L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation du compte courant !
Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge, au sein de l’arrêt ici rapporté, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire. La Haute juridiction en tire pour conséquence que puisque la clôture du compte n’intervient pas du fait de la survenance de la procédure collective, son solde ne devient pas exigible et, de fait, la caution ne peut en être tenue.
Le fait qu’une entreprise tombe dans les liens d’une procédure collective n’implique pas sa disparition du jour au lendemain de la scène juridique et économique !
Si ce qui précède est une évidence pour les amateurs de droit des entreprises en difficulté, l’exclamation montre surtout que, même dans les liens d’une procédure collective, il est crucial que le compte bancaire de la personne en difficulté ne soit pas clôturé en raison de la seule survenance de la procédure. En effet, il paraît bien inconcevable et contreproductif de priver le chef d’entreprise de tous ses moyens de paiement, d’encaissements et, plus généralement, d’accès à ses comptes.
À tout le moins, le propos ne souffre d’aucune discussion lorsque l’heure est au sauvetage de l’entreprise. En l’occurrence, en sauvegarde et en redressement judiciaire, la convention de compte courant peut être continuée, et ce, comme n’importe quel autre contrat en cours.
Reste qu’il faut toutefois adapter le régime particulier du compte courant aux exigences d’une procédure collective, puisque ce compte se caractérise par l’affectation de créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible. Or, cet effet de règlement peut heurter le principe d’interdiction des paiements des créances antérieures. Par conséquent, si la convention de compte courant est bien continuée malgré l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement, un solde provisoire au jour du jugement d’ouverture doit néanmoins être déclaré au passif et un compte bis ouvert aux fins d’enregistrer les opérations postérieures à l’entrée dans la procédure collective.
Au-delà, qu’en est-il du sort d’une éventuelle caution qui se serait engagée à garantir le solde débiteur d’un compte courant lorsque la personne titulaire du compte fait l’objet d’une procédure de sauvetage ? La réponse à cette interrogation est très claire : tant que le compte est continué et ne fait l’objet d’aucune résiliation, la Cour de cassation considère que la caution n’est pas tenue de payer le solde provisoire existant au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement, et ce, même si ce solde a été déclaré et admis au passif (Com. 16 déc. 2008, n° 07-21.764 NP).
Jusqu’à présent, la transposition de cette solution à la liquidation judiciaire posait certaines difficultés. Du reste, trancher le sort de la caution se révélait assez périlleux en l’absence de certitudes, même si, par un arrêt remarqué, la Cour de cassation avait lapidairement jugé que « le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution » (Com. 13 déc. 2016, n° 14-16.037 F-P+B, Dalloz actualité, 10 janv. 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 5
; ibid. 1996, obs. P. Crocq
; RTD civ. 2017. 196, obs. P. Crocq
; APC 2017, n° 30, note F. Petit ; RPC 2017. Comm. 27, note C. Gijsbers ; ibid. Comm. 64, note F. Reille ; BJE 2017. 105, note N. Borga ; LEDEN janv. 2017, p. 2, note P. Rubellin ; Gaz. Pal., 21 févr. 2017, n° 8, p. 32, note M.-P. Dumont-Lefrand).
L’emploi du passé est désormais de rigueur, car l’arrêt sous commentaire abandonne cette position et réalise, en quelque sorte, la transposition de la solution applicable à la sauvegarde et au redressement. Voyons cela !
L’affaire
En l’espèce, tandis qu’une société avait ouvert un compte courant auprès d’une banque, une autre société s’était, quant à elle, portée caution de tous les engagements de la première envers l’établissement de crédit à hauteur d’une certaine somme.
Il s’avère que la société titulaire du compte a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires et au sein de cette procédure, la banque a procédé à la déclaration de sa créance correspondant au solde débiteur du compte, puis a assigné la caution en paiement.
Si les demandes du créancier ont a priori été accueillies favorablement en première instance, l’affaire est toutefois portée en appel par la caution. Or, malheureusement pour la banque, la cour d’appel va rejeter ses demandes.
