Mandat d’arrêt européen et risque de traitements inhumains ou dégradants
Par arrêt du 16 décembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant autorisé la remise d’un ressortissant pakistanais aux autorités judiciaires grecques en exécution d’un mandat d’arrêt européen, en dépit de ses allégations tenant au risque de conditions de détention constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au regard de la surpopulation carcérale dans les prisons grecques.
Un ressortissant pakistanais s’est vu notifier, par le procureur général, un mandat d’arrêt européen (MAE) émis par les autorités judiciaires grecques pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 3 000 €, prononcées pour « tentative de faciliter la sortie illégale du territoire d’un ressortissant d’un pays tiers » et « possession et utilisation d’un document de voyage authentique appartenant à une autre personne ». L’intéressé, qui n’a pas consenti à sa remise, fut placé sous contrôle judiciaire. Devant la chambre de l’instruction saisie du MAE, l’intéressé a invoqué le motif de non-exécution tiré de ce qu’il courrait, en cas d’exécution du mandat, un risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant les traitements inhumains ou dégradants. Après avoir sollicité et obtenu de la part des autorités grecques des éléments d’information sur les conditions de détention auxquelles la personne recherchée serait soumise après exécution du MAE, les magistrats instructeurs ont autorisé sa remise par arrêt du 19 novembre 2025. Le pourvoi formé par l’intéressé contre cette décision fut finalement rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2025.
Cette affaire rappelle que la jurisprudence européenne admet désormais que l’autorité judiciaire d’un État membre, saisie d’un MAE, est recevable à refuser de l’exécuter lorsqu’il pourrait en résulter une atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée ; mais aussi que cette possibilité obéit à un contrôle strict incombant à la juridiction saisie.
La non-exécution d’un MAE au motif d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux
Le respect des droits fondamentaux par les États membres de l’Union européenne est largement présumé. Il résulte des conditions mêmes d’adhésion à l’Union, au nombre desquelles se trouve le respect et la promotion de ses valeurs (TUE, art. 49), lesquelles, « communes aux États membres », comprennent notamment le respect des droits de l’homme (TUE, art. 2). Surtout, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tire sa force de sa reconnaissance par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, auquel fait directement référence la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 sur le MAE, que ce soit dans son Préambule (consid. 10 et 12) ou à son article 1er, § 3 (« La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne »).
C’est donc comme un acquis que le respect de ces droits est formellement perçu par la décision-cadre, au sein de laquelle le Conseil de l’Union européenne n’a pas cru bon d’intégrer, parmi les motifs de non-exécution d’un MAE, celui pris d’un risque de violation, par les autorités de l’État membre d’émission, des droits fondamentaux de la personne remise. En effet, le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, érigé en fondement essentiel du MAE et imposant aux États membres d’exécuter « tout mandat d’arrêt européen » (Décision-cadre 2002/584/JAI, préc., art. 1er, § 2), repose lui-même sur le « degré de confiance élevé entre États membres » (ibid., consid. 10) ; réduisant ainsi les hypothèses de non-exécution du MAE à des contingences relevant de l’exercice, par les États membres d’exécution, d’attributs irréductibles de leur souveraineté pénale (amnistie, majorité pénale, défaut de réciprocité d’incrimination, exercice ou cessation des poursuites pour les mêmes faits en droit interne, lorsqu’ils n’y sont pas simplement prescrits, exécution interne de la peine prononcée à l’étranger, compétence territoriale ou extraterritoriale) ou de la préservation de certains droits procéduraux de la personne recherchée (ne bis in idem, droit d’assister à son propre procès).
