Marques et principe de spécialité : la Cour d’appel de Douai recentre l’analyse

La motivation commentée offre un nouvel éclairage du principe de spécialité, pierre angulaire du droit des marques.

En refusant de reconnaître toute similarité entre des vêtements, d’une part, et des produits d’hygiène et de cosmétique, des articles en cuir, des sacs, bagages et accessoires, ainsi que des articles destinés aux animaux, d’autre part, l’Institut national de la propriété industrielle(INPI) et la Cour d’appel de Douai rappellent que la protection conférée par une marque est nécessairement circonscrite aux seuls produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et à ceux similaires ; la similitude imposant une analyse fonctionnelle concrète, étrangère aux logiques de branding global ou de diversification commerciale.

 

La société Stokomani, entreprise familiale fondée il y a plus de soixante ans et établie en Seine-Saint-Denis, exerce une activité de déstockage et de vente de fins de série de grandes marques. Elle exploite à ce titre un réseau de plus de 150 magasins, implantés très majoritairement sur le territoire français.

Elle détient près de 100 marques françaises en vigueur.

Parmi celles-ci figurent notamment deux marques verbales LOLA, déposées respectivement en 1988 et en 2006, la première, enregistrée sous le n° 1495516, désignant des vêtements, chaussures et articles de chapellerie (classe 25), et la seconde, enregistrée sous le n° 3449665, visant des sacs, articles en cuir, articles de voyage et accessoires (classe 18).

Ces deux marques ont été acquises par la société Stokomani à la suite d’une adjudication judiciaire intervenue en 2016. Leur déposant initial était un fabricant d’articles de prêt-à-porter exerçant sous la dénomination Lola Création.

En 2022, Stokomani a eu connaissance du dépôt de la marque française verbale SOLOLA, n° 4878482, par une personne physique également domiciliée en Seine-Saint-Denis. Cette demande de marque visait notamment des vêtements, chaussures et articles de chapellerie, des sacs, bagages et produits en cuir, ainsi que divers produits d’hygiène, de parfumerie, de cosmétique et d’entretien.

Estimant que ce signe portait atteinte à ses droits antérieurs, la société Stokomani a formé opposition auprès de l’INPI afin de s’opposer à l’enregistrement de cette marque qu’elle considérait comme similaire à ses marques LOLA.

Par décision du directeur général de l’INPI en date du 22 août 2023 (OP22-3726), l’opposition a toutefois été rejetée, conduisant à l’enregistrement de la marque SOLOLA.

À la suite du rejet de son opposition, la société Stokomani, alors domiciliée dans l’Oise, a formé un recours en annulation devant la Cour d’appel de Douai. Le titulaire de la marque contestée n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
Par arrêt du 6 novembre 2025 (n° 23/04231), la Cour d’appel de Douai a rejeté le recours formé par la société Stokomani.

Similitude des produits : analyse de la Cour d’appel de Douai

S’agissant de l’examen des droits antérieurs invoqués, la cour a, en premier lieu, limité l’analyse de la marque verbale LOLA déposée en 1988 aux seuls vêtements, relevant que les autres produits désignés à l’enregistrement n’avaient pas fait l’objet d’une exploitation sérieuse au cours des cinq années précédant le recours.

La cour a ensuite relevé que les vêtements visés par la marque antérieure et ceux couverts par la demande contestée étaient identiques.

En revanche, les magistrats ont exclu toute similarité entre les vêtements et les produits relevant des classes 3 et 18, à savoir les produits d’entretien et de nettoyage, les produits d’hygiène, de parfumerie et de cosmétique, ainsi que les articles en cuir et assimilés, sacs, bagages et accessoires. S’ils peuvent appartenir à un secteur économique large voisin de celui de l’habillement, ces produits ne présentent pas, selon la cour, la même fonction que les vêtements, dès lors que les premiers ont pour objet l’entretien, l’hygiène, le soin ou l’embellissement du corps humain, qu’ils sont consommables, ou qu’ils constituent de simples accessoires.

La cour précise, en particulier, que les articles en cuir, les sacs, les bagages et les articles de transport ne sauraient être assimilés à des vêtements, mais constituent des compléments de la tenue ou des objets à finalité pratique, dont l’usage est ponctuel ou fonctionnel.

Enfin, les magistrats soulignent que les articles et vêtements pour animaux de compagnie ne s’adressent pas au même public, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas commercialisés par les mêmes circuits que les vêtements destinés aux personnes.

La cour en déduit qu’en l’absence de fonction, de destination et de nature communes entre ces produits et les vêtements, il y a lieu de conclure à une absence de similarité, excluant tout risque de confusion.

