Maladie professionnelle : moyens différents pour les recours amiable et contentieux

L’employeur demandant l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle peut présenter lors de son recours contentieux des moyens différents de ceux soulevés devant la commission de recours amiable.

Recours amiable et préalable obligatoire

Dans le contentieux de la sécurité sociale, l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale impose un recours amiable obligatoire avant tout recours contentieux. Ce recours amiable doit avoir lieu devant une commission de recours amiable (CRA ; CSS, art. R. 142-1) ou une commission médicale de recours amiable (CMRA ; CSS, art. R. 142-8) en fonction de l’objet de la contestation.

En l’espèce, une maladie a été prise en charge, par une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), au titre de la législation professionnelle en application d’un tableau de maladie professionnelle. L’employeur a alors saisi la CRA d’une demande d’inopposabilité de cette décision. Ce recours amiable ayant été implicitement rejeté, il a intenté une action devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. La règle du recours amiable préalable obligatoire semble, à première vue, avoir été respectée. Un doute va surgir car l’argumentation de l’employeur pour prétendre à l’inopposabilité n’est plus la même devant le juge judiciaire. De ce fait, les juges du fond vont déclarer sa demande irrecevable, le tribunal judiciaire faisant un parallèle avec l’article 564 du code de procédure civile qui interdit, sauf exceptions, les demandes nouvelles en appel. Pour la Cour d’appel d’Amiens, les demandes nouvelles sont interdites au stade du recours contentieux afin que l’obligation de recours amiable soit pleinement respectée. Selon elle, à défaut d’évocation du moyen invoqué devant la CRA, le recours amiable préalable n’a pas été effectué. La Cour de cassation ne va pas adhérer à ce raisonnement. Elle casse pour violation des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale la décision de la cour d’appel.

Évolution possible des moyens

Les magistrats de la deuxième chambre civile commencent par indiquer qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur, qui conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’un de ses salariés, peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent la prise en charge préalablement contestée » (pt 4). Il en résulte que l’argumentation peut évoluer dès lors que la demande demeure la même, à savoir l’inopposabilité de la prise en charge. Dans cette affaire, l’employeur « contestait dans les deux cas l’opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés » (pt 6). Seule son argumentation changeait (pt 5). Il avait relevé des irrégularités de la procédure devant la CRA (inopposabilité de forme). Il a argumenté en faveur de l’absence de caractère professionnel de la maladie devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale (inopposabilité de fond), en invoquant le non-respect des conditions de prise en charge fixées par le tableau de maladie professionnelle appliqué.

Cette solution est cohérente avec la position de la deuxième chambre civile dans d’autres questions relatives au contentieux de la sécurité sociale. Il est, ainsi, classiquement jugé que « le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la CRA, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés » (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-18.077 et n° 10-18.078 F-B, D. 2022. 1993, chron. F. Jollec, C. Bohnert, C. Dudit, J. Vigneras, S. Ittah et X. Pradel ; JCP S 2022. 1223 ; RJS 7/2022, n° 410 ; 4 déc. 2025, n° 23-16.202). Un arrêt de 2020 illustre cette possibilité pour le demandeur de passer d’un argument de fond à un argument procédural (et vice versa). Le cotisant avait devant la CRA contesté le bien-fondé du redressement. Lorsqu’il a saisi le tribunal judiciaire, il a modifié son argumentation au profit d’une critique portant sur les règles de procédure applicables au redressement (Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19-12.597). Seul l’objet de la demande doit être similaire, non le détail de l’argumentation.

Si cette position est habituelle, elle interroge néanmoins sur l’effectivité du recours amiable préalable obligatoire. Comment la CRA et la CMRA peuvent-elles pertinemment se prononcer si tous les moyens susceptibles d’être invoqués n’ont pas été soulevés devant elle ? Cette solution ouvre la possibilité d’invoquer n’importe quel moyen devant la CRA, dans le court délai de deux mois qui est offert pour sa saisine, dans le seul but de se préserver la possibilité d’un recours contentieux qui laissera le temps d’affiner l’argumentation. Pour donner toute sa place au recours amiable, n’aurait-il pas mieux valu imposer un principe de concentration des moyens dès ce stade, même si la CRA et la CMRA ne sont pas des juridictions ? Cela impliquerait que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fasse évoluer sa position quant au fait que la réclamation devant la CRA peut être non motivée (Civ. 2e, 13 févr. 2014, n° 13-12.329 P, Dalloz actualité, 17 mars 2014, obs. W. Fraisse ; Dr. soc. 2014. 948, chron. R. Salomon ).

 

par Juliette Brunie, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Tours

Civ. 2e, 19 févr. 2026, F-B, n° 24-10.805

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© Lefebvre Dalloz