu la lucidité de relever que les précisions apportées par la Cour ne suffiraient pas à résoudre toutes les difficultés d’interprétation soulevées par l’article 6 de la Convention de Rome ou par l’article 8 du règlement Rome I (Règl. [CE] n° 593/2008 du 17 juin 2008). Les incidences du détachement sur le lieu d’exécution habituelle du travail recèlent de nombreux mystères qui n’ont pas tous été éclaircis par l’intervention du législateur européen. (F. Jault-Seseke, De la loi applicable à un contrat de travail qui s’exécute dans plusieurs États, Rev. crit. DIP 2011. 447
). L’arrêt commenté vient confirmer cette vision en révélant un mystère non encore résolu dans le cadre de cette disposition.
La Convention de Rome du 19 juin 1980 pose, en son article 3, le principe de l’applicabilité de la loi choisie par les parties pour régir le contrat. Ce principe connaît toutefois une limitation importante en matière de contrat individuel de travail. L’article 6 institue, à cet égard, un régime dérogatoire destiné à assurer la protection du salarié en tant que partie faible à la relation contractuelle (il faut préciser que le règlement Rome I est applicable aux contrats conclus à compter du 17 déc. 2009, or le contrat en cause avait été conclu en 2002 d’où l’application ratione temporis de la Convention de Rome). Ainsi, l’article 6, § 1, prévoit que le choix de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix. Il en résulte une règle de conflit susceptible de conduire à une application cumulative des lois en présence : la loi choisie par les parties et, le cas échéant, la loi objectivement applicable dès lors qu’elle se révèle plus protectrice pour le salarié (il en est de même pour l’art. 8, § 2, du règlement Rome I).
Les faits et la question préjudicielle
En l’espèce, un conducteur routier de nationalité française avait été engagé en 2002 par la société luxembourgeoise Locatrans. Le contrat de travail contenait une clause de choix de la loi luxembourgeoise et prévoyait l’exercice d’une activité dans plusieurs États européens. Toutefois, au fil du temps, l’activité du salarié s’était progressivement concentrée en France, situation expressément reconnue par l’employeur en 2014, notamment pour justifier son affiliation au régime de sécurité sociale français (pt 14).
À la suite d’un différend relatif à la modification de son temps de travail, la relation contractuelle prit fin. Le conseil de prud’hommes appliqua le droit luxembourgeois, tandis que la Cour d’appel de Dijon fit prévaloir les dispositions impératives du droit français sur le fondement de l’article 6 de la Convention de Rome.
Confrontée à une difficulté d’interprétation, la Cour de cassation interrogea la Cour de justice sur le point de savoir si, pour déterminer la loi applicable à défaut de choix des parties, lorsque le salarié exerce les mêmes activités pour son employeur dans plusieurs États contractants, la durée totale de la relation de travail doit être prise en compte pour déterminer le lieu où la personne concernée exerce habituellement son travail. Ou bien faut-il prendre en compte la période de travail la plus récente lorsque le salarié, après avoir travaillé pendant un certain temps dans un lieu, exerce ensuite ses activités de manière durable dans un autre lieu que les parties désignent clairement comme son nouveau lieu de travail habituel (pt 28) ?
Le refus surprenant du critère du dernier lieu de travail
Pour répondre à cette question, la Cour rappelle d’abord la spécificité de l’article 6 de la Convention de Rome, lequel peut conduire à une articulation entre la loi choisie par les parties et les dispositions impératives de la loi normalement applicable à défaut de choix (pts 33-39).
