Loi sur les violences routières : la plume et l’épée

La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 procède à une réécriture des dispositions relatives à l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Si certaines dispositions ont une portée symbolique, d’autres renforcent la répression contre les violences routières.

En 2024, 3 190 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route. La diminution du taux de mortalité sur les routes est un objectif qui bénéficie d’un large soutien social et politique. En revanche, la question des moyens à employer divise. Plusieurs leviers d’action peuvent en effet être envisagés, comme la pédagogie, la modification des infrastructures, la réglementation encadrant la mise en circulation de nouveaux véhicules ou encore la répression des usagers. La loi du 9 juillet 2025 s’inscrit pleinement dans ce dernier moyen d’action. Elle a pour origine une proposition de loi enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023. Préalablement, à l’issue du comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet 2023, différents membres du gouvernement avaient exprimé leur intention de déposer un projet de loi sur la question. En dépit de la volonté affichée d’adopter rapidement des solutions, le parcours parlementaire du texte a été laborieux. La première raison est qu’il n’a pas été soumis à la procédure accélérée et qu’il a donc dû être examiné deux fois par les deux assemblées parlementaires. La seconde est l’instabilité politique ambiante et les embouteillages en matière d’examen des textes. Il faut aussi remarquer que la proposition a été considérablement enrichie à l’occasion des navettes parlementaires. Alors qu’elle avait une vocation essentiellement symbolique lors de son dépôt, sa version finale contient plusieurs dispositions relatives à l’aggravation de la répression, aux peines complémentaires et à la récidive.

La plume : bien nommer les choses pour ne pas ajouter aux malheurs du monde

Le législateur à l’écoute des associations de victimes

Initialement, la proposition de loi n’avait qu’un objectif : faire disparaître les qualifications d’homicide involontaire et de violences involontaires par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur lorsque ledit conducteur a délibérément eu un comportement à risque. Le législateur ne souhaitait pas modifier les éléments constitutifs de ces infractions et encore moins dépénaliser, mais plutôt conserver les normes existantes, tout en changeant quelques mots. En effet, il a été relevé que l’expression « homicide involontaire » était insupportable pour les familles de victimes, qui ne pouvaient pas accepter l’adjectif « involontaire » alors que le conducteur avait volontairement bu ou ingéré des produits stupéfiants avant de prendre la route (Ass. nat., Proposition de loi, n° 1751, 17 oct. 2023, p. 1). Le malentendu vient du sens donné au mot involontaire en droit pénal, qui est cantonné au fait dommageable, l’accident, et non aux circonstances qui le précèdent. À cet égard, la prise de stupéfiants, la vitesse excessive ou la consommation d’alcool pourraient être qualifiées de fautes délibérées, ce qui implique une forme d’intentionnalité, « une attitude volontaire dans une conduite négligente » (Rép. pén., v° Violences involontaires : théorie générale, par Y. Mayaud, 2022, n° 251). Il n’en reste pas moins que dans la prévention, à l’audience, dans le jugement et les comptes rendus de presse, le terme « involontaire » apparaît, et que la seule présence de ce mot est rejetée, même si l’on explique la manière dont il doit être interprété en droit.

Il fallait donc trouver un moyen de gommer le mot « involontaire » sans rien changer d’autre. Pour cela, le législateur a supprimé les deuxièmes alinéas des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1, qui correspondaient respectivement à l’homicide involontaire aggravé commis par le conducteur d’un véhicule, aux violences involontaires aggravées ayant entraîné plus de trois mois d’ITT commises par le conducteur d’un véhicule et les violences involontaires aggravées ayant entraîné trois mois d’ITT ou moins commises par le conducteur d’un véhicule. On retrouve ces différents éléments dans un nouveau chapitre du code pénal intitulé « des homicides et blessures routiers ». Les trois premiers articles (C. pén., art. 221-18, 221-19 et 221-20) reprennent en substance les dispositions supprimées, à la différence que le terme involontaire n’apparaît plus et qu’il est remplacé par l’adjectif « routier ». Il ne fait toutefois aucun doute que ces infractions entrent dans la catégorie des infractions non intentionnelles. À cet égard, pour éviter toute ambiguïté, le législateur a indiqué dans ces nouveaux textes que la mort ou les blessures devaient être causées « dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 » et « sans intention de la donner » ou « sans intention de nuire ». Il faut relever que les alinéas premiers des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ont été maintenus, ce qui signifie que lorsqu’un conducteur d’un véhicule commet une faute simple entraînant un homicide ou des blessures, ils sont toujours qualifiés d’involontaires et non de routiers.

