Loi de simplification de la vie économique : de nouvelles obligations pour les assureurs
La loi de simplification de la vie économique comporte un important volet consacré au droit des assurances. Encadrement de l’expertise et des délais d’indemnisation, résiliation des contrats, protection des collectivités territoriales ou encore règlement non juridictionnel des différends : tour d’horizon de dispositions qui renforcent les droits des assurés et imposent de nouvelles obligations aux assureurs.
La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 a réservé au droit des assurances une place notable, occupée par une disposition de son Titre V « Faciliter et sécuriser le règlement des litiges » (art. 25) et surtout par un ensemble de mesures portées par son Titre VI « Aligner les droits des très petites entreprises sur ceux des particuliers » (art. 30 à 34). Ce dernier intitulé est cependant réducteur car peu de ces mesures se limitent aux très petites entreprises, plusieurs bénéficiant à tout assuré et d’autres aux seules collectivités territoriales. Pour la plupart rendues applicables à Wallis et Futuna (C. assur., art. L. 194-1, modifié à cette fin par la loi), elles s’articulent en trois volets relatifs au règlement des sinistres, à la résiliation des contrats d’assurance et au règlement non juridictionnel des différends.Règlement des sinistres.
Règlement des sinistres
Le règlement des sinistres est réformé à travers un encadrement de l’expertise et des délais d’indemnisation ainsi que par une restriction de l’application des franchises en cas de succession d’aléas naturels.
Encadrement de l’expertise
« L’expert désigné en application du premier alinéa du I [c’est-à-dire l’expert désigné par l’assureur pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages] transmet son rapport définitif à l’assureur ainsi qu’à l’assuré » (C. assur., art. L. 121-18, II, créé par l’art. 30, I, 4°, de la loi).
« Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix » (C. assur., art. L. 113-5-1, créé par l’art. 31 de la loi)
Concernant l’expertise, ces deux premières exigences ne reposaient, jusqu’ici, sur aucune obligation légale, hormis dans le cadre de la garantie des catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-2), dont ces dispositions semblent s’inspirer tout en s’en écartant quelque peu. D’une part, la transmission du rapport d’expertise, qui facilitera l’information et donc potentiellement la contestation de l’assuré, est ici mise à la charge de l’expert et non de l’assureur. Procédant du même texte que l’encadrement des délais d’indemnisation, elle soulève cependant les mêmes incertitudes quant à son domaine (v. infra). L’information sur le droit de solliciter une contre-expertise, d’autre part, échappe à cette difficulté puisqu’elle s’impose pour tous les contrats d’assurance. En revanche, la forme qu’elle doit revêtir et le sort d’un désaccord qui opposerait les deux experts ne sont pas tranchés.
On soulignera, par ailleurs, que ni l’une ni l’autre de ces obligations n’est assortie d’une sanction.
Encadrement des délais d’indemnisation
« I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’expiration de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade.
Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.
À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.
[…]
III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612-27 du code monétaire et financier. Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.
IV. – Un décret en Conseil d’État établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article » (C. assur., art. L. 121-18, créé par l’art. 30, I, 4°, de la loi).
Là encore, en dehors de certains régimes spéciaux – catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-2), automobile (C. assur., art. L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-17), construction (C. assur., art. L. 242-1, al. 3 et 4), ou encore droit local d’Alsace-Moselle (C. assur., art. L. 191-7) –, l’assureur n’était jusqu’ici tenu d’exécuter sa prestation que « dans le délai convenu » (C. assur., art. L. 113-5). Cette formule laissait aux parties, et en pratique à l’assureur, la maîtrise du calendrier du règlement, parfois au détriment de l’assuré.
Aussi, l’article L. 121-18 y substitue-t-il, pour les assurances de dommages, un séquençage légal. Les durées retenues ont été discutées, le Sénat ayant envisagé des délais plus brefs, de quatre mois et d’un mois, avant que les durées initiales ne soient finalement rétablies.
