Mais alors, quelles sont les créances dont le plan doit prévoir le paiement ?
Le plan de redressement doit prévoir le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, mais aussi celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées.
Voilà un arrêt qui restera très certainement dans les annales : il s’agit de la première décision de la Cour de cassation au sujet des « créances identifiables » de l’article L. 626-10 du code de commerce dans sa nouvelle version. L’arrêt est rendu en matière de plan de redressement, mais s’appliquera naturellement aussi en sauvegarde.
En l’espèce, la société Marne et finance, spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2022. Les créances d’un investisseur avaient été déclarées mais contestées. Le 4 septembre 2023, le débiteur a déposé un projet de plan de redressement prévoyant uniquement l’apurement du passif non contesté. Le lendemain, le tribunal a dit irrecevable le plan de redressement présenté par la société Marne et finance et l’a rejeté. Dans un arrêt du 30 mai 2024, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il a dit irrecevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance, et, statuant à nouveau, elle a déclaré recevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance, et a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté le plan de redressement. La société Marne et finance, dont la procédure a été convertie en liquidation judiciaire entretemps, s’est pourvue en cassation. Elle a fait valoir, en substance, que les créances déclarées et contestées devaient être distinguées des « créances identifiables » de l’article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, et que, dès lors, de telles créances ne pouvaient être intégrées dans l’évaluation du passif du plan de redressement.
Le pourvoi a cependant été rejeté, la Cour de cassation retenant que le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées, lorsque les engagements pris ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes.
Il convient de revenir aux fondamentaux pour bien comprendre la difficulté, et la solution que la Cour de cassation a sans doute voulu éviter dans l’arrêt commenté. Cependant, même sous un tel éclairage, la présente solution ne s’imposait pas nécessairement.
Le silence de l’ancien texte ayant conduit à intégrer les créances contestées dans le plan de règlement du passif
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, le code de commerce ne précisait pas si le paiement des créances contestées devait être prévu dans le projet de plan de redressement. L’article L. 626-10 du code de commerce prévoyait que « le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ». Il était donc fait référence au passif « soumis à déclaration ».
Dans un arrêt très commenté, la Cour de cassation a jugé « qu’il résulte de l’article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l’article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code ». Elle en déduisait « que le juge saisi d’une demande d’arrêté de plan ne peut, même s’il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances, ni différer sa décision jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées » (Com. 20 mars 2019, n° 17-27.527 P, Dalloz actualité, 10 avr. 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 637
; ibid. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; Rev. sociétés 2019. 426, obs. P. Roussel Galle
; RTD com. 2019. 493, obs. H. Poujade
; ibid. 762, obs. A. Martin-Serf
; v. déjà, Com. 13 mai 2014, n° 13-13.379 ; 15 nov. 2016, n° 14-22.785, RTD com. 2019. 493, obs. H. Poujade
; sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985, v. Com. 14 sept. 2022, n° 21-11.937, Dalloz actualité, 26 sept. 2022, obs. P. Cagnoli ; D. 2022. 1596
; ibid. 2023. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; Rev. prat. rec. 2023. 12, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; RTD com. 2022. 873, obs. C. Saint-Alary-Houin
; 22 mars 2011, n° 09-72.751 ; 6 janv. 1998, n° 95-20.588, Féraud-Prax c/ Moto Club de Vitrolles, D. 1998. 39
). Il est vrai que, le texte visant le « passif soumis à déclaration », il n’était pas question d’exclure les créances contestées, puisque l’existence d’une contestation ne signifie pas que la créance ne devait pas être déclarée. Le critère était en quelque sorte trop précoce.
La solution n’allait cependant pas sans difficultés. Elle pouvait conduire à gonfler le volume des créances dont le paiement devait être prévu dans le plan, rendant potentiellement impossible l’équilibre nécessaire à son adoption par les créanciers, empêchant en dernier lieu le tribunal d’arrêter le plan, faute de possibilité « sérieuse » pour l’entreprise d’être sauvegardée, au sens des articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce. On notera que la logique n’est pas la même que lorsqu’il s’agit d’apprécier la cessation des paiements du débiteur lors de l’ouverture de la procédure, le passif devant être exigible (v. par ex., Com. 16 mars 2010, n° 09-12.539 P, Dalloz actualité, 31 mars 2010, obs. A. Lienhard ; Saigi (Synd.) c/ Merygreg, D. 2010. 887, obs. A. Lienhard
; Rev. sociétés 2010. 191, obs. P. Roussel Galle
; RDP 2010, n° 05, p. 16, Décision Gabriele Mecarelli
). Là-dessus, l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 prise pendant la crise sanitaire a prévu que « Lorsque les engagements pour le règlement du passif mentionnés à l’article L. 626-10 du code de commerce peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré ».
