Loi étrangère et exception d’ordre public international français

« La loi étrangère compétente selon la règle de conflit de lois ne peut être écartée au seul motif que cette loi contient des dispositions contraires à l’ordre public international français lorsque l’application de ces dispositions n’est pas demandée ».

En droit international privé, le mécanisme de l’exception d’ordre public international français a donné lieu à des analyses doctrinales approfondies (v. par ex., P. de Vareilles-Sommières, L’exception d’ordre public et la régularité substantielle internationale de la loi étrangère, Rec. cours La Haye 2015, vol. 371, p. 153), qui mettent en exergue les deux effets essentiels de cette exception, à savoir son effet d’éviction de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois et son effet de substitution de la loi française.

L’arrêt de la première chambre civile du 10 décembre 2025 fournit une précision intéressante, formulée pour la première fois semble-t-il, dans une affaire de filiation dans laquelle était applicable l’article 311-14 du code civil, qui dispose que « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ». En l’espèce, la loi applicable était la loi camerounaise.

L’approche habituelle

Pour bien comprendre l’apport de l’arrêt, il est utile de préciser qu’habituellement, la mise en œuvre de l’exception d’ordre public international français intervient en cette matière selon un schéma sans surprise.

L’office du juge

Une fois déterminée la loi personnelle de la mère, le juge doit – puisqu’il s’agit de droits indisponibles – déterminer le contenu de cette loi, au besoin avec l’aide des parties, puis l’appliquer (par ex., Civ. 1re, 17 nov. 2021, n° 20-19.420, qui énonce qu’en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en œuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, Dalloz actualité, 23 nov. 2021, obs. F. Mélin ; D. 2022. 389 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 764, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; Rev. crit. DIP 2022. 418, chron. E. Ralser  ; Dr. fam. 2022. Comm. 25, note C. Bois-Farinaud et M. Poncet).

Le juge doit alors rechercher les dispositions de la loi étrangère qui sont spécialement compétentes à propos de la question litigieuse.

Ces dispositions étrangères sont ensuite confrontées, le cas échéant, aux principes qui constituent l’ordre public international français et sont évincées si elles ne leur apparaissent pas conformes. 

La jurisprudence fournit des exemples à ce sujet.

La Cour de cassation a ainsi énoncé, de manière générale, que la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité ; et que tel est le cas d’une loi qui enferme dans un délai de forclusion l’action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant (Civ. 1re, 30 avr. 2025, n° 22-24.549, Dalloz actualité, 20 mai 2025, obs. M. Musson ; D. 2025. 1409 , note Y. Legrand ; AJ fam. 2025. 479, obs. A. Boiché ). Elle a par ailleurs approuvé une cour d’appel d’avoir écarté la loi marocaine, aux motifs qu’elle ne reconnaissait, s’agissant de la filiation paternelle, que la filiation légitime, ce qui rendait l’action en recherche de paternité hors mariage irrecevable (Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-20.948, Dalloz actualité, 25 janv. 2021, obs. A. Panet ; D. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1602, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; RTD civ. 2021. 111, obs. A.-M. Leroyer ). À l’opposé, la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel justifie légalement sa décision en posant que si l’article 1600 du code civil allemand ne soumet pas l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à un délai de prescription, à la différence du droit français, cette circonstance est à elle seule insuffisante à caractériser une contrariété à l’ordre public international français (Civ. 1re, 7 oct. 2015, n° 14-14.702, Dalloz actualité, 20 oct. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 2072 ; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ).

L’effet d’éviction de la loi étrangère

Dans le cadre de cette approche habituelle, lorsque les dispositions étrangères sont jugées contraires à l’ordre public international français, se pose la question de la portée de l’effet d’éviction de la loi étrangère et de l’effet de substitution de celle-ci par la loi française.

L’éviction concerne-t-elle uniquement les dispositions étrangères spécialement compétentes, le reste de la loi étrangère demeurant applicable s’il ne heurte pas l’ordre public international ? Ou l’ensemble de la loi personnelle de la mère doit-elle être écartée, en vue d’une application de la seule loi française ?

