L’oxymore du gin sans alcool

La Cour de justice de l’Union européenne précise que les dispositions européennes concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses doivent être interprétées comme interdisant l’utilisation de la dénomination « gin sans alcool » sans pour autant porter atteinte à la liberté d’entreprendre.

 

Il semble que la teneur en alcool fasse partie de l’essence même du gin, ou du moins qu’elle soit nécessaire pour qu’un produit puisse être qualifié comme tel.

L’affaire au principal concernait l’association allemande de lutte contre la concurrence déloyale Verband Sozialer Wettbewerb (VSW), qui reprochait à la société PB Vi Goods (PB) que la commercialisation de son produit sous la désignation « Virgin gin Alkoholfrei », à savoir « Virgin gin sans alcool », contrevienne au droit de l’Union européenne.

Le présent arrêt répond ainsi à l’interrogation de la juridiction allemande quant à la validité d’une telle désignation au regard du droit de l’Union (comp. sur l’appellation de « steak végétal », CJUE 4 oct. 2024, aff. C-438/23, Dalloz actualité, 8 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; AJDA 2024. 1896 ).

La Cour de justice de l’Union européenne affirme que l’article 10, § 7, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, doit être interprété comme interdisant l’utilisation de la dénomination « gin sans alcool » pour une boisson sans alcool qui ne satisfait pas aux exigences prévues au point 20, sous a) et b), de l’annexe I dudit règlement pour la catégorie de boissons spiritueuses répondant à la dénomination légale « gin ».

Parallèlement, la Cour de justice ajoute que cette interprétation n’est pas de nature à contrevenir à la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Analysons donc la position de la Cour de justice sur la question laquelle s’accompagne d’un communiqué de presse, en rappelant d’abord les règles applicables, avant d’analyser les questions préjudicielles.

Sur le rappel des dispositions applicables

Avant toute chose, la Cour de justice rappelle le cadre juridique du litige. La question préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 10, § 7, du règlement (UE) 2019/787. Elle en rappelle donc l’alinéa premier, qui dispose qu’il est interdit d’utiliser les dénominations légalement prévues ou les indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant dans l’annexe ou de l’indication géographique protégée. Cette interdiction s’applique également lorsque ces dénominations sont associées à des termes tels que « comme », « du type », « du style », « élaboré », « arôme » ou toute autre expression similaire.

La Cour rappelle également qu’en vertu des considérants 2, 3 et 10 du règlement (UE) 2019/787, les boissons spiritueuses doivent bénéficier d’une protection accrue afin de prévenir les asymétries d’information, les risques de confusion pour les consommateurs et les pratiques de concurrence déloyale. L’objectif est également de sauvegarder la réputation des boissons spiritueuses de l’Union et d’assurer une harmonisation des dénominations dans l’ensemble du territoire.

Elle indique en outre qu’en vertu de l’article 12, § 1, du même règlement, la mention d’un alcool dans la présentation ou l’étiquetage d’une denrée alimentaire distincte est autorisée sous les conditions qu’il provienne exclusivement de la boisson spiritueuse à laquelle il est fait référence, sauf pour l’alcool présent dans les arômes, colorants ou autres ingrédients autorisés.

Enfin, la Cour de justice, rappelle la définition réglementaire du « gin » : une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier, produite par aromatisation, à l’aide de ces baies, d’un alcool éthylique d’origine agricole, et présentant un titre alcoométrique volumique minimal de 37,5 %. Seules des substances aromatisantes ou préparations aromatisantes peuvent être utilisées pour sa production, et le goût du genévrier doit être prépondérant. L’indication « dry » peut compléter la dénomination lorsque le produit n’est pas additionné d’édulcorants au-delà de 0,1 g par litre, exprimé en sucre inverti.

Ces différents éléments permettent d’éclairer fort utilement les solutions analysées ci-après.

Sur les questions préjudicielles

La position du problème

L’association allemande de consommateurs soutenait que commercialiser un produit présenté comme du « gin sans alcool » violait les règles européennes, le gin devant obligatoirement être produit par aromatisation d’un alcool éthylique d’origine agricole et présenter un titre alcoométrique minimal de 37,5 %.

La société commercialisant le produit soutenait, au contraire, qu’une telle désignation ne contrevenait pas au droit de l’Union dès lors qu’il était évident pour le consommateur que la boisson ne contenait pas d’alcool.

Le Tribunal régional de Potsdam, incertain de la compatibilité de l’article 10, § 7, du règlement (UE) 2019/787 avec la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte, a donc sursis à statuer et demandé si cette disposition devait être considérée comme invalide.