La circulaire du 16 juin 2020 de présentation du texte a précisé, s’agissant des « créances identifiables », qu’« il s’agit d’une référence au passif vraisemblable, établi notamment à partir des informations comptables. L’inscription d’une créance contestée au plan ne préjuge pas de son admission ou de son rejet. L’allègement des modalités d’établissement du passif conduit à déroger temporairement à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 20 mars 2019, n° 17-27.527, Dalloz actualité, 10 avr. 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 637
; ibid. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; Rev. sociétés 2019. 426, obs. P. Roussel Galle
; RTD com. 2019. 493, obs. H. Poujade
; ibid. 762, obs. A. Martin-Serf
) selon laquelle le plan ne peut être arrêté qu’en considération des créances déclarées, même contestées, à l’exception de celles qui ont déjà été rejetées ».
C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. Celle-ci a repris les dispositions transitoires prévues par l’ordonnance du 20 mai 2020, dans un nouvel alinéa 2 de l’article L. 626-10 du code de commerce.
Voilà qui devait, en principe, régler les inquiétudes nées de la décision du 20 mars 2019.
Mais, en réalité, la difficulté n’a peut-être été que repoussée : au lieu de viser les créances soumises à déclaration, il s’agit désormais des « créances identifiables », lorsque les engagements ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, et si le délai de déclaration n’est pas encore expiré. On voit bien que les créances fantaisistes disparaissent sous ce trait de plume, mais les créanciers téméraires étaient déjà avertis par l’article L. 654-9, qui sanctionne pénalement le fait, pour toute personne, de déclarer frauduleusement des créances supposées dans la procédure collective, soit en son nom, soit par interposition de personne. Quelles sont donc vraiment les créances éliminées du règlement du passif du plan ?
Telle était la question posée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, sur la base d’un texte qui reste finalement assez obscur.
L’obscurité du nouveau texte conduisant à intégrer les créances contestées dans le plan de règlement du passif
Faut-il comprendre que les créances identifiables ne peuvent être des créances contestées, en raison de la construction de l’alinéa 2 du texte ? C’est ce que soutenait le débiteur dans son mémoire ampliatif.
Textuellement, l’argument n’était pas dépourvu de pertinence. En effet, le texte distingue bien les « créances déclarées admises ou non contestées », d’un côté, et, de l’autre, les « créances identifiables ». Le problème vient de la succession d’une alternative (« ou ») et d’une addition (« ainsi que »). L’addition introduite par l’expression « ainsi que » signifie que les « créances identifiables » ne sont pas des « créances admises ou non contestées ». Il n’y a qu’un pas à franchir pour en déduire que les « créances identifiables » ne doivent pas avoir été contestées (et donc le plan ne doit pas prévoir le paiement des créances contestées), et la suite du texte invite à franchir ce pas puisqu’il précise qu’au sein de la catégorie des créances identifiables, se trouvent des créances qui n’ont pas encore été déclarées, mais qui peuvent encore l’être… Y a-t-il une place pour des créances non encore admises, identifiables mais contestées ? À la lecture du texte, la réponse positive est difficile à exclure.
