Loyauté de la négociation collective et rupture conventionnelle collective
L'arrêt du Conseil d'État du 21 mars 2023, Syndicat CGT de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations mérite de retenir l'attention à un double titre. Si son intérêt premier est d'avoir donné l'opportunité au juge administratif de préciser le contrôle de l'administration sur les conditions de négociation et de conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective, il présente par ailleurs des particularités tirées du statut spécifique de l'employeur concerné, la Caisse des dépôts et consignations.
Le contexte du litige
Dans le cadre fixé par le code du travail et plus précisément son article L. 1237-19 qui trouve sa source dans l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, un accord collectif majoritaire peut organiser une rupture conventionnelle collective en vue de rompre des contrats de travail sur la base du volontariat sans recourir à un licenciement pour motif économique afin d’atteindre les objectifs fixés en termes de suppression d’emplois durant la période déterminée par l’accord.
Cet accord collectif, qui doit faire l’objet d’une validation par l’autorité administrative, rappelle l’engagement de l’employeur de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique durant la période de recours au volontariat et détermine notamment le nombre maximal de départs envisagés, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, celles-ci ne pouvant être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique ainsi que les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement des salariés.
L’accord doit par ailleurs prévoir les conditions d’information du comité social et économique (CSE) sur le projet envisagé et son suivi.
À la fin de l’année 2018, la Caisse des dépôts et consignations (CDC ou l’Établissement) a ouvert avec ses partenaires sociaux des négociations en matière de gestion prévisionnelle des emplois (GPEC) dans la perspective de parvenir à trouver un accord sur les trois thèmes structurants que sont le renouvellement des compétences, l’accompagnement des collaborateurs en fin de carrière et enfin la mise en œuvre de dispositifs de départs volontaires en cours de carrière au sein desquels s’insère le dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC), objet du litige.
Sans plus attendre, il importe de consacrer quelques lignes au statut particulier de la CDC et plus encore peut être à celui de ses collaborateurs qui confère une partie de sa dimension à l’arrêt.
La CDC, qualifiée par le législateur d’établissement public « spécial » (C. mon. fin., art. L. 518-2), se singularise notamment par un personnel soumis à une pluralité de statuts. Les collaborateurs de la CDC comprennent en effet, en substance, non seulement des salariés de droit privé placés sous le régime des conventions collectives et soumis au code du travail mais encore des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, des agents contractuels de droit public sans oublier des agents dits sous « statut », en l’occurrence celui de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Cette situation singulière suscite régulièrement des questions qui attisent l’intérêt des juristes et alimentent la jurisprudence, ce dont rend compte l’arrêt CGT du 21 mars 2023.
En l’espèce, le litige est né de la volonté de la CDC d’intégrer ses personnels de droit public dans le dispositif de RCC négocié avec ses partenaires sociaux à l’occasion d’une réflexion plus vaste portant sur la GPEC de l’Établissement. Une fois n’est pas coutume, la CDC entendait innover, soucieuse de faire bénéficier l’ensemble de ses collaborateurs unis au sein d’une communauté de travail, de dispositifs de gestion des ressources humaines identiques en dépit de leurs statuts juridiques différents.
S’il ne faisait guère de doute, lors de l’ouverture des négociations, que le dispositif légal de la RCC pouvait s’appliquer aux collaborateurs de droit privé de la CDC placés sous le régime des conventions collectives, la question de son applicabilité à ses personnels de droit public suscitait en revanche, et de façon légitime, bon nombre d’hésitations, dans le silence de la loi.
Certes, la possibilité de conclure un tel accord pour cette catégorie de personnels aurait pu s’inférer de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 qui, depuis le 1er avril 2018 (Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, art. 19), habilite la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords ayant pour objet « d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent [s]es personnels », c’est-à-dire concrètement d’harmoniser les dispositions applicables aux populations de droit privé et de droit public, les accords conclus sur le fondement de ce texte « s’appliqu[a]nt de plein droit à l’ensemble de ces personnels ».
