Mariage entre personnes de même sexe et liberté de circulation : une grande enjambée

Reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe en Pologne : la Cour de justice impose la transcription sur les registres d’état civil d’un mariage célébré en Allemagne.

Petit pas par petit pas, la Cour de justice construisait, depuis l’arrêt Grunkin Paul (CJUE 14 oct. 2008, aff. C-353/06, AJDA 2008. 2327, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; D. 2009. 845 , note F. Boulanger ; AJ fam. 2008. 481, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2009. 80, note P. Lagarde ), un droit à la reconnaissance dans le domaine du statut personnel. Dans l’affaire jugée le 25 novembre 2025, la Cour de justice développe de façon tout à fait remarquable les potentialités de ses arrêts Coman (CJUE, gr. ch., 5 juin 2018, aff. C-673/16, Dalloz actualité, 11 juin 2018, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2018. 1127 ; ibid. 1603, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 1674 , note H. Fulchiron et A. Panet ; ibid. 2019. 347, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 856, obs. RÉGINE ; ibid. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2018. 404, obs. G. Kessler ; Rev. crit. DIP 2018. 816, note P. Hammje ; RTD civ. 2018. 858, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2018. 673, obs. E. Pataut ; ibid. 2019. 391, obs. F. Benoît-Rohmer ) et Mirin (CJUE 4 oct. 2024, aff. C-4/23, AJDA 2024. 1893 ; D. 2025. 93 , note B. Haftel ; ibid. 2024. 2067, point de vue B. Moron-Puech ; ibid. 2025. 98, note H. Gaudin et L. Pailler ; ibid. 852, obs. RÉGINE ; ibid. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2025. 119, note P. Hammje ; RTD civ. 2024. 861, obs. F. Marchadier ), en obligeant la Pologne, non seulement à reconnaître, mais encore à transcrire sur ses registres d’état civil un mariage célébré par deux de ses ressortissants de même sexe dans un autre État membre.

Un homme possédant la double nationalité polonaise et allemande se marie avec un ressortissant polonais à Berlin en juin 2018, et adjoint à son propre nom le nom de son époux. Les époux vivent quelque temps en Allemagne, puis souhaitent retourner vivre en Pologne. Ils forment alors une demande de transcription de l’acte de mariage sur les registres de l’état civil polonais. La demande est rejetée par décision du 8 août 2019 au motif que le droit polonais ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe, et qu’une telle transcription porterait atteinte aux principes fondamentaux consacrés dans l’ordre juridique polonais.

Les époux contestent cette décision auprès du voïvode de Mazovie, qui la confirme et constate une contradiction entre la forme de l’acte de mariage allemand (qui mentionne deux hommes en tant qu’époux) et son équivalent polonais (qui contient une rubrique « femme »). Les époux introduisent alors un recours devant un tribunal administratif, en faisant valoir que l’obligation constitutionnelle de protéger le mariage en tant qu’union entre un homme et une femme n’a pas pour effet d’interdire de reconnaître un mariage conclu à l’étranger entre deux personnes de même sexe.

Un jugement du 1er juillet 2020 rejette le recours, en estimant que la transcription du mariage porterait atteinte aux principes fondamentaux polonais, sans que le refus de transcription puisse constituer une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme lus en combinaison avec l’article 12, ni de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le litige concernant une question relative à l’état civil sans rapport avec le droit de circuler et de séjourner dans un État membre. Les époux forment alors un pourvoi en cassation, estimant que la non-reconnaissance de leur mariage constitue une restriction disproportionnée à leur liberté de circulation et de séjour, du fait de l’appréciation différente de leur état civil en Pologne et en Allemagne. Le fait de ne pas pouvoir poursuivre, en Pologne, la même vie privée et familiale que celle qu’ils menaient en Allemagne serait susceptible de les dissuader d’exercer leur liberté de circulation.

