L’unanimité chasse l’abus de majorité !
Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité.
1. Dans un arrêt du 8 novembre 2023 destiné à la publication au Bulletin, la Cour de cassation vient de poser, par une formule lapidaire, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». La solution relève du bon sens et mérite l’approbation, même si elle ne manque pas de soulever certaines interrogations.
2. En l’espèce, un dirigeant et sa compagne, respectivement associés majoritaire et minoritaire d’une SAS, avaient voté en assemblées générales l’octroi de deux primes exceptionnelles au profit du premier. Ils cédaient peu de temps après leurs participations dans la société qui, désormais dirigée par l’acquéreur, refusa de verser ces rémunérations. L’ancien dirigeant assigna alors la société en paiement, tandis que la société et son nouveau président excipèrent la nullité des assemblées générales ayant voté les primes, sur le fondement de l’abus de majorité.
3. L’affaire connut quelques pérégrinations judiciaires, puisque le présent arrêt est rendu après une première cassation abondamment commentée (Com. 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Dalloz actualité, 22 févr. 2021, obs. L. Admi ; D. 2021. 399
, note D. Schmidt
; ibid. 1941, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; Rev. sociétés 2021. 358, note J. Heinich
; RTD com. 2021. 359, obs. A. Lecourt
; ibid. 610, obs. J. Moury
; Dr. sociétés 2021. Comm. 36, note J.-F. Hamelin ; BJS 2021. 13, note E. Schlumberger ; JCP E 2021. 1257, note S. Tisseyre). Sur renvoi, la Cour d’appel d’Orléans rejeta le grief de l’abus de majorité dans un arrêt du 10 mars 2022, considérant qu’un tel abus ne pouvait être caractérisé dès lors que les primes avaient été approuvées par une décision unanime des associés. Saisie d’un nouveau pourvoi, la Haute juridiction approuve cette solution et l’auréole d’une formule qui retiendra l’attention en jugeant, en somme, que l’unanimité chasse l’abus de majorité. En d’autres termes, la décision unanime ferait nécessairement obstacle à la démonstration d’une rupture d’égalité entre associés, ne laissant que le critère de la violation de l’intérêt social, dont on sait qu’il est insuffisant à caractériser un abus de majorité.
Un critère évacué : la rupture d’égalité entre associés
4. Selon la formule consacrée, l’abus de majorité requiert la réunion de deux conditions : la décision contestée doit être contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, cette seconde condition était généralement présentée comme l’exigence d’une rupture d’égalité entre associés.
5. Dans son arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation se soustrait pourtant à cette formule en affirmant qu’une décision unanime ne peut constituer un abus de majorité. À la lecture de l’arrêt d’appel, on comprend qu’il ne s’agit pas là d’un nouveau critère, mais que « la deuxième condition [soit la rupture d’égalité entre associés] fait nécessairement défaut puisque les décisions critiquées ont été prises à l’unanimité ». Partant, la décision unanime emporterait présomption (irréfragable) d’absence de rupture d’égalité, et donc d’abus de majorité.
Cette solution relève du bon sens, car comment caractériser un abus de majorité sans constater qu’au moins certains associés en ont été victimes ? Admettre l’inverse serait oublier que l’abus de majorité doit à la fois causer un préjudice à la société (à travers l’atteinte à l’intérêt social), mais aussi aux minoritaires (par la rupture d’égalité entre associés). Or la décision unanime met à mal ce second critère en ce qu’elle ne permet pas de « favoriser » certains associés « au détriment » d’autres.
6. L’arrêt pose également en creux la question, plus fondamentale, de savoir si les notions de majorité et de minorité trouvent encore un sens en présence d’une décision unanime. La Cour semble indiquer que non : le vote unanime dissoudrait la notion de minorité, et donc celle de majorité, rendant dès lors l’abus de majorité sans objet.
Cette conclusion s’entend pour autant que l’on accepte de définir la minorité comme la part des associés qui n’ont pas voté en faveur d’une décision donnée. Mais cette conception de la minorité n’est pas la seule possible. On peut en effet retenir une acception organique de la minorité qui regrouperait les associés qui, eu égard à leur niveau de participation, ne sont pas en position d’imposer leurs vues en assemblées générales, sauf à voter fortuitement dans le même sens et à dégager, ainsi, une majorité de circonstance. Auquel cas l’unanimité ne ferait pas disparaître la minorité : elle se serait simplement ralliée, le temps d’un vote, à la position de l’associé majoritaire, et il serait alors légitime que l’action en abus de majorité lui soit toujours ouverte. Telle n’est pas l’approche de la Haute juridiction, qui entérine la conception d’une minorité « dissidente » appréciée selon le sens de son vote, décision par décision – ce qui s’entend dans le domaine de l’abus de majorité.
7. La formule de la Cour de cassation aurait toutefois pu réserver le cas où le vote de l’associé minoritaire a été vicié. En retenant le critère formel du vote exprimé pour écarter l’abus de majorité, la solution pourrait aboutir au résultat, inique, consistant à fermer l’action en abus de majorité à l’associé qui, bien qu’ayant contribué à l’adoption de la décision, aurait par la suite découvert qu’il a été dupé par une présentation fallacieuse des dirigeants. La portée de cette observation doit néanmoins être tempérée puisque l’associé pourra toujours agir en nullité de la décision pour violation « des lois qui régissent les contrats » (C. com., art. L. 235-1), lesquelles incluent les cas de nullité pour vice du consentement, sans s’embarrasser de la démonstration d’un abus de majorité. Partant, il n’était sans doute pas opportun que la Cour de cassation précise cette hypothèse, ce d’autant que la question ne se posait pas en l’espèce, l’action n’ayant pas été introduite par un minoritaire mais par la société elle-même.
