Mandat d’arrêt européen : interprétation restrictive du principe ne bis in idem
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui rejette le motif de non-exécution obligatoire d’un mandat d’arrêt européen dès lors que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné en France et ceux visés par le mandat sont similaires, de même nature, mais ne peuvent être considérés comme identiques, faute de lien indissociable par leur objet, dans le temps et dans l’espace.
Faits en cause
Le premier enseignement de cet arrêt est que la nouvelle écriture des arrêts de cassation n’empêche en aucun cas la juridiction de rédiger un exposé du litige laconique et peu intelligible. Il apparaît donc opportun de limiter la présentation des faits aux seuls éléments qui revêttent un intérêt dans le litige.
En 2018, une personne a été appréhendée par la police aux frontières croate et slovène, alors qu’elle transportait dans son véhicule des ressortissants étrangers. Les autorités croates ont qualifié ces faits pénalement d’aide à l’entrée, la circulation et au séjour illégal. L’individu ne se trouvant – apparemment – plus sur le territoire national, ils ont émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites. Ce mandat a été notifié en France à l’intéressé le 25 janvier 2026. Ce dernier n’a pas consenti à sa remise devant la chambre de l’instruction, arguant avoir été condamné définitivement pour les mêmes faits par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2021. Il invoquait en substance le motif de non-exécution obligatoire tiré du principe ne bis in idem prévu à l’article 695-22, 2°, du code de procédure pénale. La chambre de l’instruction ayant rejeté ce motif, l’intéressé s’est pourvu en cassation pour critiquer ce rejet.
Invocation du principe ne bis in idem
L’intéressé affirmait tout d’abord que la chambre de l’instruction n’avait pas répondu à son moyen selon lequel la Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait condamné pour l’ensemble de son activité infractionnelle transfrontalière, y compris pour les faits en Croatie, l’ensemble formant des faits indissociablement liés entre eux. Ensuite, il avançait que la notion de « mêmes faits » prévue dans le motif de non-exécution et telle qu’interprétée par le droit de l’Union se définit comme « l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de leur qualification juridique et des intérêts juridiques protégés ». Il considérait ainsi en substance que la condamnation française portait bien sur cet ensemble, comprenant dès lors les faits objet du mandat d’arrêt européen.
Interprétation restrictive de « l’idem »
La Cour de cassation rejette le pourvoi en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’elle reprend à son propre compte. Elle rappelle tout d’abord que la notion de « mêmes faits » – l’idem –, prévue à l’article 4 de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et transposée dans l’article 695-22 précité, est définie comme visant la seule matérialité des faits relevant du même auteur et englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt protégé (CJUE 16 nov. 2010, Mantello, aff. C-261/09, Dalloz actualité, 2 déc. 2010, obs. C. Girault ; AJDA 2011. 264, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat
; AJ pénal 2011. 197, obs. L. Ascensi
; RTD eur. 2011. 647, obs. P. Beauvais
; 11 sept. 2025, MSIG, aff. C-802/23, Dalloz actualité, 9 oct. 2025, obs. D. Gandolfo ; D. 2025. 2049, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, J.-P. Laborde, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2025. 508 et les obs.
; RTD eur. 2025. 851, obs. F. Benoît-Rohmer
). Elle rappelle par ailleurs que ni une simple similarité des faits procédant d’une même intention criminelle (CJUE 11 sept. 2025, aff. C-802/23, préc.) ni la mention d’éléments de faits se rapportant à un autre État membre (CJUE 21 sept. 2023, Juan, aff. C-164/22) ne sauraient s’assimiler à la notion de « mêmes faits ».
Contrôle de « l’idem »
En l’espèce, la Cour constate que l’arrêt de condamnation pour les faits litigieux porte sur l’entrée en France, en provenance d’Italie, de ressortissants étrangers, sur la période du 1er janvier 2018 au 5 mars 2019. Si la période permet bien d’inclure les faits qui se sont déroulés en Croatie, les limites territoriales de l’infraction semblent les exclure. Les juges du fond avaient par ailleurs retenu que les ressortissants transportés qui font l’objet de la procédure croate ne sont pas mentionnés dans la procédure française. Enfin, ces mêmes juges avaient mentionné que les précédentes interpellations de l’intéressé, notamment en Croatie, n’avaient donné lieu à aucune suite judiciaire.
In fine, ces faits n’ont été pris en considération qu’en tant qu’élément d’appréciation de la personnalité de ce dernier. Il en résulte qu’ils ont été dissociés de ceux sur lesquels portent la procédure française – personnes transportées différentes, lieux différents. La large période de prévention, qui ne permettrait que de voir une association dans le temps, apparaît insuffisante à elle seule, d’autant que les faits sont déterminables dans le temps. Dès lors, la Cour ne peut que se ranger à l’appréciation des juges du fond en retenant que ces faits sont simplement similaires et « n’apparaissent pas liés entre eux par leur objet, dans le temps et dans l’espace et ne sont pas indissociablement liés entre eux ».
Lecture à la lumière du « bis »
En tout état de cause, il peut être rappelé que « l’idem » ne peut se lire qu’à la lumière du « bis », ce dernier critère exigeant une décision définitive rendue à la suite d’une appréciation sur le fond de l’affaire, donc des faits en cause (CJUE 29 juin 2016, aff. C-486/14, AJDA 2016. 1681, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser
; D. 2016. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail
; AJ pénal 2016. 497, obs. J. Gallois
; RTD eur. 2017. 380, obs. F. Benoît-Rohmer
). Or, les faits de l’espèce démontrent aisément que les juges n’ont pas porté d’appréciation sur le fond s’agissant des faits qui se sont déroulés en Croatie.
par Baptiste Nicaud, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges, Avocat au Barreau de Paris
Crim. 31 mars 2026, F-B, n° 26-81.402
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