La Cour suprême polonaise, consciente des précédents de Coman (CJUE, gr. ch., 5 juin 2018, aff. C-673/16, préc.) et Pancharevo (CJUE, gr. ch., 14 déc. 2021, aff. C-490/20, D. 2022. 331 , note L. d’Avout et R. Legendre ; ibid. 565, chron. H. Fulchiron ; ibid. 872, obs. RÉGINE ; AJ fam. 2022. 5, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2022. 554, note S. Corneloup ; RTD civ. 2022. 352, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2022. 391, obs. F. Benoît-Rohmer ), saisit alors la Cour de justice d’une question préjudicielle. Les dispositions des articles 20, § 2 et 21, § 1, du Traité sur l’Union européenne lues en combinaison avec les articles 7 et 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’avec l’article 2.2 de la directive « Séjour » (Dir. 2004/38/CE du Parl. UE et du Conseil du 29 avr. 2004) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les autorités compétentes d’un État membre dont est ressortissant un citoyen de l’Union qui a conclu un mariage avec un autre citoyen de l’Union de même sexe dans l’un des États membres, conformément à la législation de ce dernier État, puissent refuser de reconnaitre cet acte de mariage et de le reporter par voie de transcription dans le registre national de l’état civil, en empêchant ces personnes de séjourner dans ledit État sous l’état civil résultant de leur mariage et sous un même nom de famille, au motif que le droit de l’État d’accueil ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe ?

Après avoir conclu à l’existence d’une entrave à la liberté de circulation, la Cour de justice retient qu’au regard de la nécessité de respecter les droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne, elle ne saurait être justifiée en l’espèce.

Elle affirme que « l’article 20 et l’article 21, § 1, TFUE, lus à la lumière des articles 7 et 21, § 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à la réglementation d’un État membre qui, au motif que le droit de cet État membre n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, ne permet pas de reconnaître le mariage entre deux ressortissants de même sexe dudit État membre légalement conclu lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre, dans lequel ils ont développé ou consolidé une vie de famille, ni de transcrire à cette fin l’acte de mariage dans le registre d’état civil du premier État membre, lorsque cette transcription est le seul moyen prévu par celui-ci pour permettre une telle reconnaissance ».

L’existence d’une entrave à la liberté de circulation

Après avoir précisé le contenu de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres tirée du droit originaire, la Cour retient que le refus de reconnaissance du mariage constitue une entrave à cette liberté de circulation.

La liberté de circulation tirée du droit originaire

Si la question préjudicielle posée par la juridiction polonaise mettait en débat l’article 2.2 de la directive « Séjour », qui utilise la notion de « conjoint », la Cour de justice évacue dès les premiers stades de son raisonnement ce texte de droit dérivé, dont l’applicabilité faisait évidemment défaut. La demande des époux concernait une demande de transcription dans le registre de l’état civil polonais afin de se voir reconnaître la qualité de personnes mariées en Pologne. Cette problématique, étrangère aux conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité, ne relève pas du champ d’application de la directive. La Cour semble ici renoncer à une application par analogie de la directive n° 2004/38/CE, à laquelle elle s’était attachée, jusque dans les arrêts Coman (CJUE 5 juin 2018, aff. C-673/16, préc., § 25, et les jurisprudences citées) et Pancharevo (CJUE, gr. ch., 14 déc. 2021, aff. C-490/20, préc.), et ne raisonne pour l’ensemble de l’affaire qu’à partir du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Il s’agit alors de trouver un point d’ancrage en droit de l’Union européenne pour ces ressortissants polonais en litige avec l’administration polonaise. La Cour mobilise à cet égard la citoyenneté européenne, en rappelant qu’elle constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres (CJUE 20 sept. 2001, Grzelczyk, aff. C-184/99, Rudy Grzelczyk c/ Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, D. 2001. 2943 ; Dr. soc. 2001. 1103, note J.-P. Lhernould ; RDSS 2002. 396, obs. I. Daugareilh ; RTD eur. 2003. 553, note F. David ), auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne adosse la liberté de circulation. Elle rattache ensuite explicitement le droit de mener une vie familiale normale à l’article 21 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, confirmant le développement du contenu substantiel de la liberté de circulation. Puis, s’appuyant sur sa jurisprudence relative au droit de séjour dérivé, la Cour affirme que « s’agissant de deux citoyens de l’Union qui, comme dans l’affaire au principal, mènent une vie commune dans l’État membre d’accueil et y ont conclu un mariage conformément au droit de ce dernier État membre, l’effet utile des droits que ces citoyens tirent de l’article 21, § 1, Traité sur le fonctionnnement de l’Union européenne exige à plus forte raison que ces citoyens puissent avoir la certitude de pouvoir poursuivre dans l’État membre dont ils sont originaires la vie de famille qu’ils ont développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil, en particulier par l’effet de leur mariage » (italique ajouté).