C’est précisément sur la base de cet article 34 que la CDC avait d’ailleurs engagé fin 2018 les négociations avec les partenaires sociaux de l’Établissement en vue de la conclusion d’un socle conventionnel commun à toutes les populations de l’Établissement, comportant à la fois des mesures de GPEC, des mesures d’accompagnement des personnels en fin de carrière et un dispositif de départs volontaires pour les collaborateurs en cours de carrière, intégrant le dispositif de RCC.
Afin de conforter le dispositif, l’article 73 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a, moyennant quelques aménagements, expressément déclaré applicables aux personnels de droit public de la CDC les dispositions du Code du travail relatives à la rupture conventionnelle collective. L’article 73 a pris soin de préciser, c’est important pour la bonne compréhension du litige, que l’instance unique de représentation du personnel de la CDC (il s’agit du Comité unique de l’établissement public [CUEP] tiendrait lieu de CSE pour l’application de l’art. L. 1237-19-1 c. trav.) l’article 72 permettait quant à lui aux fonctionnaires en général (sous réserve de quelques exceptions) de négocier une rupture conventionnelle individuelle avec l’administration).
C’est dans ce cadre que, le 24 septembre 2019, après neuf mois de négociation, la CDC a pu signer avec les organisations syndicales représentatives trois accords distincts applicables à l’ensemble de ses personnels, tous statuts confondus, dont un accord portant rupture conventionnelle collective validé par une décision expresse de la Direccte du 15 octobre 2019.
La CGT (pour être précis, la CGT de l’Établissement public CDC et l’Union des syndicats CGT du Groupe CDC), non-signataire des accords et notamment de l’accord RCC, a alors contesté devant la juridiction administrative la légalité de la décision de validation de la Direccte.
Les questions en débat
Par un arrêt du 15 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris a conclu au rejet du recours de la CGT, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris qui s’était déjà prononcé dans le même sens le 5 mars 2020.
Pour l’essentiel, les points en débat portaient sur la loyauté des négociations et la régularité de la procédure d’information du CUEP.
Sur le terrain de la loyauté des négociations : la CGT faisait en particulier grief à la CDC d’avoir initié les négociations portant sur l’accord de RCC alors même que l’article 73 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 n’était pas encore entrée en vigueur. Selon le requérant, la CDC avait par conséquent conduit des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord dépourvu à ce stade de base légale, ce qui portait atteinte à la loyauté de la négociation et donc à la légalité de l’accord subséquent, la décision de l’administration le validant devant par suite être elle-même frappée d’illégalité.
En défense, la CDC avait notamment fait valoir que la CGT demandait finalement au juge administratif de consacrer un nouveau cas de nullité d’un accord collectif du fait d’un vice ayant affecté les conditions de sa négociation, là où, en application de la jurisprudence SEB de la Cour de cassation, il n’est possible d’exciper des conditions de la négociation d’un accord pour en demander l’annulation que lorsqu’il a été procédé à des négociations séparées, ou que toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord n’ont pas été invitées à la table des négociations ou encore qu’elles n’ont pas été mises en mesure d’en discuter les termes jusqu’à sa signature compte tenu par exemple de modifications apportées unilatéralement par l’employeur au projet d’accord juste avant l’ouverture à la signature (Soc. 10 oct. 2007, n° 06-42.721, SEB, D. 2008. 442, obs. G. Borenfreund, F. Guiomard, O. Leclerc, E. Peskine, C. Wolmark, A. Fabre et J. Porta
; Dr. soc. 2008. 182, chron. P.-H. Antonmattei
; RDT 2008. 188, obs. M.-A. Souriac
).
La Cour a écarté l’argumentation développée par la CGT.
Tout d’abord et sans grande surprise, la Cour a confirmé qu’un vice affectant les conditions de la négociation d’un accord portant rupture conventionnelle collective ne pouvait entraîner l’illégalité de la décision administrative le validant que si ce vice est de nature à entacher de nullité l’accord lui-même. La Cour a ainsi appliqué au champ du contrôle des accords de RCC une solution déjà dégagée par le juge administratif à propos du contrôle des plans de sauvegarde de l’emploi négociés (CE 7 déc. 2015, n° 383856, CGT Darty Ile-de-France, Lebon
; AJDA 2016. 645
; ibid. 1866, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet
).