S’agissant de la marque verbale LOLA déposée en 2006, la cour a retenu que seuls devaient être pris en considération, dans le cadre de l’analyse, les portefeuilles ainsi que les sacs à main, sacs à dos et sacs d’écoliers, la société Stokomani n’ayant pas justifié d’un usage sérieux pour les autres produits visés à l’enregistrement.

La cour a tout d’abord écarté toute similarité entre ces produits et les produits d’hygiène, d’entretien et de cosmétique, dont la fonction est différente de celle des portefeuilles et sacs, qui constituent des accessoires durables et non consommables.

Elle a également exclu toute similarité avec le cuir, défini comme un « matériau préparé à partir de la peau d’un animal, utilisé notamment dans l’habillement, la décoration et la maroquinerie, sous un grand nombre de formes », dès lors que celui-ci ne constitue qu’un matériau ou un élément constitutif possible des produits en cause, et non un produit fini comparable aux portefeuilles et sacs.

La cour a encore rejeté toute similarité avec les parapluies, parasols et cannes, décrits comme des éléments destinés à la protection contre les intempéries ou à faciliter la marche, dont la fonction, la nature et la destination diffèrent de celles des portefeuilles et sacs.

Elle précise, à cet égard, que la circonstance selon laquelle certains de ces produits, tels que les parapluies, pourraient être commercialisés dans les mêmes points de vente ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une similarité.

Enfin, et une fois cette analyse des produits menée, la cour a conclu que, malgré l’existence d’une similarité entre certains produits, le consommateur moyen ne serait pas enclin à associer les signes en présence à la marque antérieure invoquée, celle-ci étant affectée d’une faible distinctivité.

Enseignements pratiques pour les titulaires de marques

Le rappel salutaire du principe de spécialité

Le principe de spécialité est un principe cardinal du droit des marques, consacré tant par le code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 711-3 et L. 713-2 s.) que par le droit de l’Union.

Il signifie que la protection conférée par une marque est limitée aux produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ainsi qu’à ceux qui leur sont similaires.

En matière d’opposition, ce principe se traduit par une analyse produit par produit, fondée sur des critères constants : nature des produits, fonction, destination, caractère concurrent ou complémentaire, circuits de distribution, public pertinent.

Ce n’est qu’en présence d’une identité ou d’une similarité suffisante entre les produits que l’examen du risque de confusion peut être utilement poursuivi.

La Cour d’appel de Douai mène ici une application rigoureuse et orthodoxe du principe de spécialité.

Si elle reconnaît expressément les rapprochements économiques ou marketing modernes (not., dans la mode et le lifestyle), elle expose que cela est indifférent. Elle met alors l’accent sur la fonction des produits, tout en prenant en compte la destination et la nature des produits.

Ainsi, et à titre d’exemple, les produits de la classe 3, destinés à l’entretien, à l’hygiène, au soin ou à l’embellissement du corps humain, se distinguent fondamentalement des vêtements par leur nature consommable et par leur finalité, étrangère à la couverture ou à la protection du corps.

La Cour examine également, de manière convaincante, la distinction tenant au public pertinent et aux circuits de distribution.

La motivation confirme que la marque antérieure, limitée aux vêtements, ne peut s’opposer efficacement à une demande couvrant des produits d’hygiène et de cosmétique, des articles en cuir, des sacs et accessoires, ou des articles pour animaux, en l’absence d’éléments objectifs établissant une similarité réelle. Le titulaire d’une marque de vêtements ne peut donc revendiquer un monopole élargi sur l’ensemble de l’univers de la mode ou du lifestyle.

Le principe de spécialité joue pleinement son rôle de limitation objective du droit de marque.

Ce raisonnement illustre parfaitement la fonction du principe de spécialité qui consiste à éviter les monopoles excessifs, les rapprochements abstraits.

Le droit des marques ne protège ni un concept, ni un univers commercial global, ni une stratégie de diversification, mais bien l’indication d’origine pour des produits déterminés. En ce sens, le principe de spécialité joue pleinement son rôle de garde-fou, préservant l’équilibre entre la protection du titulaire de la marque et la liberté du commerce.

Le piège de la diversification du secteur d’activité

Ces dernières années, certaines juridictions ont adopté une interprétation extensive du principe de spécialité, en particulier à l’égard de marques bénéficiant d’un faible rayonnement commercial, motif pris d’une diversification d’un secteur d’activité.

À titre d’illustration, par décision du 31 juillet 2025 (OP 24-3043), l’INPI a considéré que, si les produits tels que les « sacs », le « cuir brut ou mi-ouvré », les « peaux d’animaux », les « malles et valises », les « parapluies et parasols », les « portefeuilles » et les « porte-monnaie » ne présentent manifestement pas la même nature, fonction ou destination que les « vêtements » et les « chaussures », ils n’en demeurent pas moins offerts à la vente et commercialisés par les mêmes circuits de distribution.