Bien qu’elle concède que les règles relatives au mariage relèvent de la compétence des États membres, et que le droit de l’Union ne doit pas porter atteinte à cette compétence, la Cour affirme que les États doivent, dans l’exercice de cette compétence, respecter les dispositions du Traité sur le fonctionnnement de l’Union européenne relatives à la liberté de circulation, en reconnaissant à cette fin l’état des personnes établies dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci.

Ce faisant, la Cour développe la jurisprudence dont elle avait posé les bases depuis l’arrêt Coman, en retenant que le refus de reconnaissance constitue une entrave à la liberté de circulation.

Le refus de reconnaissance constitue une entrave à la liberté de circulation

La difficulté qui se pose en l’espèce est celle du refus de transcription de l’acte de mariage allemand opposé par les autorités polonaises. Ce refus de transcription a entraîné des conséquences réelles, notamment le fait que, pendant une certaine période, l’un des époux était au chômage et ne pouvait être couvert par l’assurance maladie de son conjoint, travaillant en Pologne, puisque leur mariage n’y était pas reconnu. De même, une juridiction polonaise a autorisé la mise à jour du nom de famille de l’époux sur le registre foncier pour l’un de ses biens immobiliers, mais la même demande a été rejetée par une autre juridiction polonaise pour un autre bien, au motif que l’acte de mariage allemand, entre personne de même sexe, n’était pas accepté pour fonder une telle demande. Ce sont là de « sérieux inconvénients », qui résultent de l’absence de reconnaissance du mariage, et qui sont susceptibles d’entraver la liberté de circulation, puisque les citoyens de l’Union ne peuvent poursuivre leur vie de famille développée dans l’État membre d’accueil après leur retour dans leur État membre d’origine.

Le raisonnement de la Cour de justice était jusqu’ici relativement prévisible : la Cour ne fait que reprendre des arguments déjà développés à propos du droit de séjour dérivé des membres de la famille du citoyen de l’Union, en les transposant, mutatis mutandis, à la situation dans laquelle seuls des citoyens de l’Union sont impliqués. La combinaison des précédents jurisprudentiels laissait bien présager une telle solution : le refus de reconnaissance aurait pour conséquence, à s’en tenir à l’approche dynamique de la liberté de circulation par les juges de Luxembourg, « que lesdits citoyens de l’Union se [verraient] privés de la possibilité de retourner dans l’État membre d’accueil dont ils sont ressortissants en y poursuivant la vie de famille développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil ». En revanche, la Cour de justice ne semble pas clairement distinguer entre la reconnaissance du mariage, c’est-à-dire le fait de lui accorder une efficacité substantielle, de le laisser produire des effets dans l’ordre juridique polonais, et la transcription, qui est un procédé technique visant à permettre l’obtention d’un acte de l’état civil « national », afin de pouvoir apporter la preuve d’un état de la personne. C’est sur cette confusion latente entre reconnaissance et transcription que la Cour de justice apporte une pierre de plus, et non des moindres, à l’édifice du droit à la reconnaissance, dans son examen de la justification à l’entrave à la liberté de circulation.

L’absence de justification à l’entrave à la liberté de circulation

L’entrave à la liberté de circulation étant établie, il reste à la Cour à vérifier l’existence d’une justification, fondée sur des considérations objectives d’intérêt général, et proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national, selon sa jurisprudence constante. Rappelant que l’objectif d’intérêt général poursuivi doit être concilié avec les droits fondamentaux par le biais d’un contrôle de proportionnalité, la Cour de justice confirme la désactivation de l’ordre public dans le champ de la reconnaissance. Elle poursuit l’analyse en affirmant la nécessité de consolider la reconnaissance du mariage par le biais d’une transcription sur les registres polonais.