8. Enfin, l’arrêt invite à circonscrire un tant soit peu la notion d’unanimité. On sait qu’en matière d’augmentation des engagements des associés, l’unanimité requise à l’article 1836 du code civil vise tous les associés, et pas uniquement ceux présents ou représentés lors de la décision (Versailles, 24 févr. 2005, n° 03/07294, D. 2005. 1084
, note A. Lienhard ; Rev. sociétés 2005. 697
, note I. Urbain-Parléani ; JCP 2005. 731, note J.-P. Legros ; rappr., Civ. 3e, 5 janv. 2022, n° 20-17.428, Dalloz actualité, 3 févr. 2022, obs. G. Tamwa Talla ; D. 2022. 70
; ibid. 403, point de vue A. Couret, J.-J. Daigre et C. Barrillon
; ibid. 1409, chron. B. Djikpa, L. Jariel, A.-C. Schmitt et J.-F. Zedda
; ibid. 1875, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; Rev. sociétés 2022. 167, note B. Dondero
; RTD com. 2022. 323, obs. A. Lecourt
).
En se référant à l’unanimité « des associés », la Cour de cassation adopte la même approche en matière d’abus de majorité. Pour la même raison, l’abstention de certains associés devrait également suffire à faire dégénérer la décision « unanime » en décision simplement « majoritaire ».
Un critère insuffisant : l’atteinte à l’intérêt social
9. Cette seconde condition, qui n’est pas même évoquée par la Cour, ne soulevait pas de difficulté dans la mesure où il est acquis que l’abus de majorité ne saurait être caractérisé lorsque la décision litigieuse ne fait « que » porter atteinte à l’intérêt social. C’est d’ailleurs ce qu’avait rappelé la Cour de cassation il y a près de trois ans dans la même affaire (Com. 13 janv. 2021, préc.).
10. En l’espèce, la pomme de discorde entre l’acquéreur et l’ancien dirigeant tenait au montant des primes votées juste avant la cession, qui représentait treize fois le résultat annuel de la société. Pour autant, ces sommes avaient été portées à la connaissance de l’acquéreur dans l’acte de cession. Eu égard au succès incertain d’une action en faute de gestion touchant à des décisions d’assemblées générales (v. J. Heinich, préc., spéc. n° 11), on peut imaginer que c’est pour cette raison que le nouveau dirigeant tenta de les faire annuler sur le fondement de l’abus de majorité.
La Cour de cassation refusa une première fois d’y faire droit, au visa de l’article L. 235-1 du Code de commerce, en y ajoutant le cas de la fraude et celui de « l’abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés ». Par cette formule, sans doute l’acquéreur s’était-il senti invité à persévérer sur le fondement de l’abus de majorité – mais las, car c’est cette fois sur le critère de la rupture d’égalité que sa demande achoppe. L’affaire Mécanique de précision achève donc la démonstration de la vitalité du double critère de l’abus de majorité.
11. On rappellera enfin qu’un arrêt récent, allant à rebours d’une jurisprudence établie (Civ. 3e, 19 juill. 2000, n° 98-17.258, AJDI 2000. 964
; RDI 2000. 578, obs. J.-C. Groslière
; RTD com. 2000. 963, obs. M.-H. Monsèrié-Bon
; Com. 13 nov. 2003, n° 00-20.646, D. 2004. 2033, et les obs.
, obs. B. Thullier
; ibid. 2927, obs. J.-C. Hallouin
; Rev. sociétés 2004. 97, note B. Saintourens
; RTD civ. 2004. 283, obs. J. Mestre et B. Fages
; RTD com. 2004. 118, obs. M.-H. Monsèrié-Bon
; ibid. 314, obs. C. Champaud et D. Danet
; 4 déc. 2012, n° 11-27.667), a déclaré irrecevable l’action en abus de majorité d’un associé ayant voté en faveur d’une décision, ou s’étant abstenu (Rouen, 19 mai 2022, n° 20/03002, BJS 2022, n° 10, p. 22, note E. Guégan ; Dr. sociétés 2022. Comm. 117, note R. Mortier). À supposer que cette décision réponde au nouvel état de la jurisprudence, l’unanimité devrait a fortiori entraîner l’irrecevabilité de l’action du minoritaire dès lors qu’il aura nécessairement approuvé la délibération, sans même avoir à convoquer, sur le fond, la solution dégagée par l’arrêt commenté. L’originalité de ce dernier résidait toutefois dans le fait que l’action avait été introduite par la société elle-même, à travers son nouveau dirigeant, et non par les associés ayant participé au vote litigieux. La question de la recevabilité de l’action ne se posait donc pas en l’espèce.
Par son arrêt du 8 novembre 2023, la Haute juridiction ferme donc définitivement la voie à l’action en abus de majorité en présence d’une décision unanime, indépendamment de la qualité du demandeur.
© Lefebvre Dalloz