À ce stade, la réforme n’a qu’une incidence terminologique. Le législateur a l’habitude de remplacer un mot par un autre : on se souvient que, dans le code de procédure pénale, le terme « inculpé » a laissé la place au « mis en examen » et qu’en enquête, les « interrogatoires » ont été remplacés par des « auditions ». Doit-on le regretter ? La sociolinguistique n’entre pas dans le domaine d’expertise du juriste, et l’on peut penser que les personnes les plus à même d’apprécier le poids des mots sont celles qui doivent porter le fardeau qu’ils décrivent. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet que le législateur adopte de nouvelles qualifications pénales sans incidence sur la répression, à condition d’employer des termes suffisamment précis (Cons. const. 16 sept. 2011, n° 2011-163 QPC, consid. 4, Dalloz actualité, 26 sept. 2011, obs. E. Allain ; D. 2011. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin  ; ibid. 2012. 1033, obs. M. Douchy-Oudot  ; AJ pénal 2011. 588, obs. C. Porteron  ; Constitutions 2012. 91, obs. P. de Combles de Nayves  ; RSC 2011. 830, obs. Y. Mayaud  ; ibid. 2012. 131, obs. E. Fortis  ; ibid. 183, obs. J. Danet  ; ibid. 221, obs. B. de Lamy  ; RTD civ. 2011. 752, obs. J. Hauser ).

Le mieux est l’ennemi du bien

Le législateur ne s’est pas arrêté à la consécration des expressions « homicide routier » et « blessures routières ». Après avoir repris le contenu des anciens articles, il a décidé de préciser les nouveaux textes d’incrimination, en développant les éléments constitutifs. Ainsi, les violences et l’homicide routiers peuvent être caractérisés lorsque le conducteur a commis une faute délibérée, lorsqu’il était sous l’empire d’un état alcoolique, qu’il avait fait l’usage de produits stupéfiants, lorsqu’il n’était pas titulaire du permis de conduire ou en cas de délit de fuite. Jusqu’alors, il s’agit d’une reprise des anciens éléments constitutifs. Certains ont été modifiés pour faciliter la répression, comme celui relatif à la vitesse : alors que l’homicide involontaire aggravé pouvait être caractérisé en cas d’excès de vitesse de 50 km/h ou plus, l’homicide routier peut être établi dès 30 km/h d’excès de vitesse. Les nouveaux textes élargissent aussi l’élément relatif aux stupéfiants en faisant référence à une liste de substances psychoactives. Le législateur souhaitait ici prendre en compte l’inhalation de protoxyde d’azote ou les surconsommations de médicaments (Ass. nat., Rapport n° 2104, 23 janv. 2024, p. 9). La liste des produits concernés doit encore être établie par voie réglementaire.

Les nouveaux textes d’incrimination mentionnent par ailleurs des fautes qui n’étaient pas mentionnées dans les anciennes dispositions. Ainsi, les articles 221-18, 221-19 et 221-20 visent l’usage du téléphone au volant, le port d’écouteurs, le refus d’obtempérer et la participation à un rodéo urbain au sens de l’article L. 236-1 du code de la route. On pourrait se demander quel est l’intérêt de ces ajouts, car les comportements listés sont pour la plupart susceptibles d’être qualifiés de fautes délibérées. Il y a plusieurs explications. La première est de faire œuvre de pédagogie, en mettant en exergue les comportements à risque considérés comme les plus graves. La deuxième est de lier l’appréciation du juge plutôt que de lui laisser apprécier si tel ou tel comportement est constitutif d’une faute délibérée. La troisième est de faciliter le cumul des éléments constitutifs et de l’ériger en circonstance aggravante. La dernière réside dans la volonté d’établir des statistiques sur la commission de ces infractions : plus les éléments constitutifs sont détaillés, plus les données sont précises.