Pour parvenir à cette solution, les juges du second degré ont notamment estimé que puisque l’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation du compte courant, son éventuel solde débiteur n’était donc pas exigible. Or, à défaut d’exigibilité du solde, la caution ne pouvait pas être poursuivie par la banque.
La banque se pourvoit en cassation et faisait, quant à elle, valoir entre autres le raisonnement inverse. Pour la demanderesse, puisque le compte était résilié du fait de la survenance de la liquidation judiciaire, son solde constituait bien une créance exigible permettant la poursuite de la caution.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation va rejeter le pourvoi.
La solution
La Haute juridiction commence par rappeler que selon le premier alinéa de l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, introduit par l’ordonnance nº 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Elle indique ensuite que ledit texte, en vigueur depuis le 15 février 2009, a notamment transposé à la liquidation judiciaire les règles applicables en sauvegarde (C. com., art. L. 622-13) et en redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-14).
Or, la Cour de cassation n’omet pas le fait qu’il avait été jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com. 13 déc. 2016, n° 14-16.037, préc.). Cela étant, elle souligne immédiatement, après ce rappel, que cette solution – non reprise par la jurisprudence ultérieure – avait suscité critiques et interrogations de la part de la doctrine.
Du reste, comme le relève la Haute juridiction, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les dispositions de l’article L. 641-11-1 lui sont applicables. Ce faisant, la Cour en conclut que la jurisprudence rappelée précédemment doit être abandonnée.
D’une façon générale, elle en déduit que, désormais, l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. D’une façon plus particulière, puisque l’ouverture de la liquidation judiciaire n’entraîne plus la clôture du compte, l’éventuel solde débiteur n’est plus exigible au jour de l’ouverture de la procédure. Par conséquent, pour la Cour de cassation, une caution ne peut en être tenue.
Analyse d’un revirement
De la lecture de l’arrêt sous commentaire, il ressort que le revirement opéré était attendu. Du reste, la solution posée est désormais en accord avec la lettre des textes et, surtout, témoigne d’un certain pragmatisme tout à fait convaincant, d’autant plus que la portée de la solution paraît grande.
Un revirement attendu
Pour commencer, concédons qu’en soi, la conséquence déduite par la Haute juridiction de la clôture du compte sur le sort de la caution ne pouvait souffrir d’aucune critique. En effet, il est exact d’affirmer que la résiliation du compte courant emporte exigibilité de la créance de l’éventuel solde débiteur dont est titulaire la banque sur la personne titulaire du compte. En somme, il est tout aussi exact de dire que le solde définitif du compte clôturé est opposable à la caution et que cette dernière a nécessairement accepté de voir son engagement exigible à la date de la clôture (F. Reille, note ss. Com. 13 déc. 2016, n° 14-16.037, préc.)
En revanche, si la position établie par la Haute juridiction en 2016 était apparue discutable, c’est en raison de la cause qu’elle retenait de la clôture du compte. Comme nous l’indiquions, pour la Haute juridiction, la seule survenance de la liquidation judiciaire entrainait la résiliation du compte courant !
Certes, comme un auteur l’a relevé, cette solution était « historiquement » justifiée et pouvait se recommander d’une certaine argumentation (F. Reille, note préc.).
D’abord, c’est bien cette position qui avait été établie sous l’empire de la loi de 1985 (par ex., Com. 19 mai 2004, nº 02-18.570, D. 2004. 1813
, obs. A. Lienhard
). Ensuite, il est également vrai que sous l’empire des dispositions de la loi de 1994, certains auteurs estimaient que les contrats en cours étaient résiliés de plein droit du fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire non assortie d’une poursuite provisoire de l’activité (par ex., E. Le Corre-Broly, La résiliation de plein droit des contrats du fait de la liquidation judiciaire non assortie d’une période de poursuite d’activité, JCP E 2002. 1423). Enfin, le même raisonnement pouvait se tenir à l’aune de la loi de sauvegarde dans sa rédaction initiale, dans la mesure où le texte ne prévoyait, en liquidation judiciaire, que le maintien de principe des contrats en cours en présence d’une continuation provisoire de l’activité, ce dont il était permis de déduire un principe de résiliation générale des contrats en cas de liquidation « sèche ».