À titre subsidiaire, il demandait si ladite disposition devait être interprétée comme interdisant effectivement d’utiliser la mention « gin sans alcool » pour une boisson qui, ne contenant pas d’alcool, ne répond pas non plus aux exigences techniques relatives à la fabrication du gin.

Il faut savoir que le juge allemand considérait que l’interdiction pouvait être disproportionnée. En effet, la mention « sans alcool » suffirait selon lui à éviter toute confusion. De plus, les producteurs de boissons sans alcool seraient empêchés de décrire clairement leurs produits, ce qui entraînerait une distorsion de concurrence. Toutefois, il reconnaissait parallèlement que le texte du règlement semblait exprimer clairement une volonté d’interdiction.

D’où la nécessité d’une interprétation unifiée qui a été dégagée par la Cour de justice.

Les solutions dégagées

La Cour de justice déclare tout d’abord les questions recevables, rappelant qu’une juridiction nationale est libre de saisir la Cour. Elle a d’ailleurs déjà jugé que la clarté alléguée des réponses aux questions posées n’interdit en aucune manière à une juridiction nationale de poser à la Cour des questions préjudicielles et n’a pas non plus pour effet de rendre la Cour incompétente pour statuer sur de telles questions (CJUE 21 déc. 2011, Evroetil, aff. C-503/10, pt 36).

La Cour répond d’abord à la seconde question préjudicielle : selon elle, il ressort clairement du texte de l’article 10, § 7, qu’une boisson ne contenant pas d’alcool ne peut pas être présentée ou étiquetée comme « gin sans alcool », dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences relatives à la dénomination légale « gin ». Le fait d’adjoindre l’indication « sans alcool » est indifférent : le règlement interdit également l’utilisation de termes visant à montrer qu’il ne s’agit pas d’une boisson spiritueuse authentique.

Ainsi, la Cour de justice conclut que l’article 10, § 7, doit être interprété comme interdisant l’utilisation de la dénomination « gin sans alcool » pour un tel produit.

S’agissant de la première question préjudicielle, la Cour rappelle que la liberté d’entreprise n’est pas une prérogative absolue et que des limitations peuvent y être apportées dès lors qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général et sont proportionnées (CJUE 6 sept. 2012, Deutsches Weintor, aff. C‑544/10, pt 54, RTD eur. 2013. 679, obs. F. Benoît-Rohmer ).

L’interdiction répond donc à l’objectif légitime de protéger les consommateurs d’une confusion portant sur des qualités autres que la présence d’alcool, et de préserver la réputation du gin, qui évite ainsi que des producteurs profitent indûment de cette réputation pour des produits qui ne respectent pas les exigences réglementaires.

Cette interdiction semble alors proportionnée dans la mesure où les producteurs sont seulement empêchés d’utiliser la dénomination « gin », et non de commercialiser leur produit.

Conséquemment, la Cour de justice juge que l’article 10, § 7, du règlement (UE) 2019/787 est bien conforme à la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte. Ce qui est, au demeurant, assez rare en droit de la consommation de l’Union.

Il apparaît, a priori, que la Cour a rendu une décision particulièrement sévère, car la position initiale du juge allemand se révélait comme particulièrement pertinente. En effet, la mention « sans alcool » aurait pu suffire à écarter le risque d’induire le consommateur en erreur. En partant de ce constat-là, l’interdiction de présenter et d’étiqueter comme « gin sans alcool » une boisson sans alcool aurait pu être considérée comme disproportionnée.

Toutefois, comme le rappelle la Cour de justice, le considérant 2 du règlement (UE) 2019/787 accorde une protection accrue aux consommateurs en matière de boissons alcoolisées. Ce faisant, la position de la Cour est d’autant plus justifiée que finalement l’atteinte à la liberté d’entreprise est minime dans la mesure où la commercialisation du produit reste autorisée.

Il faut savoir que l’appellation de « cocktail sans alcool » est en revanche parfaitement autorisée dans la mesure où la définition d’un cocktail comprend plusieurs ingrédients dont l’alcool en est un parmi d’autres. À bien y réfléchir, l’appellation « gin sans alcool » sonne finalement bien comme un oxymore, étant donné que le gin tel qu’il est défini dans les dispositions européennes indique un titre alcoométrique volumique minimal de 37,5 %. Pour éviter tout risque de concurrence déloyale, de confusion auprès du consommateur et afin de sauvegarder le savoir-faire des producteurs européen, la Cour de justice se montre prudente tout en limitant de façon très proportionnée la liberté d’entreprise.

 

CJUE 13 nov. 2025, aff. C‑563/24

par Amor Ben Saïd, Docteur en droit privé

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