Parmi les sanctions prévues, on soulignera que seul le retard à verser l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur fait courir les intérêts au taux légal, mais que la réforme mobilise ici expressément la supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. On rappellera toutefois que celle-ci avait déjà pour mission générale de veiller au respect des règles destinées à assurer la protection de la clientèle des organismes et distributeurs d’assurance (C. mon. fin., art. L. 612-1, II, 3°), à travers des contrôles sur pièces et sur place (C. mon. fin., art. L. 612-23) pouvant la conduire à adopter des mesures de police administrative – parmi lesquelles figurerait déjà la mise en demeure (C. mon. fin., art. L. 612-31 s., spéc. art. L. 612-31, modifié par la loi de simplification de la vie économique sur d’autres points) – voire à saisir sa commission des sanctions, laquelle est habilitée à prononcer diverses sanctions disciplinaires, y compris pécuniaires, en cas de manquement à l’article L. 113-5 du code des assurances notamment (C. mon. fin., art. L. 612-39).
On notera par ailleurs que le domaine du texte est encore incertain. Il dépendra, en effet, des choix opérés par le pouvoir réglementaire, les « situations particulières » dans lesquelles les délais de six et deux mois seront écartés devant être définies par décret en Conseil d’état, de même que la « liste des contrats et des garanties exclus » du bénéfice de l’article.
C’est du reste la publication de ce décret qui commandera l’application du texte, réservée aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de celle-ci (art. 30, III, B, de la loi).
Restriction de l’application des franchises en cas de succession d’aléas naturels
« […] Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. […] » (C. assur., art. L. 125-2, al. 4, modifié par l’art. 33 de la loi).
Plus spécifique, puisqu’insérée dans le chapitre du code consacré à l’assurance des catastrophes naturelles, cette disposition a vocation à réduire le reste à charge des assurés exposés à des sinistres rapprochés.
On soulignera, cependant, qu’aucune sanction ni modalité de restitution n’est prévue en cas d’application de plusieurs franchises. Surtout, que faut-il entendre par « période courte » et par « succession d’aléas naturels » ? La formule ne visant pas les seules catastrophes naturelles, la règle aura-t-elle vocation à jouer entre un sinistre ainsi reconnu et un épisode relevant d’une garantie ordinaire ? Espérons que le décret annoncé dissipe ces incertitudes.
Résiliation des contrats d’assurance
La résiliation des contrats d’assurance est réformée à travers une extension de la faculté de résiliation infra-annuelle et de l’obligation de motivation de l’assureur ainsi que par la consécration d’un préavis de six mois au bénéfice des collectivités territoriales.
Extension de la faculté de résiliation infra-annuelle
« Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’assuré peut, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du présent code. La résiliation prend effet un mois après cette notification. Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation. Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les conditions d’application du présent article » (C. assur., art. L. 113-15-2-1, créé par l’art. 30, I, 3°, de la loi).
S’agissant, d’abord, de la résiliation infra-annuelle du contrat d’assurance, accordée aux particuliers par la loi Hamon (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, Dalloz actualité, 25 mars 2014, obs. J. Daleau ; ibid., 1er avr. 2014, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; C. assur., art. L. 113-15-2), avant d’être étendue aux assurances complémentaires santé (Loi n° 2019-733 du 14 juill. 2019) puis, sous une forme plus radicale, à l’assurance emprunteur (Loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022, Dalloz actualité, 4 mars 2022, obs. A. Zaroui ; C. assur., art. L. 113-12-2), elle demeurait jusqu’ici fermée aux professionnels, tenus d’attendre l’échéance annuelle (C. assur., art. L. 113-12).
Le nouvel article L. 113-15-2-1 la leur ouvre, dans un périmètre toutefois limité puisque cette extension ne concerne que les contrats couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des PME, dont il faudra retrancher une liste de contrats devant être établie par décret en Conseil d’État.
Le régime de cette faculté de résiliation infra-annuelle reprend pour l’essentiel celui de l’article L. 113-15-2, à ceci près que le délai d’un an court ici « à compter de la première prise d’effet », et non de la première souscription.
Ce dispositif ne s’appliquera cependant qu’aux « contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 113-15-2-1 » (art. 30, III, A, de la loi) – désignation équivoque, puisque deux décrets sont visés par ce texte : celui qui établit la liste des contrats exclus et celui qui en fixe les modalités et conditions d’application.