Cependant, ériger des infractions autonomes en élément constitutif d’autres entraîne quelques difficultés. Il faut ainsi maintenir une cohérence entre les peines des infractions. Pour éviter que le refus d’obtempérer commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (C. route, art. L. 233-1-1 ; 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) soit plus sévèrement réprimé que les violences routières ayant entraîné moins de trois mois d’ITT (C. pén., art. 221-20 ; 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) dans le cadre d’un refus d’obtempérer, le législateur n’a pas mentionné cette circonstance à l’article 221-20 du code pénal (Ass. nat., Amendement n° 66, 25 janv. 2024). D’autres mesures de coordination auraient pu être adoptées. Ainsi, la participation d’un conducteur sans permis en état d’ébriété à un rodéo urbain (C. route, art. L. 236-1, IV ; 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €) est aussi sévèrement punie que la participation à un rodéo urbain dans les mêmes circonstances, ayant en outre causé des blessures ayant entraîné moins de trois mois d’ITT (C. pén., art. 221-20, 2°, 5°, 9° et al. 11). En principe, une infraction obstacle ne devrait pas être autant réprimée que l’infraction matérielle qu’elle tend à éviter ; cela entraîne une invisibilisation des violences, à rebours de la ratio legis du texte. Une autre difficulté propre au refus d’obtempérer doit être signalée. La loi du 24 janvier 2022 a ajouté à l’article L. 233-1 du code de la route des dispositions dérogatoires aux règles de concours réel : les peines prononcées pour cette infraction doivent se cumuler avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule, sans possibilité de confusion. Mais en érigeant le refus d’obtempérer en élément constitutif des violences et de l’homicide routiers, le législateur a écarté toute possibilité de cumul, qui est spécifiquement interdit dans cette hypothèse (Crim. 9 juin 2022, n° 21-80.237, Dalloz actualité, 30 juin 2022, obs. G. de Foucher et C. Méléard ; D. 2022. 1153  ; ibid. 2118, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire  ; AJ pénal 2022. 429, obs. H. Génin  ; RSC 2022. 811, obs. X. Pin  ; RTD com. 2022. 896, obs. B. Bouloc ).

L’épée : prévenir et punir

Des sanctions plus sévères et plus variées

En première apparence, les peines encourues pour les violences et homicides routiers sont les mêmes que celles qui étaient prévues pour l’homicide et les violences involontaires aggravés commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur : sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende (C. pén., art. 221-18), cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (C. pén., art. 221-19), et trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (C. pén., art. 221-20). Par ailleurs, la répression augmente d’un rang lorsque l’infraction est commise dans au moins deux des circonstances listées par le texte. L’aggravation des sanctions se situe ailleurs, notamment au niveau des peines complémentaires. Alors qu’il existait deux listes de peines complémentaires pour l’homicide involontaire (C. pén., art. 221-8) et les violences involontaires (C. pén., art. 222-44), le législateur a opté pour une liste unifiée en matière de violences et d’homicide routiers (C. pén., art. 221-21). Cette fusion a entraîné un élargissement du domaine d’application de certaines peines complémentaires. Ainsi, l’interdiction définitive de solliciter un nouveau permis, qui n’était prévue que par l’homicide involontaire aggravé commis en état de récidive, a été étendue aux violences routières ayant causé plus de trois mois d’ITT commises en état de récidive (C. pén., art. 221-21, al. 18). De même, toutes les violences routières sont désormais susceptibles d’entraîner un retrait du permis de chasser (ibid., 11°) ; la peine complémentaire imposant l’utilisation d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique est applicable quelles que soient les circonstances de commission de l’infraction (ibid., I, 5°) et devient obligatoire lorsque le condamné était sous l’empire d’un état alcoolique lors de l’accident (ibid., III, 2°) ; la confiscation et l’immobilisation du véhicule sont devenues possibles même si l’auteur des faits n’en est pas le propriétaire, dès lors que le véritable propriétaire l’a laissé à la disposition de ce dernier et qu’il savait que celui-ci était sous l’empire d’un état alcoolique, de produits stupéfiants ou psychoactifs ou qu’il n’avait pas le permis de conduire (ibid., 6° et 8°)… À l’inverse, certaines peines complémentaires n’ont pas été reprises, comme l’interdiction de détenir un animal (C. pén., anc. art. 222-44, al. 14), car elles étaient sans rapport avec les violences routières. Par ailleurs, le législateur s’est aussi intéressé aux violences volontaires, en passant à dix ans la durée maximale de suspension et d’annulation du permis de conduire pour les conducteurs ayant volontairement commis des violences (C. pén., art. 222-44, 3° et 4°).

