Mandat d’arrêt européen : le principe de spécialité s’étend au contrôle judiciaire
Une personne remise à la France en exécution d’un mandat d’arrêt européen et qui n’a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle ayant motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d’accusation figurant dans le mandat.
Partant, la juridiction saisie de la violation du principe de spécialité est tenue de le vérifier avant de prononcer une telle mesure de sûreté.
Le mandat d’arrêt européen (MAE) est une création de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après décision-cadre). Il constitue un outil d’entraide pénale européenne important, reposant sur les principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre les États membres. Cette décision cadre pose un certain nombre de principes, parmi lesquels celui de la spécialité du MAE. L’application de ce principe était au cœur de l’arrêt commenté.
Dans cette affaire, les autorités françaises avaient émis un MAE aux fins d’exécution d’une condamnation à l’encontre de Monsieur G.J. Le 24 septembre 2025, les autorités espagnoles avaient remis Monsieur G.J. aux autorités françaises en exécution de ce mandat. Monsieur G.J. avait formé opposition contre la décision du tribunal correctionnel fondant l’émission du mandat. Dans l’attente de la nouvelle audience, le juge des libertés et de la détention avait décidé de son placement en détention provisoire. Un appel de cette ordonnance avait été interjeté par le prévenu. La chambre de l’instruction, saisie de cet appel, avait infirmé le placement en détention provisoire du prévenu, au motif que son avocat n’avait été destinataire d’un permis de communiquer qu’une semaine après la comparution de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention. Le placement sous contrôle judiciaire avait donc été ordonné sur le fondement de l’article 803-7 du code de procédure pénale.
Un pourvoi en cassation avait été formé. Il était fait grief à l’arrêt de la chambre de l’instruction d’avoir privé sa décision de base légale en ne répondant pas au moyen tiré de la violation du principe de spécialité et en plaçant le prévenu sous contrôle judiciaire sans vérifier le respect de ce principe, la décision de remise aux autorités françaises ne figurant pas au dossier. Saisie de ce pourvoi, la chambre criminelle approfondit sa jurisprudence en la matière.
Le respect du principe de spécialité doit être vérifié avant le prononcé d’une mesure de contrôle judiciaire
Le principe de spécialité en matière de MAE, prévu par l’article 27 de la décision-cadre, est une expression de la souveraineté des États membres en la matière. En effet, les autorités de l’État membre d’exécution d’un MAE sont saisies par les termes de celui-ci et se prononcent sur la remise de la personne visée suivant ces termes. Par conséquent, « une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. » (Décis. cadre, art. 27, pt 2). Cette règle est reprise à l’article 695-18 du code de procédure pénale. D’une importance cardinale, elle a pu être qualifiée de « principe d’ordre public » (Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.712, Dalloz actualité, 12 déc. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 2465
; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2017. 96
; Dr. pénal 2017, n° 32, obs. P. Conte ; 2 déc. 2015, n° 13-80.751). Elle n’est toutefois pas absolue dans la mesure où plusieurs exceptions sont prévues, notamment si la personne visée par le mandat d’arrêt renonce au bénéfice de ce principe.
Dans un arrêt antérieur (Crim. 5 oct. 2021, n° 21-84.194 F-B, Dalloz actualité, 18 oct. 2021, obs. M. Dominati ; AJ pénal 2021. 548 et les obs.
), la chambre criminelle avait jugé, au visa des dispositions précitées, qu’une personne remise à la France en exécution d’un MAE, et qui n’avait pas renoncé au principe de spécialité, ne pouvait faire l’objet d’une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celles visées audit mandat, avant que son consentement ne soit obtenu. La question qui se posait était celle de l’élargissement de cette règle aux mesures de contrôle judiciaire, en cause dans l’arrêt commenté. Dans son arrêt du 10 février 2026, la chambre criminelle y répond par l’affirmative, considérant que le principe de spécialité « commande » cette application. En effet, la décision-cadre de 2002 prévoit également à titre d’exception que la personne visée peut être poursuivie et condamnée pour une infraction autre que celle visée dans le mandat d’arrêt avant d’y avoir expressément consenti, lorsque « la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne ».
Il convient de noter que le législateur européen a voulu garder le champ de cette exception restreint. Pour ce faire, il a visé à dessein les mesures restrictives et non privatives de libertés, permettant ainsi d’englober l’intégralité des mesures de sûreté, y compris le contrôle judiciaire. Cette affaire donnait à la chambre criminelle l’occasion de se prononcer. C’est chose faite : si la personne remise aux autorités requérantes n’a pas expressément renoncé au bénéfice du principe de spécialité, elle ne peut être poursuivie et jugée pour des infractions antérieures à sa remise et autres que celle ayant motivé cette remise que si elle ne fait l’objet, dans le cadre de cette procédure pénale, d’aucune mesure de sûreté, sauf si celle-ci est justifiée par d’autres infractions visées par le MAE.
Un rappel de l’office de la chambre de l’instruction saisie d’un moyen tiré de la violation du principe de spécialité
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, de manière similaire à l’espèce de l’arrêt du 5 octobre 2021, la difficulté reposait sur l’absence en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires requises. La défense soulevait la violation du principe de spécialité au soutien de son appel de placement en détention provisoire du prévenu et sollicitait donc sa mise en liberté, sans autre mesure de sûreté. En 2021, la chambre criminelle avait déjà jugé que, saisie d’un tel moyen, la chambre de l’instruction était tenue de demander le versement au dossier de cette décision des autorités de remise. Il avait été observé par la doctrine que cette décision s’inscrivait dans la stricte continuité de la jurisprudence de la chambre criminelle s’agissant l’office de la chambre de l’instruction (M. Dominati, Mandat d’arrêt européen : absence de décision de remise aux autorités judiciaires françaises, Dalloz actualité, 18 oct. 2021). De manière parfaitement logique, la juridiction chargée de s’assurer du respect de la légalité du placement en détention provisoire ne peut se passer du document lui permettant de vérifier le respect de la règle de spécialité, principe européen d’ordre public.
Dans l’arrêt commenté, la chambre de l’instruction avait fait application de l’article 803-7 du code de procédure pénale. Ayant constaté l’irrégularité du placement en détention provisoire, sur un moyen autre que celui tenant à la règle de spécialité, elle avait ordonné la remise en liberté du prévenu mais l’avait placé sous contrôle judiciaire, considérant que cette mesure était indispensable pour assurer la représentation en justice de l’intéressé. Elle avait statué ainsi sans se prononcer sur les autres moyens soulevés par la défense. La chambre criminelle casse cet arrêt pour défaut de motif. La vérification du respect du principe de spécialité était la condition préalable au placement régulier du prévenu sous contrôle judiciaire. Comme le soutenait la défense, l’article 803-7 du code de procédure pénale ne peut être mis en œuvre lorsque celle-ci porte atteinte à la règle de spécialité du MAE, principe d’ordre public dont le respect doit être vérifié avant le prononcé de toute mesure de sûreté.
par Zoé Vandaële, Avocate au Barreau de Rennes
Crim. 10 févr. 2026, F-B, n° 25-87.769
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