Extension de l’obligation de motivation de l’assureur
« La résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, doit être motivée » (C. assur., art. L. 113-12-1, mod. par l’art. 30 de la loi).
Ensuite, elle aussi introduite par la loi Hamon, l’obligation faite à l’assureur de motiver la résiliation unilatérale du contrat ne valait jusqu’ici que pour les contrats couvrant « une personne physique en dehors de son activité professionnelle ».
La loi de simplification ayant retranché ces termes de l’article L. 113-12-1, cette exigence bénéficie désormais à l’ensemble des assurés, personnes physiques agissant à titre professionnel comme personnes morales, de droit privé ou de droit public (v. d’ailleurs en ce sens, J.-F. Husson, Garantir une solution d’assurance aux collectivités territoriales, Rapport informatif, Sénat n° 474, 27 mars 2024, recomm. n° 12).
La portée réelle de cette extension dépendra toutefois d’au moins deux inconnues non levées par la réforme, que sont le degré de précision exigé de la motivation et la sanction de son défaut.
Consécration d’un préavis de six mois au bénéfice des collectivités territoriales
« […] l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui notifie la résiliation [annuelle] au moins six mois avant l’échéance du contrat.
[…]
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d’effet. […] » (C. assur., art. L. 113-12, mod. par l’art. 30 de la loi).
Quant au délai de préavis de deux mois que prévoit, par principe, le code des assurances pour la résiliation annuelle du contrat d’assurance, il s’accorde mal avec les délais de passation des marchés publics d’assurance.
Dans un contexte de crise de l’assurance des collectivités locales, le Conseil d’État en avait déjà tiré les conséquences, en retenant que la personne publique assurée peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont elle a la charge, s’opposer à la résiliation et imposer à l’assureur la poursuite du contrat pendant la durée strictement nécessaire à la passation d’un nouveau marché, sans excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse (CE 12 juill. 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 469319, Dalloz actualité, 12 sept. 2023, obs. F. Bottini ; Lebon
; AJDA 2023. 1366
; ibid. 2184
, note P. Bourdon
; AJCT 2023. 640, obs. O. Didriche
; ibid. 606, étude J.-D. Dreyfus
).
Par la suite, le rapport Husson de la mission d’information sur les problèmes assurantiels des collectivités territoriales avait recommandé de porter à six mois le préavis de résiliation par l’assureur (Rapp. préc., recomm. n° 12 ; v. égal. en ce sens, la Charte d’engagement pour l’assurabilité des collectivités, signée le 14 avr. 2025 entre l’État, France Assureurs et les trois principales associations d’élus locaux et le « Plan sur l’assurabilité des collectivités territoriales », dit « PACT 25 »). La loi entérine ici cette recommandation.
Restera à déterminer l’incidence de ce nouveau texte sur la jurisprudence précitée (pour une application négative en présence d’un délai de préavis contractuel de 9 mois, v. CE 17 juill. 2026, Département de l’Hérault c/ Sté Areas Dommage, n° 513204, AJDA 2026. 1427
).
Règlement non juridictionnel des différends
Entendu en un sens large, englobant les difficultés rencontrées par certains candidats à l’assurance pour trouver un assureur, le règlement non juridictionnel des différends est réformé non seulement via le remplacement de la suspension par l’interruption du délai de recours contentieux en assurance de protection juridique, mais aussi par l’extension du rôle de la médiation de l’assurance à l’égard des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et par la mise en place d’une information sur le bureau central de tarification (BCT) et l’encadrement de son délai d’intervention.
Interruption du délai de recours contentieux en assurance de protection juridique
« Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article [c’est-à-dire, la soumission à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend] est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est interrompu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande. Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur » (C. assur., art. L. 127-4, al. 3, mod. par l’art. 25, V, 1°, de la loi).
