Loi Le Meur : les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme sont encore modifiées

La loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a été publiée au Journal officiel du 20 novembre. Elle comporte une mesure aménageant le régime micro-BIC pour la location de meublés de tourisme.

1. L’article 7 de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale modifie les règles du régime micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, applicables aux loueurs de meublés de tourisme, notamment pour les locations de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes.

À noter : Relevons que ces règles pourraient de nouveau être aménagées dans le cadre de la loi de finances pour 2025.
En effet, le sujet a été abordé lors des débats à l’Assemblée nationale et un amendement avait été adopté avant que le projet soit rejeté en première lecture.

Contexte de la mesure

2. On sait que les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme ont été aménagées, à compter de l’imposition des revenus de 2023, par l’article 45 de la loi de finances pour 2024 (Loi n° 2023-1322 du 29 déc. 2023, art. 45, Dalloz actualité, 15 janv. 2024, obs. Y. Rouquet ; FR Lefebvre 2/24, inf. 21, p. 42).

Ce régime s’applique ainsi de plein droit au titre d’une année aux contribuables exerçant une activité de location meublée lorsque le chiffre d’affaires hors taxe de l’année civile précédente ou de la pénultième année n’excède pas :

  • 188 700 € pour les meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code ;
  • 15 000 € pour les meublés de tourisme non classés ;
  • 77 700 € pour les autres activités de location meublée (CGI, art. 50-0, 1).

3. On rappelle également que, dans le cadre du régime micro-BIC, le bénéfice net est calculé, par l’administration, par application à ce chiffre d’affaires d’un abattement forfaitaire réputé tenir compte de toutes les charges. À la suite des aménagements issus de la loi de finances pour 2024, cet abattement est fixé à :

  • 71 % pour le chiffre d’affaires correspondant aux activités de location de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes ;
  • 30 % pour le chiffre d’affaires correspondant aux activités de location de meublés de tourisme non classés ;
  • 50 % pour les autres activités de location meublée.

À noter : Les entreprises qui appliquent un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant de la location de meublés de tourisme classés bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % lorsque :

  • ces meublés ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;
  • et si le chiffre d’affaires hors taxe, ajusté le cas échéant prorata temporis, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés n’excède pas 15 000 € au cours de l’année civile précédente.

4. Le gouvernement avait annoncé que ces règles d’imposition des loueurs de meublés de tourisme, issues de la loi de finances pour 2024, avaient été adoptées par erreur. Elles sont de nouveau réaménagées par le présent texte, à la suite d’une proposition de loi déposée par des députés.

À noter : L’administration a admis, dans une mise à jour de sa base Bofip du 14 février 2024, que les loueurs de meublés de tourisme non classés continuent à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi de finances pour 2024 (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55, FR Lefebvre 10/24, inf. 1, p. 3). Pour l’imposition des revenus de 2023, les loueurs de meublés de tourisme non classés ont pu ainsi retenir le seuil de 77 700 € de chiffre d’affaires et appliquer un abattement forfaitaire de 50 %. Le Conseil d’État a annulé cette mesure de tolérance en jugeant que l’administration a incompétemment ajouté à la loi (CE 8 juill. 2024, nos 492382 et 492582, BFL 11/24, inf. 730 ; AJ fam. 2024. 428, obs. S. Paillard ). En pratique, cette annulation ne prive cependant pas les contribuables ayant appliqué cette solution pour l’imposition des revenus de 2023 de s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (CE, avis, 8 mars 2013, n° 353782, Dalloz actualité, 18 mars 2013, obs. D. Poupeau ; CF-V-22270, Lebon avec les concl. ; AJDA 2013. 552 ).

Meublés de tourisme classés et chambres d’hôtes : le régime est moins favorable

5. L’article 7 de la présente loi aménage le régime micro-BIC afin d’aligner les règles d’imposition des meublés de tourisme classés et des chambres d’hôtes sur celles applicables aux autres activités de location meublée.

Le seuil de chiffre d’affaires à retenir pour l’application de ce régime aux activités de location de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes est ramené de 188 700 € à 77 700 €.

De même, pour ces activités, l’abattement forfaitaire pour frais est abaissé de 71 % à 50 %. L’abattement supplémentaire de 21 % applicable, sous certaines conditions, aux loueurs de meublés de tourisme classés est supprimé.

En revanche, les règles applicables pour la location de meublés de
tourisme non classés sont inchangées.

À noter : On rappelle que les seuils de chiffre d’affaires prévus pour l’application du régime micro-BIC sont actualisés tous les trois ans. Le présent article prévoit toutefois que le seuil de 15 000 € applicable aux locations de meublés de tourisme non classés n’est pas actualisé.

Cas des activités mixtes

6. Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories d’activités définies à l’article 50-0 du code général des impôts, le régime micro-BIC ne peut s’appliquer que si, l’année précédente ou la pénultième année, le chiffre d’affaires HT global de l’entreprise n’excède pas 188 700 € et si les seuils de 15 000 € (location de meublés de tourisme non classés) et de 77 700 € (prestations de services, location de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes) sont respectés.

Exemple : Le régime micro-BIC est applicable en 2025 si une entreprise réalise, en 2024, 150 000 € de ventes et 30 000 € de location de meublés de tourisme classés. Il ne l’est pas si le chiffre d’affaires afférent à cette activité de location est de 78 000 € en 2024 et 2023, quel que soit le chiffre d’affaires des ventes au cours de ces années.

Situation de l’auto-entrepreneur ayant une activité de loueur de meublés non classés

7. Les contribuables relevant du régime micro-BIC peuvent opter pour le dispositif de versement forfaitaire libératoire (également dénommé « régime de l’auto-entrepreneur ») prévu à l’article 151-0 du code général des impôts, sous réserve qu’ils relèvent également du régime microsocial et que le montant des revenus nets de leur foyer fiscal de l’avant-dernière année n’excède pas une certaine limite.

Les dispositions de l’article 151-0, II, du code général des impôts qui fixent le taux de versement libératoire applicable selon la nature de l’activité du contribuable ne sont toujours pas aménagées pour tenir compte du seuil prévu à l’article 50-0, 1-1° bis, du code général des impôts applicable aux loueurs de meublés de tourisme non classés.

Entrée en vigueur

8. Les aménagements prévus par le présent article s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

9. L’article 7 de la loi prévoit également que, pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50-0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2024.

On rappelle qu’en application de ces anciennes dispositions il convient de retenir :

  • le seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires pour les locations de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes. L’abattement forfaitaire pour frais est alors égal à 71 % ;
  • le seuil de 77 700 € de chiffre d’affaires pour les autres activités de location meublée. Dans ce cas, l’abattement forfaitaire pour frais est égal à 50 %.

Tableau récapitulatif

10. Le tableau ci-après récapitule trois règles d’imposition des loueurs de meublés de tourisme : celles antérieures à la loi de finances pour 2024, celles issues de cette loi et celles issues de la présente loi.

 

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Loi n° 2024-1039, 19 nov. 2024, art. 7, JO 20 nov.

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