Or, pour la Cour, le fait d’avoir commencé à négocier un accord collectif portant RCC dont, pour les agents publics de la CDC, la base légale était encore en cours d’adoption lors du déroulé des négociations, ne viciait :
- ni la validité de l’accord finalement conclu, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Or, en l’espèce, lorsque la Direccte a validé le projet d’accord RCC le 15 octobre 2019, l’article 73 de la loi du 6 août 2019 étendant le dispositif de la rupture conventionnelle collective aux personnels de droit public était entré en vigueur, ce qui lui conférait une base légale indiscutable ;
- ni la loyauté de la négociation, la CDC ayant démontré notamment que les partenaires sociaux avaient été immédiatement informés de la circonstance que la conclusion effective de l’accord serait conditionnée à l’adoption du futur article 73 de la loi précitée, et qu’ils ont effectivement attendu l’entrée en vigueur de la loi pour signer l’accord.
La Cour a également considéré que le choix effectué par les parties de faire de l’accord portant rupture conventionnelle collective un volet d’un accord plus global, n’entachait pas davantage la loyauté des négociations. La CGT se plaignait en effet du fait que l’intégration de l’accord RCC dans un accord plus large de GPEC portait atteinte à la loyauté de la négociation car elle ne s’opposait qu’au dispositif de RCC mais se trouvait de fait dans l’impossibilité de marquer son accord aux deux autres volets de l’accord.
Sur le terrain de la régularité de la procédure d’information conduite devant le CUEP, instance représentative du personnel spécifique à la CDC
Pour bien comprendre le grief, il importe de rappeler que la CDC est légalement exclue du champ de la législation sur les CSE (Loi n° 96-452 du 28 mai 1996, art. 34). Et c’est précisément pour tenir compte de la dualité des statuts public et privé qui organisent la situation de ses personnels que le législateur a renvoyé à un décret le soin de déterminer les instances de concertation propres à la Caisse, ce qu’a fait le décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 en instituant une « instance unique de concertation », le CUEP.
En étendant le bénéfice de la RCC aux agents de droit public de la CDC, l’article 73 de la loi du 6 août 2019 n’a pas manqué de préciser que c’est ce CUEP qui tiendrait lieu de CSE pour l’application des dispositions relatives à la rupture conventionnelle collective et qui, à ce titre, devait être « informé » dans les conditions prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective (en pratique, le CUEP se devait également d’être consulté sur le projet d’accord, l’art. 22 du décr. n° 98-596 du 13 juill. 1998 [relatif aux attributions « de droit commun » du CUEP] imposant la consultation du CUEP sur les projets d’accord collectif).
Or, la CGT faisait valoir que le CUEP avait été informé et consulté avant qu’il ne soit légalement assimilé à un CSE par l’article 73, ce qui viciait la procédure en question.
La cour administrative d’appel de Paris a une nouvelle fois écarté l’argument de la CGT.
Après avoir souligné que l’article L. 1237-19-3 du code du travail incluait bien dans le champ du contrôle de la Direccte « la régularité de la procédure d’information du comité social et économique », la Cour a relevé que le CUEP était compétent pour connaître du projet d’accord même avant l’intervention de la loi du 6 août 2019.
La CDC avait en effet rappelé en particulier que les dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 40, III) créant la RCC avaient expressément prévu « dans le droit commun » que, dans l’attente de la mise en place du CSE, les attributions dévolues à cette instance en matière de rupture conventionnelle collective seraient exercées par le Comité d’entreprise ou les Délégués du personnel.
Sur le fond ensuite, et surtout, la Cour a relevé, d’une part, qu’il n’était pas établi que le CUEP aurait disposé d’informations erronées et, d’autre part, que les élus avaient par ailleurs bien eu connaissance du contenu du futur article 73 de la loi du 6 août 2019, avant son adoption, si bien qu’ils n’avaient pas été privés de la possibilité d’exercer utilement leur pouvoir d’appréciation.
La CGT a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt qui a été rejeté par le Conseil d’État dans l’arrêt du 21 mars 2023
Le rejet du pourvoi est net : le Conseil d’État valide, sans rien y ajouter, le raisonnement de la Cour et conclut qu’elle n’a commis aucune erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
Il suit en cela les conclusions du rapporteur public Jean-François de Montgolfier, conclusions qui apportent un éclairage utile au débat et peuvent être mise en perspective avec les moyens de défense articulés par la CDC.
