Mariage célébré à l’étranger et pouvoir d’enquête du procureur de la République
La Cour de cassation précise que le procureur de la République a bien le pouvoir de diligenter une enquête avant de former opposition au mariage d’un Français à l’étranger.
Depuis le début des années 1990, la lutte contre les mariages de complaisance s’est renforcée, notamment par la mise en place, par la loi dite « Sarkozy » n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, de l’audition des futurs époux.
Cette formalité préalable, qui s’impose pour les mariages célébrés en France au titre de l’article 63, vise à permettre à l’officier de l’état civil de vérifier que le mariage n’encourt pas la nullité. Si un doute devait naître, alors l’officier d’état civil peut saisir le procureur de la République, lequel peut, en application de l’article 175-2 du code civil, dans les quinze jours de la saisine, soit laisser procéder au mariage, soit faire opposition à celui-ci, soit décider qu’il sera sursis à célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Dans un troisième temps, il appartient aux époux, qui entendraient célébrer leur mariage en dépit de l’opposition du ministère public, de saisir le juge afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition.
Pour garantir l’efficacité du dispositif de lutte contre les mariages de complaisance, les unions célébrées à l’étranger ont évidemment fait l’objet d’un encadrement législatif. Une série de « formalités préalables » à la célébration d’un mariage impliquant un Français à l’étranger a été mise en place par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 aux articles 171-1 et suivants du code civil pour transposer le mécanisme prévu pour les mariages célébrés en France.
L’article 171-3 prévoit ainsi une audition des futurs époux, soit par un officier de l’état civil territorial, soit par une autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger. Là aussi, cette autorité peut saisir le procureur sans délai « lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité » au titre de la loi française, applicable aux conditions de fond du mariage d’un Français à l’étranger. Le procureur de la République peut alors, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à la célébration.
Certes, une telle opposition ne saurait empêcher la célébration du mariage qui, par hypothèse, relèverait d’une autorité étrangère, laquelle n’est pas liée par le droit français. Mais les époux se heurteraient alors à une difficulté au stade de la transcription du mariage en France (C. civ., art.171-6), laquelle conditionne son opposabilité au terme de l’article 171-5 du code civil, et ne saurait être obtenue sans que les époux ne fournissent à l’officier de l’état civil consulaire une décision de mainlevée judiciaire.
En dépit de l’importance de ces dispositions, la Cour de cassation ne s’est que rarement prononcée sur l’application du dispositif (v. pourtant, Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-15.632, Dalloz actualité, 2 mai 2017, obs. P. Guiomard ; D. 2017. 1963
, note G. Raoul-Cormeil
; ibid. 1490, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; ibid. 2018. 1104, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; RTD civ. 2017. 618, obs. J. Hauser
).
L’arrêt du 25 mars 2026 constitue une occasion de venir préciser les pouvoirs du procureur de la République dans le cadre du contrôle des mariages célébrés à l’étranger.
Une femme de nationalité française, Mme T., désire épouser un homme de nationalité marocaine, M. J. À cette fin, elle sollicite la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat de France. Doutant de l’intention matrimoniale, il semblerait que le consulat avertisse alors le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nantes, lequel forme, le 30 octobre 2019, opposition au mariage.
Le couple saisit le 3 août 2021 le tribunal judiciaire d’une demande en mainlevée de l’opposition, afin d’assurer l’efficacité de leur mariage sur le sol français. La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 15 janvier 2024, rejette la demande de mainlevée. Un pourvoi en cassation est alors formé.
Deux arguments sont discutés devant la Cour de cassation : le premier réside dans le fait que le procureur de la République ne peut mener une enquête que dans les hypothèses prévues par la loi. Or, l’article 171-4 du code civil ne prévoit pas cette possibilité lorsque le mariage doit être célébré à l’étranger. Le couple considère donc que le rapport d’enquête de police doit être écarté du dossier, la cour d’appel, en le prenant en compte, a violé l’article 171-4 du code civil, le droit au procès équitable, le droit au respect de la vie privée et la liberté nuptiale (Conv. EDH, art. 6, 8 et 12).