Dans ces conditions, l’INPI a estimé que le consommateur d’attention moyenne est habitué à rencontrer ces produits réunis sous une même marque au sein d’un même point de vente, et peut ainsi avoir tendance à les confondre. L’INPI a en outre relevé la diversification croissante des entreprises dans le secteur de la maroquinerie, justifiant, selon elle, la reconnaissance d’une similarité entre les produits en cause.

Il ne saurait ainsi être soutenu, sans contradiction, que des produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, tout en leur reconnaissant une similarité sur le fondement d’un critère nouveau et non consacré, tel que la « diversification » des entreprises, sans porter atteinte à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

La majorité des entreprises spécialisées dans la confection de vêtements ne fabriquent pas de sacs, et inversement. Les secteurs industriels demeurent distincts, même si certaines très grandes enseignes commerciales regroupent ponctuellement leur commercialisation. Les acteurs économiques restent spécialisés : maroquiniers, selliers, fabricants de bagagerie, maisons artisanales, marques indépendantes de mode. Une stratégie commerciale adoptée par un nombre limité d’acteurs ne saurait justifier l’édiction d’une règle générale de similarité.

En outre, la perception du consommateur ne peut être déduite d’une pratique commerciale ponctuelle ou récente. Cette prétendue « diversification », lorsqu’elle existe, demeure le fait de quelques entreprises et est susceptible d’évoluer rapidement, notamment à l’ère de la globalisation des réseaux sociaux et des plateformes de vente en ligne.

La simple coexistence de produits au sein d’un même point de vente constitue un critère trompeur et insuffisant pour caractériser la similarité des produits au sens du droit des marques.

Admettre qu’une telle cohabitation commerciale puisse, à elle seule, fonder une similarité reviendrait à confondre des considérations de stratégie de distribution avec les critères juridiques objectifs traditionnellement retenus pour l’appréciation de la similarité des produits.

Cette confusion est d’autant plus manifeste que certains plaideurs tentent de justifier une prétendue diversification des entreprises en versant aux débats des captures d’écran issues de marketplaces telles qu’Amazon, La Redoute ou Zalando. Or, ces plateformes ne constituent pas des vitrines d’une entreprise unique, mais des places de marché sur lesquelles une pluralité de vendeurs tiers, indépendants les uns des autres, proposent leurs produits, parallèlement aux ventes éventuellement réalisées par l’opérateur de la plateforme lui-même. La présence concomitante de différents produits sur une marketplace ne permet donc nullement d’établir qu’une même entreprise diversifierait effectivement ses activités.

En outre, les marketplaces n’exercent pas un contrôle exhaustif sur les produits proposés par les vendeurs tiers, à tel point que certaines offres peuvent s’avérer frauduleuses, illicites ou erronées. Elles ne sauraient, dès lors, constituer un indicateur fiable des pratiques économiques réelles d’un secteur.

Le raisonnement ne saurait davantage prospérer par analogie avec les grands magasins ou les hypermarchés, qui, historiquement, commercialisent une grande diversité de produits hétérogènes.

Le fait qu’un établissement tel que Printemps, créé au milieu du XIXᵉ siècle, ou qu’un groupe tel que Carrefour, fondé en France en 1963, propose sous un même toit des produits extrêmement variés ne conduit évidemment pas à considérer l’ensemble de ces produits comme similaires au sens du droit des marques.

À défaut, il conviendrait de fusionner l’ensemble des classes de produits, ce qui serait manifestement contraire à l’économie même du système des marques.

Un besoin de sécurité juridique

Le principe de spécialité, pilier du droit des marques, implique qu’un signe n’est protégé que pour les produits et services désignés lors de son dépôt, ainsi que pour ceux qui leur sont juridiquement similaires. La protection conférée par la marque est ainsi strictement circonscrite à un périmètre déterminé.

Les praticiens et juristes en propriété intellectuelle effectuent leurs recherches d’antériorités sur la base de ces critères stabilisés, et n’ont pas vocation à rechercher des marques portant sur des vêtements lorsqu’ils évaluent la disponibilité d’un signe destiné à désigner des sacs. Les fonctions de ces produits sont distinctes, non substituables et non complémentaires (protection et décence pour les uns, transport et contenance, pour les autres).

Admettre que des produits deviendraient similaires au seul motif que certaines entreprises choisiraient de les commercialiser conjointement introduirait une insécurité juridique majeure. La similarité des produits doit, au contraire, reposer sur des critères précis, objectifs et constants, définis de longue date, tenant à leur nature, leur fonction, leur destination et, le cas échéant, leur caractère complémentaire.

 

Douai, 6 nov. 2025, n° 23/04231

par Coraline Favrel, Avocat spécialiste en propriété intellectuelle

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