En premier lieu, le rapporteur public rappelle que même si le code du travail ne le prévoit pas, la cohérence impose de reprendre pour le contrôle des conditions de négociation et d’adoption de l’accord majoritaire RCC, le cadre de contrôle retenu pour la validation des accords PSE : « L’article L. 1237-19-3 du code du travail qui précise que l’administration valide l’accord [RCC] dès lors qu’elle s’est assurée de sa conformité à l’article L. 1237-19, s’inspire de la rédaction applicable aux PSE » (C. trav., art. L. 1233-57-2, 1°) sur laquelle le Conseil d’État s’était fondée dans l’arrêt CGT Darty Ile-de-France du 7 décembre 2015.
Le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait valider l’accord de RCC dès lors que celui-ci était entaché de nullité était donc opérant, selon le rapporteur public.
Restait néanmoins à établir si ce moyen opérant était juridiquement fondé.
La CDC avait précisément convoqué l’arrêt CGT Darty en soulignant que si les conditions de la négociation, en ce incluant le principe de loyauté, peuvent bien être contestées à l’encontre de la décision de la Direccte validant un accord collectif, c’était toutefois à la condition de démontrer que les vices allégués avaient entaché de nullité cet accord.
Le Conseil d’État n’avait toutefois pas, dans l’arrêt CGT Darty, précisé quels étaient les vices en question et la rapporteure publique Gaëlle Dumortier avait alors proposé de renvoyer aux trois cas de nullité mentionnés par la jurisprudence SEB de la Cour de cassation du 10 octobre 2007, précité, c’est-à-dire :
- lorsqu’il a été procédé à des négociations séparées ;
- lorsque toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord n’ont pas été invitées à la négociation ;
- lorsque ces mêmes organisations syndicales n’ont pas été à même de discuter les termes du projet d’accord soumis à la signature.
La CDC exposait ensuite qu’au vu des conditions dans lesquelles s’étaient concrètement déroulées les négociations avec les organisations syndicales représentatives de la CDC, aucun vice de nature à entacher la légalité de l’accord RCC du 24 septembre 2019 et donc de la décision de la Direccte du 15 octobre 2010 ne saurait être relevé, au regard de l’interprétation du principe de loyauté faite par la jurisprudence judiciaire et reprise à son compte par la jurisprudence administrative.
Il était, en effet, constant que l’ensemble des organisations syndicales avaient été associées au processus de négociation (sans que ne se tiennent des réunions de négociation séparées), que les organisations syndicales avaient disposé de l’ensemble des informations utiles à la négociation et qu’enfin, postérieurement à l’adoption de la loi du 6 août 2019, aucune modification n’avait été apportée au projet d’accord par la CDC, aucune organisation syndicale n’ayant en outre sollicité la réouverture des négociations.
Enfin, la CDC soulignait que le fait de négocier un accord collectif dont, pour une partie des personnels concernés, la base légale était en cours d’adoption, ne pouvait constituer un vice entachant de nullité cet accord, et ce d’autant plus que l’accord RCC en question avait été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019.
Elle faisait valoir que cette circonstance n’entrait dans aucun des trois cas expressément visés par la Cour de cassation dans l’arrêt CGT Darty et qu’il était d’usage traditionnel, au sein du secteur public, qu’une négociation préalable précède l’adoption de textes législatifs et règlementaires venant traduire les engagements pris par l’administration au sein d’un accord collectif conclu avec des organisations syndicales d’agents publics
Il en allait de même au sein du secteur privé où l’on pouvait relever de multiples accords collectifs ayant été négociés, voire même conclus, en dehors de toute base légale expresse ou par anticipation avant l’adoption de dispositifs législatifs venus leur conférer une base légale, comme par exemple les nombreux Accords nationaux interprofessionnels (ANI) ayant donné lieu à l’adoption postérieure, par le Parlement, de dispositifs législatifs venus leur donner une base légale.