Dans la pratique pourtant, le respect des droits fondamentaux par un État membre de l’Union européenne n’a rien d’acquis, et ce respect peut fluctuer au gré des périodes (notamment des contextes politiques) et des droits considérés. En outre, les États membres sont les premiers garants des dispositions de la Charte des droits fondamentaux et de la Convention européenne, de sorte qu’un risque d’atteinte à ces droits implique l’État d’exécution au même titre que l’État d’émission. La confiance mutuelle trouve alors ses limites ; et certaines juridictions nationales ont pris le parti de dépasser le contenu formel de la décision-cadre du 13 juin 2002 pour refuser l’exécution d’un MAE lorsqu’il leur apparaissait que la personne recherchée courrait, par suite de son exécution, un risque de violation de ses droits fondamentaux. Ce fut notamment le cas de la Cour de cassation française qui, en 2012, a expressément affirmé que si « l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoit la décision-cadre [2002/584/JAI] et les textes pris pour son application », c’est « sous réserve du respect, garanti par l’article 1, § 3, de [ladite décision-cadre], des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne » (Crim. 28 févr. 2012, n° 12-80.744 P, Dalloz actualité, 28 mars 2012, obs. C. Girault ; AJ pénal 2012. 425, obs. J. Lasserre Capdeville
; RTD eur. 2013. 292-18, obs. B. Thellier de Poncheville
). Aussi la Haute juridiction avait-elle déjà pu se prononcer en faveur du refus d’exécuter un MAE en raison de l’atteinte disproportionnée qu’entraînerait son exécution dans le droit à la vie privée et familiale de la personne recherchée (v. not., Crim. 5 mai 2015, n° 15-82.108, AJ pénal 2015. 611, obs. T. Herran
; RSC 2015. 906, obs. F. Cordier
; RTD eur. 2016. 374-31, obs. B. Thellier de Poncheville
). Elle imposait d’ailleurs aux chambres de l’instruction saisies d’un moyen invoquant une telle atteinte d’en contrôler la proportionnalité (Crim. 12 mai 2010, n° 10-82.746 P, Dalloz actualité, 16 juin 2010, obs. C. Girault ; AJ pénal 2010. 408, obs. J. Lasserre Capdeville
; RSC 2011. 469, chron. B. Aubert
; 22 sept. 2010, n° 10-86.237, RSC 2011. 469, chron. B. Aubert
; 10 nov. 2010, n° 10-87.282, RSC 2011. 469, chron. B. Aubert
; 12 avr. 2016, n° 16-82.175 P, Dalloz actualité, 2 mai 2016, obs. D. Goetz ; D. 2016. 899
; 19 oct. 2022, n° 22-85.483).
Une telle jurisprudence était néanmoins de nature à affaiblir la portée du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice et, par conséquent, du MAE. La chambre criminelle en a pris acte très récemment (Crim. 2 déc. 2025, n° 25-87.216, Dalloz actualité, 19 déc. 2025, obs. T. Besse). C’est que, en effet, si la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas fermée à une interprétation de la décision-cadre de 2002 permettant de mettre un terme à la procédure de remise en présence d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée, elle entend néanmoins encadrer très strictement cette initiative des juridictions internes. C’est d’ailleurs sur le fondement de la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, dont il était question dans l’arrêt commenté, que la Cour de justice a, pour la première fois, posé les bases du contrôle devant être exercé dans une telle situation.
La vérification exigeante de l’existence avérée et concrète du risque allégué
En 2015, le Tribunal régional supérieur de Brême, en Allemagne, a décidé de surseoir à statuer sur des MAE visant deux ressortissants hongrois et roumain, afin d’adresser à la Cour de justice une question préjudicielle tendant à l’interroger sur la possibilité d’interpréter l’article 1er, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002, comme permettant à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser la remise de la personne recherchée lorsqu’il existe des indices sérieux de croire que ses conditions de détention dans l’État d’émission (en l’occurrence, la Hongrie et la Roumanie) violeraient ses droits fondamentaux. Il apparaissait en effet que la Roumanie comme la Hongrie avaient fait l’objet de condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme dans des arrêts rendus, respectivement, en 2012 (CEDH 24 juill. 2012, Iacov Stanciu c/ Roumanie, n° 35972/05, D. 2013. 201, obs. J.-F. Renucci, N. Fricero et Y. Strickler
) et 2015 (CEDH 10 mars 2015, Varga et autres c/ Hongrie, n° 14097/12 et 5 autres, RSC 2016. 143, obs. J.-P. Marguénaud
), en raison d’un dysfonctionnement généralisé du système pénitentiaire résultant, notamment, d’une surpopulation carcérale généralisée (Concl. de l’avocat général Y. Bot ss. aff. C-404/15 et C-659/15 PPU, 3 mars 2016, pt 30). À cette occasion, la Cour de justice a admis une telle interprétation de la décision-cadre, en fixant cependant les conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin à la procédure de remise (CJUE, gr. ch., 5 avr. 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. jtes C-404/15 et C-659/15 PPU, Dalloz actualité, 9 mai 2016, obs. N. Devouèze ; AJDA 2016. 1059, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser
; D. 2016. 786
; AJ pénal 2016. 395, obs. M.-E. Boursier
; RTD eur. 2016. 793, obs. M. Benlolo Carabot
; ibid. 2017. 360, obs. F. Benoît-Rohmer
; ibid. 363, obs. F. Benoît-Rohmer
).