La désactivation de l’ordre public dans le champ de la reconnaissance

Le refus de transcription du mariage sur les registres polonais s’explique en l’espèce par le fait que le droit polonais n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, et que par conséquent, une telle transcription violerait les principes fondamentaux consacrés par l’ordre juridique polonais. Se trouvent alors en conflit, d’une part, le droit à la reconnaissance du mariage célébré dans un autre État membre, qui ressort du droit au respect de la vie privée et familiale, et, d’autre part, le droit au respect de l’identité nationale de l’État polonais, garanti par l’article 4, § 2, du Traité sur l’Union européenne. Or, la Cour rappelle que la portée de l’ordre public ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres, mais doit faire l’objet d’un contrôle par les institutions de l’Union. Elle s’appuie ensuite sur ce qu’elle avait déjà dégagé à propos de l’arrêt Coman qui avait suscité de nombreux commentaires : l’obligation de reconnaissance du mariage ne saurait porter atteinte à l’ordre public, en ce qu’il ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans l’État membre, laquelle est définie par le droit national. Elle n’implique pas, pour l’État membre, l’obligation de prévoir le mariage entre personnes de même sexe dans son droit national, mais seulement d’en garantir la reconnaissance, aux seules fins de l’exercice des droits que ces citoyens tirent du droit de l’Union. Partant, « une telle obligation de reconnaissance ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public » (§ 62).

La Cour renforce ensuite sa solution à l’aune de l’indispensable respect des droits fondamentaux. S’il est certain que le droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne est un seuil de protection minimal, l’extension de ce droit à l’aune de l’article 7 de la Charte est ici tout à fait notable. La Cour de justice utilise la jurisprudence de la Cour européenne qui a déjà, à plusieurs reprises, condamné la Pologne, non pas pour ne pas avoir consacré le mariage entre personnes de même sexe, ni pour n’avoir pas créé de partenariat enregistré pour ce type de couples, mais pour le « vide juridique » dans lequel elle a laissé les personnes de même sexe qui ne peuvent, en droit polonais, organiser des aspects fondamentaux de leur vie privée et familiale (v. les arrêts cités § 66 de la décision commentée).

L’arrêt en conclut alors avec audace que « l’absence de reconnaissance du mariage que deux citoyens de l’Union de même sexe ont conclu conformément au droit de l’État membre dans lequel ces citoyens de l’Union ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner, au motif que le droit de l’État membre dont ils ont la nationalité, dans lequel ces citoyens de l’Union souhaitent poursuivre leur vie privée et familiale, n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, est contraire aux droits fondamentaux que l’article 7 de la Charte garantit aux couples de personnes de même sexe » (italique ajouté). C’est dire si la protection est accrue à Luxembourg ! Ce n’est plus le vide juridique qui est sanctionné, mais directement l’absence de reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.

La dernière étape du raisonnement consiste à déterminer par quel procédé la reconnaissance doit être assurée.

La nécessité de consolider la reconnaissance par la transcription

Dans l’affaire Pancharevo (CJUE, gr. ch., 14 déc. 2021, aff. C-490/20, préc.), la Cour avait préservé les registres d’état civil bulgare en imposant qu’une reconnaissance incidente du lien de parentalité entre un enfant et ses deux mères ayant eu recours à une procréation médicalement assistée en Espagne (v. à cet égard, L. d’Avout et R. Legendre, Mobilité européenne et filiation : l’état civil à la carte ?, D. 2022. 331 ). Une première incursion dans le domaine de l’état civil avait déjà eu lieu à l’occasion de l’affaire Mirin (CJUE 4 oct. 2024, aff. C-4/23, préc.) : la décision « historique » (B. Haftel, La CJUE impose la reconnaissance des changements de sexe dans l’Union européenne : une décision historique… mais dangereuse, D. 2025. 93 ) de la Cour de justice imposait aux États membre de reconnaître les changements de sexe intervenus dans un autre État membre, y compris lorsqu’ils concernaient leurs propres ressortissants, et d’inscrire ces changements sur leurs actes de l’état civil. Alors que l’arrêt Coman n’imposait en 2018 qu’une reconnaissance incidente, aux seules fins de l’obtention d’un titre de séjour pour le conjoint, d’un mariage célébré entre deux personnes de même sexe dans un autre État membre, la combinaison de la solution retenue avec celle adoptée en matière de transidentité conduit, dans l’arrêt sous examen, à une consécration plus franche du droit à la reconnaissance, par le truchement direct d’une transcription dans les registres publics d’un mariage célébré dans un autre État membre.

La Cour de justice impose aux États membres l’obligation positive d’instaurer dans leurs législations des procédures à même de permettre la reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe célébrés dans un autre État membre par des citoyens de l’Union lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour, nonobstant la prohibition dans leurs propres ordres juridiques de ce type de mariage. Elle relève que la transcription des actes de mariage dans les registres d’état civil « ne constitue qu’une modalité parmi d’autres susceptible de permettre une telle reconnaissance » (§ 69). Ce faisant, elle donne à la transcription, envisagée, au moins en droit français, comme une mesure de publicité, ou comme un outil visant à donner un instrument de preuve, un effet substantiel : celui de donner des effets à un état de la personne.