Le second conteste la décision de la cour d’appel qui considère que M. J. n’a aucun projet matrimonial concret avec Mme T., autre que celui de venir en France, qu’il n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins financiers, et qu’il se trouve à la charge de sa mère chez laquelle il vit, ce qui conduit la cour d’appel à s’interroger sur le financement par M. J. de l’appartement acquis en indivision, Monsieur ayant par ailleurs « un passif migratoire certain ». Or, selon le moyen, ce motif est impropre à exclure l’intention matrimoniale de M. J.
Ce second moyen est rapidement évacué par la Cour, en ce qu’il ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel qui, au vu de l’ensemble des éléments de fait et de preuve a estimé que M. J. n’avait aucun autre projet matrimonial concret avec Mme T. que celui de venir en France, ce qui excluait toute intention matrimoniale.
Le premier moyen est cependant plus longuement motivé par la Haute juridiction. En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation précise les pouvoirs du procureur de la République qui voudrait former opposition à un mariage prévu à l’étranger.
Si le texte de l’article 175-2 du code civil confère bien au procureur de la République le pouvoir de faire procéder à une enquête avant de décider de former opposition, ou de laisser l’officier d’état civil célébrer le mariage en France, un tel pouvoir n’est pas prévu par l’article 171-4 qui s’applique spécifiquement au mariage des Français célébrés à l’étranger. La disposition ne fait qu’indiquer que « le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration ». En l’espèce le couple a demandé aux juges du fond d’écarter des débats de la demande de mainlevée de l’opposition le rapport d’enquête de police, estimant que « le procureur de la République ne peut mener une enquête que dans les hypothèses prévues par la loi ».
Or, il apparaît que dans l’affaire, c’est l’intention matrimoniale qui est en cause, et donc l’existence du consentement, au sens de l’article 146 du code civil : il en ressort que la nullité encourue est une nullité absolue, sauvegardant l’intérêt général et défendant l’ordre public.
La Cour de cassation rappelle alors que le ministère public agit pour la défense de l’ordre public. Il lui appartient donc, dans un contexte où l’intention matrimoniale paraît douteuse à l’autorité consulaire du lieu de célébration du mariage, « de recueillir toute information complémentaire avant de prendre sa décision », au besoin, en confiant l’audition de l’épouse aux enquêteurs relevant de son autorité.
Rejetant le grief tiré de la violation de l’article 171-4 et des droits fondamentaux, elle aligne donc le régime de l’opposition à mariage du procureur dans l’hypothèse de la célébration d’un mariage à l’étranger avec celui prévu pour les mariages célébrés en France.
Il eut été en effet particulièrement délicat de ne pas reconnaître un tel pouvoir d’enquête au procureur de la République et de lui imposer de se prononcer sur une éventuelle opposition à mariage « à l’aveugle », sans pouvoir procéder à une enquête, en lui imposant dans le même temps, à la lettre du texte, de motiver sa décision de former opposition. Le rapport d’enquête peut donc être utilement soutenu à titre probatoire par le ministère public, auquel il incombe de prouver l’absence de consentement.
On relèvera également que malgré l’invocation par le moyen du droit au respect de la vie privée et familiale et de la liberté nuptiale (Conv. EDH, art. 8 et 12), la Cour de cassation n’aborde pas la question des droits fondamentaux. C’est peut-être là une confirmation implicite de sa jurisprudence selon laquelle « un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective » (Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-13.441, Dalloz actualité, 15 juin 2017, obs. D. Louis ; D. 2018. 641, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 1104, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2017. 420, obs. M. Saulier
; RTD civ. 2017. 617, obs. J. Hauser
; sur lequel v. H. Fulchiron, Pas de mariage, faute de consentement. Pas de protection des époux au nom des droits fondamentaux… faute de droits fondamentaux, D. 2017. 1451
).
par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon IIIle 30 avril 2026
Civ. 1re, 25 mars 2026, F-B, n° 24-12.863
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