En matière d’assurance de protection juridique, le recours à la tierce personne suspendait jusqu’ici le délai de recours contentieux, jusqu’à ce qu’elle eût fait connaître la teneur de la solution proposée. Désormais, il l’interrompt, l’assuré retrouvant ainsi un délai entier. Cette substitution s’inscrit dans un mouvement d’ensemble, la même modification ayant été opérée dans le code de la mutualité (art. L. 224-4, mod. par l’art. 25, VI, de la loi) et dans le code de l’action sociale et des familles (art. L. 146-10, mod. par l’art. 25, IV, de la loi).
Extension du rôle de la médiation de l’assurance à l’égard des collectivités territoriales et EPCI
« Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l’article L. 612-1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à son assureur.
Après deux procédures infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance, dans des conditions précisées par décret » (C. assur., art. L. 121-19, créé par l’art. 32 de la loi)
Toujours en lien avec les difficultés d’assurabilité des collectivités locales, le nouvel article L. 121-19 consacre deux mesures distinctes.
Son premier alinéa entérine l’accord de place qui avait étendu, à l’automne 2023, la compétence du Médiateur de l’assurance aux collectivités territoriales, à titre expérimental et pour les différends relatifs à la gestion de leurs sinistres (v. G. Dauvergne, Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’assurance : « Avec les collectivités territoriales aussi, nous aurons un rôle d’apaisement », L’Argus de l’assurance, 29 sept. 2023).
Son second alinéa fait quant à lui écho à la recommandation n° 13 du rapport Husson (préc.), qui proposait d’étendre la compétence du Médiateur à l’accompagnement des collectivités dépourvues de solution assurantielle, ainsi qu’à la cellule « CollectivAssur », créée dans le cadre du PACT 25, qui a vocation depuis le 1er juillet 2025 à épauler les collectivités en difficulté et à les mettre en relation avec des intermédiaires d’assurance sur leur territoire.
Reste cependant à savoir si ce texte, et le décret annoncé, se limiteront à entériner ces dispositifs ou en modifieront les modalités.
Information sur le BCT et encadrement de son délai d’intervention
« Le refus de souscription par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. […] Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées » (C. assur., art. L. 125-6 [catastrophes naturelles], L. 212-1 [véhicules terrestres à moteur], L. 215-1 [risques locatifs], L. 215-2 [RC des copropriétaires], L. 220-5 [remontées mécaniques], L. 243-4 [construction] et L. 252-1 [RC médicale], mod. par l’art. 34 de la loi).
C’est également lorsqu’ils se heurtent à un refus d’assurance que les assujettis à une assurance ou garantie obligatoire peuvent saisir le BCT, à qui il revient de fixer le tarif auquel l’assureur choisi – par l’assujetti – sera finalement tenu de les assurer.
Cette autorité administrative demeurant mal connue, l’information désormais due par l’assureur au stade du refus devrait en favoriser la saisine.
En revanche, l’encadrement de son intervention dans un délai de trois mois est plus étonnant et pourrait s’avérer contreproductif dès lors que le BCT se prononçait jusqu’ici dans un délai d’un à deux mois.
On regrettera, par ailleurs, le recopiage des mêmes dispositions dans pas moins de sept articles du code des assurances (rappr. V. Tournaire, L’assurance obligatoire. Proposition d’un droit commun, préf. A. Pélissier, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2023). Faisant rimer simplification avec inflation, ce procédé légistique est inévitablement source d’incohérences, comme en témoignent déjà les textes relatifs à la garantie des émeutes, qui prévoient la possibilité de saisir le BCT (C. assur., art. L. 12-11-4, non encore entré en vigueur) mais que la loi de simplification oublie d’embrasser…
En définitive, la loi du 26 mai 2026 ne simplifiera probablement pas la vie des assureurs, auxquels elle impose de nouvelles obligations assorties de leur lot d’incertitudes. Rendez-vous est donc pris avec le pouvoir réglementaire, auquel les renvois sont nombreux, et sans doute avec le juge.
par Victorine Tournaire, Maître de conférences en droit privé, Université Lyon 1 – Partenaire de l’équipe de recherche Louis Josserand, Université Lyon 3
Loi n° 2026-403, 26 mai 2026, JO 27 mai
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