À rebours de ce qui précède, si la solution de 2016 a fait l’objet de critiques, c’est qu’elle s’inscrivait à l’encontre de la rédaction même des textes pourtant applicables à l’époque aux faits de l’espèce.
En l’occurrence, nous pensons là à l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable à compter du 15 février 2009, qui a introduit un article L. 641-11-1 au code de commerce, dont le I précise, pour résumer, qu’aucun contrat n’est résilié du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Or, de ce principe, l’on pouvait légitimement se demander pourquoi la convention de compte courant recevait un traitement particulier. Au vrai, la question se pose avec d’autant plus d’acuité que si le VI du texte précité prévoit des exceptions, il ne figurait pas, – et ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui ! – parmi elles, le contrat de compte courant.
En dernier lieu, l’on peut encore relever que la solution de 2016 portait atteinte à la cohérence de la lettre de l’article R. 641-37 qui prévoit que « le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l’activité (…) ». Mais… quels comptes le mandataire pouvait-il faire fonctionner si ces derniers étaient résiliés du fait de l’ouverture de la liquidation ? (se posant également la question, F. Pérochon et alii, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, 2022, n° 2051).
Finalement, l’on voit bien par-là à quel point un retour sur la solution de 2016 était attendu tant cette dernière pouvait susciter des interrogations insolubles.
La portée du revirement
La question de la portée du revirement nous paraît devoir être posée, et ce, notamment au regard de l’un des fondements intrinsèques supposés de la solution antérieure à l’arrêt sous commentaire.
Notre collègue Florence Reille – commentant l’arrêt de 2016 – indiquait en effet qu’en recherchant une justification, il aurait été permis d’envisager que la clôture du compte soit intimement liée à la règle de la dissolution de la société dès la date d’ouverture de sa liquidation judiciaire comme prévu par l’ancien article 1844-7, 7°, du code civil. En l’occurrence, l’auteur relevait très justement que la dissolution d’une personne morale était bien une cause de clôture de compte (v. not., C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 9e éd., LexisNexis, 2015, n° 457).
Du reste, il est intéressant de relever que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de 2016, le titulaire du compte était effectivement une société qui avait été dissoute par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Partant, sous cet angle technique, la solution antérieurement posée retrouve une certaine logique.
La situation de l’arrêt sous commentaire est bien différente, car depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, la dissolution de la société n’intervient plus dès l’ouverture de la procédure, mais est reportée au jugement de clôture pour insuffisance d’actif (C. civ., art. 1844-7, 7°).
Par conséquent, il nous semble permis de se demander si l’absence de dissolution de l’être moral en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire depuis 2014 n’est pas la source du revirement de jurisprudence quant à la résiliation du compte courant à l’ouverture de la procédure collective.
Si tel est le cas, il faut alors remarquer que la solution établie, en l’espèce, ne s’appliquerait que pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 : date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014 et donc de la règle de l’absence de dissolution de la société à l’ouverture de la liquidation.
Cela étant, force est de constater que la Haute juridiction ne se livre pas à une telle précision et que les termes employés par l’arrêt sous commentaire nous paraissent suffisamment larges pour embrasser toutes les situations et non pas les seuls dossiers ouverts sous l’empire des législations les plus récentes.
Pour finir, soulignons enfin que hormis le fait que la solution commentée ait désormais le mérite de correspondre parfaitement à la lettre de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, elle a, en outre, pour elle, l’avantage du pragmatisme : en effet, même en l’absence de maintien de l’activité, les opérations de liquidation d’un débiteur requièrent bien le maintien d’un compte bancaire !
Com. 11 sept. 2024, FS-B, n° 23-12.695
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