Les conclusions du rapporteur public sont allées dans le même sens : « Sur le fond, la circonstance qu’à la date de la négociation de l’accord, la loi ne permettait pas encore d’inclure les fonctionnaires dans le champ de la RCC n’entache pas de nullité l’accord qui a été conclu après la modification de la loi. La question ici n’est pas de savoir s’il est légalement possible de prendre un acte avant qu’entre en vigueur la norme qui en constitue le fondement puisque l’accord a été conclu après l’entrée en vigueur de la loi. Or, rien n’interdit de négocier ou de préparer un acte par anticipation de la survenance de l’évènement ou de l’adoption de la norme qui en constituera la justification légale. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’accords collectifs (Soc. 13 oct. 2010, n° 09-13.109 P, D. 2010. 2586
; ibid. 2011. 1246, obs. G. Borenfreund, E. Dockès, O. Leclerc, E. Peskine, J. Porta, L. Camaji, T. Pasquier, I. Odoul-Asorey et M. Sweeney
; RDT 2010. 715, obs. F. Géa
) et, sur des questions différentes mais selon la même logique, vous jugez qu’une consultation sur un projet de texte règlementaire avant la promulgation de la loi par laquelle ce texte doit être pris n’est pas irrégulière pour ce seul motif (CE 17 nov. 2017, SYNERPA, n° 400939 B, Lebon
; AJDA 2017. 2282
; ibid. 2403
, chron. S. Roussel et C. Nicolas
) ».
En second lieu, le rapporteur public s’intéresse à la question du principe de la loyauté de la négociation auquel il n’avait pas été porté atteinte selon La cour administrative d’appel de Paris : « La circonstance que les discussions sur la rupture conventionnelle collective ont porté sur l’ensemble des personnels privés et publics dès le début de la négociation n’est donc pas de nature à avoir ôté à cette négociation son caractère loyal » ou encore « En tout état de cause, ce choix [intégrer les dispositions relatives à la RCC dans un accord global de GPEC plus large] qui n’a pas porté atteinte à la loyauté de la négociation, ne présente pas le caractère d’un vice affectant les conditions de négociation susceptible d’avoir entaché l’accord de nullité ».
Il formule à ce sujet trois observations :
- Après avoir souligné que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté est souvent restreint, pour la négociation d’accords collectifs, à l’obligation faite à l’employeur de conduire la négociation avec toutes les organisations syndicales, sans exclusion, ainsi qu’à l’interdiction de mener des négociations séparées, le rapporteur public invite le Conseil d’État à reconnaître à l’occasion de cette affaire un principe général de loyauté de la négociation collective : « À notre connaissance, vous n’avez jamais reconnu un principe général de loyauté de la négociation collective. Toutefois, un tel principe, semble désormais reconnu depuis quelques années par la Cour de cassation qui reconnait que sa méconnaissance constitue une cause de nullité de l’accord (Soc. 9 oct. 2019, n° 19-10.780 B, D. 2019. 1998
; JA 2020, n° 612, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin
).
L’on peut d’ailleurs citer en ce sens un arrêt très récent de la cour d’appel de Paris (Paris, pôle 6 – ch. 2, 16 mars 2023, n° 21/13130) qui, à l’occasion d’un litige opposant une nouvelle fois la CGT et la CDC à propos des modalités de révision d’un accord collectif, a expressément considéré que la CDC n’avait pas manqué à son devoir de loyauté dont la violation était alléguée pour obtenir l’annulation d’un avenant de révision.
Le moyen est donc opérant selon le rapporteur public et pourrait donc être examiné par le Conseil d’État.
- Toujours à ce propos, le rapporteur public considère toutefois que le moyen de la CGT confond en réalité la loyauté de la négociation et la licéité de l’accord. Il souligne en effet qu’il n’est pas contesté que la négociation s’est déroulée en toute transparence et notamment que les partenaires sociaux avaient été parfaitement informés de l’avancée des travaux parlementaires conduisant à l’adoption de l’article 73.
Quoi qu’il en soit, dans son arrêt du 21 mars 2023 qui est un arrêt de rejet rappelons le, le Conseil d’État valide le raisonnement de la cour administrative d’appel en soulignant qu’elle n’a commis aucune erreur de droit, sans reprendre expressément à son compte le principe de loyauté de la négociation.