Elle précise ensuite, dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, que le critère du pays dans lequel le salarié « exerce habituellement son activité », visé à l’article 6, § 2, a), doit être interprété lato sensu, contrairement au critère subsidiaire du lieu de l’établissement qui a embauché le salarié prévu à l’article 6, § 2, b (pts 40-42). Ce principe d’interprétation large avait déjà été arrêté par deux arrêts (CJUE 15 mars 2011, Koelzsch, aff. C-29/10, préc. ; 15 déc. 2011, Voogsgeerd, aff. C-384/10, pt 36, D. 2012. 155
; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; ibid. 1439, obs. H. Kenfack
; Dr. soc. 2012. 315, obs. P. Chaumette
; RDT 2012. 115, obs. F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2012. 648, note E. Pataut
; Rev. UE 2012. 336, chron. A. Cudennec, O. Curtil, C. de Cet-Bertin, G. Guéguen-Hallouët et V. Labrot
; Europe 2012, n° 114, obs. L. Idot ; JDI 2012. 597, note V. Parisot). Cette interprétation extensive conduit à rechercher prioritairement le lieu où le salarié « exerce effectivement son activité », ou, à défaut, celui où il « exerce la majeure partie » de celle-ci (arrêt Koelzsch, pt 45 ; arrêt Voogsgeerd, pt 37). Appliqués au cas d’espèce, ces critères auraient permis d’identifier la France comme lieu d’exercice habituel de l’activité puisque le salarié y exerçait effectivement la majorité de son activité au moment de la naissance du différend. Toutefois, la difficulté en l’espèce ne réside pas tant dans l’identification du lieu de travail habituel que dans la prise en compte de son déplacement au cours de la relation contractuelle. En effet, aucune des parties ne conteste que le nouveau centre de gravité de l’activité se situe en France ; la question porte en réalité sur l’appréciation du conflit mobile.
Pour remettre l’église au centre du village, la Cour considère alors que l’article 6, § 2, a), n’envisage pas l’hypothèse du conflit mobile et ne permet donc pas, en tant que tel, de désigner un pays lorsque le lieu de travail habituel a évolué au cours de l’exécution du contrat (Arrêt, pt 45). Cette affirmation découle pourtant d’une évidence eu égard à la lettre de l’article en cause. C’est pourquoi l’argument avancé par la juridiction de renvoi relatif à la transposition de la solution dégagée en matière de compétence juridictionnelle était audible (sur l’intérêt d’avoir des qualifications cohérentes pour l’interprétation des textes applicables aux conflits de lois et aux conflits de juridictions, v. E. Treppoz, Les concours de responsabilité en droit international privé français, RCA 2012, n° 2, p. 13-17 ; J.-Cl. Com., v° Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement « Rome I » du 17 juin 2008 – Champ d’application – Clauses générales, par H. Gaudemet-Tallon, fasc. 337, §§ 80 s. ; M. Szpunar, Droit international privé de l’Union : cohérence des champs d’application et/ou des solutions ?, Rev. crit. DIP 2018. 573
). Elle invitait la Cour à s’interroger sur une éventuelle transposition de la solution retenue en matière de compétence juridictionnelle, telle qu’issue de l’interprétation de l’article 5, § 1, de la Convention de Bruxelles. L’argument de la transposition était d’autant légitime que la Cour de justice avait fait référence à l’article 5, § 1, de la Convention de Bruxelles aux fins d’interpréter l’article 6, § 1, de la Convention de Rome au nom de « l’unification juridique » (CJUE 15 mars 2011, Koelzsch, aff. C-29/10, préc., pt 33). En d’autres termes, elle avait procédé à l’interprétation des règles de conflit de lois à la lumière des règles de conflit de juridictions.
Partant, il avait été jugé dans le cadre de la Convention de Bruxelles que pour trancher un conflit mobile dans la détermination du lieu de travail habituel du salarié, il sera tenu compte de la période de travail la plus récente au cours de laquelle le salarié, après avoir travaillé pendant un certain temps dans un lieu donné, reprend son activité professionnelle de manière permanente dans un autre lieu, puisque l’intention claire des parties est que ce dernier lieu devienne un nouveau lieu de travail habituel (CJUE 27 févr. 2002, Weber, aff. C-37/00, pt 54, Dr. soc. 2002. 967, note F. Buy
; RTD eur. 2003. 529, chron. P. Rodière
). Une telle transposition aurait conduit, en l’espèce, à localiser le lieu de travail habituel en France.
La recommandation de l’avocat général Norkus s’inscrivait d’ailleurs dans ce sens (concl., § 53). Pour lui, le critère du dernier lieu de travail est pertinent dans la mesure où le litige concerne la résiliation du contrat et les faits pertinents pour la résolution de ce litige surviennent à la fin de ce contrat : la période d’emploi la plus récente devrait donc être prise en compte (concl., § 54). En réalité, la consécration de ce critère aurait eu plus d’un mérite. Ce critère favoriserait la protection du salarié, objectif poursuivi par l’article 6 de la convention. Il garantirait également une prévisibilité de la loi applicable puisque les parties ont clairement eu l’intention d’établir le lieu d’exercice habituel du travail en France. Enfin, le critère du dernier lieu de travail aurait permis d’assurer une cohérence entre la Convention de Rome et la Convention de Bruxelles.