C’est un contrôle en deux étapes qui revient à l’autorité judiciaire d’exécution saisie d’une telle situation. En premier lieu, la juridiction doit s’assurer de la « présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission ». En second lieu, elle « doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre ». En outre, le caractère absolu de la prohibition des traitements inhumains ou dégradants justifie que le non-respect éventuel, par l’État membre d’émission, des exigences minimales relatives aux conditions de détention ne puisse être mis en balance avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles (CJUE, gr. ch., 15 oct. 2019, Dorobantu, aff. C-128/18, AJDA 2020. 398, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian
; D. 2019. 1995
; ibid. 2020. 1643, obs. J. Pradel
; RTD eur. 2020. 312, obs. F. Benoît-Rohmer
).
C’est à ce contrôle, depuis intégré dans la jurisprudence française (Crim. 26 mars 2019, n° 19-81.731 P, Dalloz actualité, 19 avr. 2019, obs. M. Recotillet ; D. 2019. 763
; ibid. 1626, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2019. 394, obs. T. Herran
), qu’a procédé la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire ici étudiée, « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, en réponse à l’argumentation du demandeur et à la lumière des éléments produits par les autorités de l’État d’émission » (§ 14 de l’arrêt commenté). En effet, après avoir ordonné plusieurs compléments d’information, la juridiction avait sursis à statuer sur le moyen, invoqué par la personne recherchée, pris de que ce ses conditions de détention en Grèce constitueraient un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne, le temps de solliciter des autorités grecques divers éléments : le lieu de détention dans lequel la personne remise serait incarcérée, les conditions d’encellulement, l’accès aux soins et à des activités extérieures, et les normes d’hygiène. Il ressort des informations communiquées que l’intéressé sera détenu dans l’établissement pénitentiaire de La Canée, dont le taux d’occupation actuel est de 123 % et dont les cellules, d’une superficie de 12 m² hors salle de bain, accueillent en moyenne trois personnes voire quatre au maximum en cas de surpopulation carcérale, étant alors précisé qu’un matelas est ajouté au sol seulement pour la nuit (§ 7).
Le demandeur au pourvoi critiquait l’arrêt ayant autorisé sa remise aux autorités helléniques au motif, d’abord, que la possibilité de détenir quatre personnes dans une cellule de 12 m², dont la surface au sol était réduite à 8, voire 6 m² après ajout d’un matelas au sol, ne permettait pas à chaque détenu de jouir d’un minimum de 3 m² au sol. Il est exact que la Cour européenne des droits de l’homme retient habituellement que chaque détenu d’une cellule multi-occupée doit disposer d’un espace au sol d’au moins 3 m² (CEDH 10 janv. 2012, Ananyev et autres c/ Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 148, D. 2013. 201, obs. J.-F. Renucci, N. Fricero et Y. Strickler
; CEDH 10 mars 2015, Varga et autres c/ Hongrie, n° 14097/12, préc., § 74 ; 20 oct. 2016, Muršić c/ Croatie, n° 7334/13, § 107, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen
; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert
). En-deçà de ce minimum apparaît une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention européenne. En l’espèce, la chambre criminelle se satisfait toutefois de l’indication, par les juges du fond, que l’intéressé « disposera d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², lequel ne comprend pas les sanitaires mais inclut l’espace occupé par les meubles » (§ 14).
La seconde branche du moyen reprochait, ensuite, à la chambre de l’instruction de s’être contentée des informations fournies quant à la séparation des sanitaires, l’accès à une cour extérieure et la présence d’espaces communs intérieurs, sans avoir demandé un complément d’informations relatives aux conditions d’aération et d’éclairage des cellules. En effet, même lorsque l’espace individuel de 3 à 4 m² est garanti, la détention peut entraîner une violation de l’article 3 de la Convention européenne en présence d’inconvénients tels que le défaut d’accès à une cour de promenade, à l’air ou la lumière naturels, une mauvaise aération, une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires ou hygiéniques (CEDH, gr. ch., 20 oct. 2016, Muršić c/ Croatie, n° 7334/13, préc., § 139). En somme, il était reproché aux juges de n’avoir pas examiné tous les items de cette énumération, pour se satisfaire d’un contrôle in globo des éléments d’information fournis par les autorités grecques. On peut cependant observer que la Cour de Strasbourg, lorsqu’elle évoque ces aspects de la détention, ne semble pas leur conférer un caractère exhaustif, mais plutôt relatif au contexte particulier de chaque espèce (même arrêt, § 106, « in a particular context »). C’est à cette lecture que se rallie la chambre criminelle en l’espèce, en approuvant la chambre de l’instruction d’avoir relevé que les conditions de détention de la personne recherchée « lui permettront de se mouvoir normalement dans la cellule et garantiront le respect des normes d’hygiène, d’accès aux soins et à des activités à l’extérieur » (§ 14).
Crim. 16 déc. 2025, F-B, n° 25-87.682
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, ICReJ (UR 967)
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