Pour contraindre à la transcription, la Cour mobilise deux séries d’arguments.

La première tient à la force probante des actes d’état civil étrangers. Si un acte d’état civil étranger produit des effets probatoires équivalents à un acte polonais, il n’en demeure pas moins que la reconnaissance de cet acte est soumise au pouvoir d’appréciation des autorités administratives polonaises, et est donc susceptible de faire l’objet de décisions divergentes par ces autorités. C’est bien ce qu’il s’est produit dans l’affaire sous examen, lorsqu’une juridiction a accepté de prendre en compte le nom d’époux pour le registre foncier concernant un bien immobilier, alors que cette même demande a été rejetée pour un autre bien par une autre juridiction. Un tel risque d’appréciation divergente ne saurait exister en ce qui concerne un acte polonais résultant de la transcription, qui constitue « le seul moyen prévu par le droit polonais permettant qu’un mariage, conclu dans un autre État membre que la République de Pologne, soit effectivement reconnu par les autorités administratives polonaises » (§ 72).

La seconde tient à l’interdiction des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle : les couples de personnes de sexe opposé bénéficient de la possibilité d’obtenir la transcription de leur acte de mariage dans les registres polonais, tandis que les couples de même sexe ne peuvent pas répondre, en raison de leur orientation sexuelle, aux conditions prévues par le droit polonais.

Si les États disposent d’une marge d’appréciation pour instaurer des procédures adéquates visant à reconnaître les mariages entre personnes de même sexe, les droits fondamentaux sont à nouveau mis à contribution pour restreindre ladite marge : l’absence d’une modalité de reconnaissance équivalente à celle octroyée aux couples de sexe opposé est constitutive d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et prohibée par l’article 21, § 1, de la Charte. La Cour affirme alors que « lorsqu’un État membre choisit, dans le cadre de cette marge d’appréciation de prévoir, dans son droit national une modalité unique pour la reconnaissance des mariages conclus par les citoyens de l’Union lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre, telle que, en l’occurrence, la transcription de l’acte de mariage dans le registre de l’état civil, cet État membre est tenu d’appliquer cette modalité indistinctement aux mariages conclus entre personnes de même sexe et à ceux conclus entre personnes de sexe opposé » (§ 75). La formule étonne, dans la mesure où il semble bien que la reconnaissance puisse être assurée par l’utilisation de l’acte de l’état civil étranger (même s’il y a alors un risque de divergence dans l’appréciation portée par les autorités polonaises).

L’interprétation dynamique de la liberté de circulation et de séjour, la promotion de la citoyenneté européenne comme support des droits fondamentaux, et un contrôle de proportionnalité qui se focalise davantage sur le droit des individus plutôt que sur le respect de l’identité des États conduit en l’espèce à une solution qui ne pourra que susciter une discussion doctrinale nourrie. Si l’arrêt répond aux interrogations soulevées par l’arrêt Coman, il marque en outre une étape cette fois-ci bien décisive (v. E. Pataut, Intégration, ordres publics et mariage, RTD eur. 2018. 673 ). En développant les droits attachés au statut de citoyen de l’Union, il renforce le droit à la reconnaissance posé dans l’affaire Mirin (CJUE 4 oct. 2024, aff. C-4/23, préc.), et oblige les États membres à accorder non plus seulement un droit de séjour, mais véritablement les effets qui résultent, en droit civil interne, du statut d’époux : l’approche extensive paraît consacrée (v. P. Hammje, Obligation de reconnaissance d’un mariage entre personnes de même sexe conclu dans un État membre aux fins d’octroi d’un droit de séjour dérivé, Rev. crit. DIP 2018. 816, spéc. n° 24). Le cantonnement prudent opérée en 2018 par la Cour de justice n’était, en définitive, pas tenable, au regard de la généralité des arguments avancés au soutien de la reconnaissance… (v. H. Fulchiron et A. Panet-Marre, Citoyenneté européenne, liberté de circulation et reconnaissance des situations familiales créées dans un État membre : un petit pas pour de grandes enjambées ?, D. 2018. 1674 ).

 

CJUE 25 nov. 2025, aff. C-713/23

par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon III

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