La Cour de justice refuse, toutefois, d’opérer cette transposition (pt 52). Croire qu’elle aurait réitéré sa précédente logique interprétative, c’est oublier qu’elle a « l’art de dire parfois tout et son contraire » (T. Azzi, La Cour de justice et le droit international privé ou l’art de dire parfois tout et son contraire, in Les relations privées internationales. Mélanges en l’honneur du professeur B. Audit, LGDJ, 2014, p. 43 s.). Elle fonde son refus sur la différence d’objet entre les deux instruments : la Convention de Rome régit les conflits de lois, tandis que la Convention de Bruxelles concerne les conflits de juridictions (pt 50).
Comme si, à l’époque de l’arrêt Koelzsch, les deux Conventions ne présentaient pas la même différence. La considération tenant à la protection du salarié en tant que partie faible, commune aux deux instruments, est jugée inopérante selon la Cour bien qu’elle fût déterminante dans sa jurisprudence antérieure (pt 51). Ce raisonnement permet à la Cour de conclure, d’une part, à l’inapplicabilité de l’article 6, § 2, a), de la Convention de Rome en cas de conflit mobile et, d’autre part, au refus d’importer en matière de loi applicable la solution dégagée en matière de compétence juridictionnelle.
Le recours compensateur à la clause d’exception
La Cour poursuit néanmoins son raisonnement afin de permettre la détermination de la loi applicable. Elle indique que le juge national doit alors se référer, à titre subsidiaire, au critère de l’établissement qui a embauché le salarié, prévu à l’article 6, § 2, b (pt 54). Cette solution n’est toutefois pas définitive, dès lors que le juge doit, dans un troisième temps, examiner si l’ensemble des circonstances révèle des liens plus étroits avec un autre pays, conformément à la clause d’exception figurant au dernier alinéa de l’article 6, § 2 (pt 55).
À ce titre, la Cour invite la juridiction de renvoi à prendre en compte un faisceau d’indices, tels que le pays dans lequel le salarié acquitte ses impôts et cotisations sociales, celui dans lequel il est affilié aux régimes de sécurité sociale, de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité, ainsi que, de manière plus casuistique, le lieu où le salarié a exercé son activité au cours de la période la plus récente lorsque ce lieu est destiné à devenir son nouveau lieu de travail habituel (pts 56-58). L’application de ces critères conduit manifestement à désigner la France comme le pays présentant les liens les plus étroits avec le contrat. La Cour en déduit que les articles 3 et 6 de la Convention de Rome, et en particulier le dernier alinéa de l’article 6, § 2, doivent être interprétés en ce sens que le nouveau lieu de travail habituel constitue un élément pertinent dans l’examen global des circonstances aux fins de la détermination de la loi applicable à défaut de choix (pt 64).
Il en résulte une solution pour le moins ambivalente : ce que la Cour refuse d’admettre par l’application directe du critère du lieu de travail habituel, elle l’accorde indirectement par la mise en œuvre de la clause d’exception. Bien que le résultat obtenu soit identique à celui que produirait le critère du dernier lieu de travail, il est possible de regretter que la Cour ait privilégié une approche moins prévisible et moins cohérente avec les autres instruments du droit international privé de l’Union. De plus, l’appréciation au cas par cas inhérente à la clause d’exception ne permet pas d’apporter une réponse pleinement satisfaisante aux contestations futures. L’adoption d’un critère clair pour les situations de conflit mobile aurait permis une meilleure anticipation des cas à venir. Il apparaît ainsi, comme à l’accoutumée, que la Cour de justice se complaît dans le confort du cas d’espèce.
CJUE 11 déc. 2025, aff. C-485/24
par Patenema Fidèle Sawadogo, Doctorant contractuel – Chargé de mission d’enseignement à Aix-Marseille Université, Laboratoire de Droit Privé et Sciences Criminelles (UR 4690)
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