Il faut admettre, du reste, que la notion de créances « identifiables » n’est pas commune, comme l’a relevé le Mme le conseiller-rapporteur dans cette affaire. On connaît plutôt la chose déterminée ou déterminable, ou la créance certaine, liquide et exigible (v. cep., le cas des cessions Dailly, où les créances transmises doivent être désignées ou individualisées, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance, en vertu de l’art. L. 313-23 c. mon. fin.). En outre, il faut dire que le critère des créances identifiables s’ajoute au critère de l’établissement des engagements sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, si l’on se fie à la structure de la phrase (Lorsque… ils portent sur… ainsi que sur… : la condition initiale [présence d’une attestation] vaut, par « factorisation », aux deux membres qui suivent). Il y aurait donc des créances établies sur la base d’une attestation, qui ne seraient pas « identifiables »… Il y a de quoi perdre son latin, et la cour d’appel ne s’y est pas trompée, en estimant que la difficulté résidait dans la définition de telles créances. Elle a considéré qu’il s’agissait de « créances vraisemblables et prévisibles ». Mais c’est déjà ajouter un critère par rapport à la circulaire du 16 juin 2020 – la prévisibilité des créances. Et c’est sans mentionner les créances éventuelles… qui doivent être déclarées au passif (Com. 9 oct. 2019, n° 18-18.818, RTD com. 2020. 463, obs. A. Martin-Serf
).
Las, la Cour de cassation ne précise pas la notion de créances identifiables. Elle trouve ailleurs un élément de réponse : dans l’article L. 626-21 du code de commerce, mais au prix d’un raisonnement quelque peu « à l’envers ».
Selon ce texte, « L’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif ». Il ajoute que « Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance et que le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie ». Il précise que « Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif ». Ce texte dédramatise l’intégration des créances dans le plan : ce n’est pas parce que le paiement des créances est prévu dans le plan, qu’elles seront finalement admises. Certes. Mais c’est là déduire la nature de la créance (identifiable) en fonction de son régime ultérieur (pas nécessairement admise). C’est aussi un argument d’opportunité, tendant à considérer que le fait de prévoir le paiement des créances n’impose pas de les payer effectivement. C’est précisément ce qu’avait retenu la cour d’appel, comme le mémoire ampliatif l’a souligné (« l’intégration de créances contestées en se fondant sur la notion de passif identifiable relève en réalité d’une démarche pragmatique qui concilie la nécessité d’adopter dans des temps courts un plan de redressement alors que les délais de traitement judiciaire des contestations de créance peuvent être plus longs »). Du reste, la prudence justifie de prévoir le paiement des créances, même contestées, sans quoi l’équilibre du plan pourrait s’en trouver modifié en cas d’admission ultérieure : qui peut le plus, peut le moins – même s’il est aussi vrai que le plan peut de toute façon être amené à évoluer, notamment par le biais de la modification substantielle.
Une autre question était posée par le pourvoi, qui faisait valoir que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Par conséquent, le tribunal arrêtant le plan qui constate une créance déclarée sérieusement contestée ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, la fixer au passif du plan de redressement en décidant qu’elle est identifiable et suffisamment vraisemblable. Cela semble en effet revenir à juger du bien-fondé de la contestation. C’était toutefois faire fi du fait que les créances dont le paiement ne serait pas prévu dans le plan ne sont pas pour autant rejetées, et le texte précise bien que, parmi les créances identifiables, se trouvent notamment les créances qui n’ont pas encore été déclarées, mais qui peuvent encore l’être : l’intégration des créances dans le plan n’a pas autorité de la chose jugée quant à leur admission. À l’inverse, et comme la cour d’appel l’avait relevé, « l’intégration de créances contestées dans le plan de redressement, du fait qu’elles sont vraisemblables et/ou prévisibles ne méconnaît pas les compétences du juge-commissaire puisque si finalement la créance incluse dans le plan est rejetée elle sera, comme préalablement à l’évolution du texte, déduite du passif devant être réglé au terme du plan adopté ».
Exit donc l’argument organique lié à l’excès de pouvoir du tribunal empiétant sur la compétence exclusive du juge-commissaire.
Finalement, la solution, bien qu’elle ne s’imposât pas au premier abord, paraissait la plus indiquée – sachant que la directive européenne du 20 juin 2019 n’a fixé aucune ligne directrice sur cette question. Et puis, au fond, et comme l’indiquait le professeur L. C. Henry, « Ce traitement exigeant la prise en compte de toutes les créances garantit également le caractère collectif de la procédure » (L. C. Henry, Des limites à la liberté dans l’élaboration du plan, Rev. sociétés 2025. 434
).
Com. 10 déc. 2025, FS-B, n° 24-17.292
par Mathias Houssin, Maître de conférences, École de droit de la Sorbonne
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