- Le rapporteur public a enfin estimé qu’il convenait d’écarter le moyen tiré de l’intégration de l’accord RCC dans un accord plus vaste de GPEC. La CGT faisait valoir à ce titre qu’elle s’était trouvée dans l’incapacité de signer les deux autres volets de l’accord global, alors qu’elle ne s’opposait qu’à la RCC. Elle arguait notamment qu’elle ne pourrait participer au comité de suivi de l’accord global et, qu’une fois encore, cette architecture conventionnelle portait atteinte à la loyauté de la négociation.
La CDC avait opposé à ce moyen d’une part, à titre principal, le fait que dans le cadre de son contrôle la Direccte n’était saisie que du seul accord RCC du 24 septembre 2019 et qu’elle ne pouvait étendre son contrôle au-delà, d’autre part, à titre subsidiaire, que le principe de loyauté de la négociation, toujours lui, n’avait pas été méconnu dès lors que tout au long des négociations les partenaires sociaux avaient souhaité discuter de l’ensemble des thématiques de GPEC, qu’aucune disposition législative ne l’interdisait (bien au contraire, l’art. L. 1237-17 c. trav. énonce qu’un accord collectif portant GPEC ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié) et qu’enfin, il résulte du principe de liberté contractuelle que les partenaires sociaux peuvent décider de lier au sein d’un même accord plusieurs thématiques différentes.
La cour administrative d’appel de Paris avait jugé ce moyen inopérant dans la mesure où l’administration avait demandé à la CDC de ne lui transmettre aux fins de validation que l’accord RCC. Comme la CDC l’avait souligné, l’administration ne pouvait en conséquence faire porter son contrôle que sur ce seul accord ; elle n’était d’évidence pas compétente « pour connaître d’un accord collectif qui n’a pas été soumis à l’administration ».
Le rapporteur public a conclu également au rejet du pourvoi sur ce point considérant que si les organisations syndicales s’estimaient fondées à soutenir que le regroupement des trois volets de l’accord global en un seul les avait illégalement privés de la possibilité d’adhérer aux deux autres volets, il leur appartenait de saisir le juge compétent (le juge judiciaire en l’occurrence) pour connaître d’un accord collectif non soumis à l’administration.
Sans surprise, il a été suivi par le Conseil d’État qui a considéré que la cour administrative d’appel de Paris n’avait pas commis d’erreur de droit en refusant de prononcer de ce chef la nullité de la décision de la Direccte validant l’accord RCC.
Enfin, sur la procédure d’information de l’instance représentative du personnel, en l’occurrence le CUEP, le rapporteur public confirme d’emblée que l’administration doit incontestablement en contrôler la régularité car cela résulte de la lettre même de l’article L. 1237-19-3 du code du travail.
Sur le fond ensuite, il propose d’écarter l’argument de la CGT selon lequel ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’article 73 que le CUEP pouvait être regardé comme l’instance légalement susceptible d’être informée.
Il souligne notamment que dès avant la loi du 6 août 2019 qui n’a pas eu pour effet de permettre à la CDC de signer un accord RCC mais de le rendre applicable à ses agents de droit public, le CUEP était notamment compétent pour connaître de questions relatives à la GPEC (dans lequel s’inscrivait l’accord de RCC) et qu’il devait en tout état de cause être consulté sur les accords collectifs. L’article 73 précisant que l’instance tenant lieu de CSE pour l’application des dispositions relatives à la RCC était le CUEP ne revêtait donc sur ce point précis qu’un caractère confirmatif.
Il est suivi par le Conseil d’État qui confirme que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que c’était bien cette instance unique, le CUEP, qui devait aux termes de l’article 22 du décret du 13 juillet 1998 être consulté, peu important qu’à la date de la consultation il n’était pas encore légalement assimilé au CSE et que par ailleurs les membres de l’instance ont pu se prononcer en toute connaissance de cause dès lors qu’ils étaient informés que l’accord ne serait pas signé si l’article 73 n’était pas adopté.
En conclusion, même si ce contentieux trouve son origine dans un accord RCC que l’on peut qualifier d’hybride en ce qu’il concerne une population mixte composée de salariés et d’agents publics, sa portée transcende cette spécificité.
© Lefebvre Dalloz