Le durcissement de la répression passe aussi par une facilitation de la caractérisation de l’état de récidive, en complétant la liste des infractions assimilées figurant à l’article 132-16-2 du code pénal. Jusqu’alors, plusieurs infractions au code de la route étaient assimilées aux délits d’homicide involontaire et d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur lorsqu’elles constituaient le second terme de récidive : conduite sans permis (C. route, art. L. 221-2), refus d’obtempérer (C. route, art. L. 233-1 et L. 233-1-1), conduite en état d’ivresse (C. route, art. L. 234-1), conduite en ayant fait usage de stupéfiants (C. route, art. L. 235-1) et grand excès de vitesse (C. route, art. L. 413-1). À cette liste, le législateur a ajouté différentes infractions relatives au permis de conduire (C. route, art. L. 223-5, L. 224-16 et L. 224-17), le refus de se soumettre aux opérations de dépistage alcoolique (C. route, art. L. 234-8) et de dépistage de l’usage de stupéfiants (C. route, art. L. 235-3), le fait de contrevenir à l’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique (C. route, art. L. 234-16) et les infractions prévues à l’article 434-41 du code pénal.

Les infractions obstacles de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (C. route, art. L. 234-1) et de conduite après usage de stupéfiants (C. route, art. L. 235-1) sont plus sévèrement réprimées. La peine principale passe de deux ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. En outre, la durée maximale des peines complémentaires de suspension du permis de conduire et d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis passe de trois à cinq ans (C. route, art. L. 234-2 et L. 235-1). Lorsque le conducteur était à la fois sous l’empire d’un état alcoolique et qu’il a fait usage de produits stupéfiants, la peine passe de trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. En outre, la confiscation du véhicule devient obligatoire dans ce cas, sauf décision contraire spécialement motivée, et le délit entraîne de plein droit une réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.

Des sanctions plus sévères apparaissent aussi en matière de grand excès de vitesse, qui fait l’objet d’une délictualisation. Jusqu’alors réprimé au titre d’une contravention de 5e classe (C. route, art. 413-14-1), l’excès de vitesse supérieur à 50 km/h va devenir un délit. Les peines encourues augmentent donc, passant de 1 500 € d’amende à trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende (C. route, futur art. L. 413-1). En outre, l’annulation du permis de conduire pourra être prononcée à titre de peine complémentaire et la commission de ce délit entraînera de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Pourtant, l’aggravation de la répression pourrait n’être qu’un trompe-l’œil. En effet, le législateur a décidé de soumettre cette infraction à la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (C. pr. pén., art. L. 495-17), avec une amende d’un montant de 300 €. Cette délictualisation n’entrera en vigueur que le 31 décembre 2025, sauf si un décret permet une application anticipée.

Diverses mesures de prévention

La loi du 9 juillet 2025 rend systématique la suspension du permis de conduire par l’autorité préfectorale en cas de conduite en état alcoolique, après avoir fait usage de produits stupéfiants ou en cas de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage (C. route, art. L. 224-2). Elle a en outre doublé la durée maximale de suspension lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes (idem). La loi prévoit aussi une immobilisation et une mise en fourrière de plein droit des véhicules lorsque le conducteur était à la fois en état d’ivresse et sous l’effet de produits stupéfiants (C. route, art. L. 325-1-2). Cette nouvelle règle déroge au droit commun de l’immobilisation des véhicules, qui suppose une autorisation préalable donnée par le représentant de l’État dans le département. Enfin, en cas d’homicide routier ou de blessures routières, dès lors qu’il existe des raisons de soupçonner que l’état du conducteur n’est pas compatible avec le maintien du permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire à titre conservatoire et exiger de lui qu’il se soumette à un examen médical dans un délai de 72 heures, les résultats de l’examen étant transmis aux services préfectoraux (C. route, art. L. 232-4). Si le conducteur ne se soumet pas à cet examen, il encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende.

Un cavalier solitaire

Parmi toutes les dispositions relatives aux infractions routières, un article a une portée bien plus générale. L’article 2 de la loi du 9 juillet 2025 modifie en effet la procédure d’appel correctionnel. D’un côté, il impose au parquet d’informer la partie civile des déclarations d’appel, alors même qu’elle n’a pas formé de recours sur les intérêts civils (C. pr. pén., art. 502). Elle doit ensuite être informée de la date d’audience (C. pr. pén., art. 512) et elle peut demander à être entendue en qualité de témoin (C. pr. pén. art. 513). L’idée est donc de renforcer l’information et la participation de la partie civile à un stade de la procédure où elle n’est plus censée intervenir. Ainsi, en l’absence de recours sur l’action civile, la partie civile deviendrait désormais une quasi partie jointe. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de lien direct avec le reste du contenu de la loi. Pour autant, le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi ; aussi, l’éventuelle qualification de cavalier législatif de cette disposition n’a pas été débattue. On aura donc sans doute l’occasion de la voir appliquée dans toutes sortes de contentieux.

 

Loi n° 2025-622, 9 juill. 2025, JO 10 juill.

par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)

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