La réponse est, en théorie, simple : l’éviction doit être limitée aux dispositions étrangères contraires à l’ordre public dans la limite du nécessaire (B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, LGDJ, 2022, n° 403 ; D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, t. 1, 5e éd., 2021,  n° 468 ; dans le même sens en droit italien, F. Mosconi et C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, 10e éd., UTET, 2022, vol. 1, p. 320). Dès lors, les autres dispositions de la loi étrangère demeurent applicables, sous réserve que leur maintien, parallèlement à l’application du droit français (s’imposant grâce à l’effet de substitution) soit effectivement envisageable (P. Mayer, V. Heuzé et B. Remy, Droit international privé, 12e éd., LGDJ, 2019, n° 219 ; dans le même sens en droit espagnol, F. J. Garcimartin Alférez, Derecho internacional privado, 7e éd., Civitas, 2023, n° 21.15). Comme l’indiquent deux auteurs, il faut ainsi combiner un principe de proportionnalité et un principe de cohérence (O. Cachard et P. Klötgen, Droit international privé, 10e éd., Bruylant, 2025, n° 681).

Les spécificités de l’affaire

Dans l’affaire jugée le 10 décembre 2025, le débat avait toutefois été posé dans des termes inhabituels.

Les termes du débat

Devant les juges du fond, l’une des parties avait, en substance, fait valoir que le droit camerounais de la filiation, compétent selon l’article 311-14 du code civil français, devait être considéré comme globalement contraire à l’ordre public international français, même si les dispositions camerounaises qui étaient spécifiquement applicables en l’espèce ne le heurtaient pas quant à elles.

Cette position s’appuyait sur le fait que l’article 340 du code civil du Cameroun dispose que l’action en reconnaissance de paternité est irrecevable s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu. Or, il a déjà été jugé que ce principe est contraire à l’ordre public international français, en ce qu’il prive l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-19.654, Dalloz actualité, 16 oct. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 2518 , note J. Guillaumé ; ibid. 2018. 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 41, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2018. 882, note D. Boden  ; RJPF 2017/11, obs. T. Garé).

C’est ce qui explique, probablement, que la cour d’appel avait retenu que le droit camerounais était contraire à l’ordre public international français et devait donc être globalement écarté au bénéfice de la loi française, peu important que cet article 340 du code civil du Cameroun ne fût pas applicable en l’espèce.

Ce raisonnement globalisant n’était pas en lui-même aberrant puisqu’il ne faut pas oublier que la règle de conflit de lois ne désigne pas une disposition spéciale de la loi étrangère mais vise l’ordre juridique étranger, considéré dans son ensemble, même si on a l’habitude de dire, par facilité de langage, que la règle de conflits désigne la loi étrangère et non pas le droit étranger (F. Rigaux, L’interprétation judiciaire d’une norme empruntée à un autre ordre juridique, in Liber amicorum F. Dumon, Kluwer, 1982, p. 1203, spéc. n° 20 ; F. Mélin, L’office du juge et la réalisation de la règle de conflit de lois, Le point de vue du juge du fond, in F. Ancel et G. Cerqueira [dir.], L’office du juge et la règle de conflit de lois, Société de législation comparée, 2022, p. 69, spéc. p. 77).

La justification de la solution

Néanmoins, un tel raisonnement est censuré par l’arrêt du 10 décembre 2025 au motif que « la loi étrangère compétente selon la règle de conflit de lois ne peut être écartée au seul motif que cette loi contient des dispositions contraires à l’ordre public international français lorsque l’application de ces dispositions n’est pas demandée ». 
Ce principe a une portée générale, au-delà de l’hypothèse du droit de la filiation, pour toutes les situations de conflit de lois. Il s’explique par l’idée que l’exception d’ordre public international est mise en œuvre, dans chaque espèce, au regard non pas du droit étranger compétent en lui-même mais en considération du résultat de l’application concrète de la loi étrangère dans le litige (D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, op. cit., n° 457 ; pour une approche plus nuancée, v. toutefois, P. de Vareilles-Sommières et S. Laval, Droit international privé, Dalloz, 2023, n° 722). En conséquence, seule la disposition étrangère spécialement compétente conduisant au résultat litigieux doit être confrontée à l’ordre public international français, sans que les autres dispositions du droit étranger n’aient à être examinées puisque, qu’elles soient ou non contraires à l’ordre public international, elles n’ont pas d’incidences sur le litige.

La solution retenue par la Cour de cassation s’impose d’autant plus que, au-delà du cas d’espèce, une solution opposée conduirait probablement à l’éviction de la plupart des lois étrangères puisqu’il serait aisé pour un plaideur souhaitant écarter la loi étrangère applicable de trouver, même dans les droits des États aux traditions juridiques proches, des divergences de fond avec la loi française susceptibles de contrarier l’ordre public international français. Or, le droit international privé postule l’ouverture de principe aux lois étrangères.

 

Civ. 1re, 10 déc. 2025, F, n° 23-18.701

par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reims, Chargé d'enseignement à l'Université de Paris 8

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