Même les chantiers qataris de la Coupe du monde de football de 2022 ne sauraient échapper à la compétence de la loi pénale française

Par arrêt du 6 mai 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que les conditions d’application de l’article 113-6 du code pénal relatif au principe de personnalité active sont réunies dès lors que la chambre de l’instruction, après avoir vérifié, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, l’existence d’une réciprocité d’incrimination en matière délictuelle, retient que les poursuites ont été régulièrement engagées contre une personne morale de droit français pour des faits commis à l’étranger, dès lors que le procureur de la République avait saisi le juge d’instruction d’un réquisitoire aux fins d’informer sur les faits dénoncés par la partie civile.

L’arrêt intéressera particulièrement les sociétés-mères. Alors même que distinctes de leur fille, ces sociétés-mères peuvent se voir reprocher des infractions commises à l’étranger par leur filiale, dont le siège social est situé à l’étranger.

En l’espèce, en novembre 2014, une délégation, composée notamment de représentants d’une fédération syndicale internationale et de membres d’une association – l’association Sherpa –, se rend au Qatar pour visiter divers chantiers de travaux publics entrepris afin d’accueillir la Coupe du monde de football de 2022 et se rendre compte des conditions de travail des salariés.

Certains de ses travaux ont été réalisés par une société de droit qatari, filiale détenue à 49 % par une société de droit français appartenant au groupe Vinci, la société Vinci Construction Grands Projets (ci-après la société Vinci), située à Doha et dirigée par une personne également membre du comité de direction de la société Vinci.

Une plainte est déposée par l’association Sherpa, le 24 mars 2015, contre la société de Vinci et les dirigeants français de la société de droit qatari, devant le procureur de la République qui, après avoir ouvert une enquête préliminaire, classe sans suite l’affaire, fin janvier 2018.

De nouvelles plaintes sont cependant déposées, en septembre 2018 et mars 2019, par l’association mais aussi par des salariés étrangers, lesquels se constituent partie civile devant le juge d’instruction. Une information judiciaire est alors ouverte, par réquisitoire introductif du 5 décembre 2019, contre personne non dénommée des chefs de réduction en servitude, traite d’êtres humains et travail forcé.

Selon les témoignages recueillis rendant compte des conditions de travail de l’époque sur certains chantiers opérés par la filiale qatarie, il était notamment reproché la poursuite du travail sous une chaleur de plus de 45° C avec insuffisamment d’eau ou d’ombre, la rétention de passeports, la nécessité pour les salariés de s’endetter afin de payer des sommes importantes à des agences de recrutement, des évanouissements, un accès insuffisant aux douches et WC dans les logements, une nourriture à peine comestible.

À l’issue de son interrogatoire de première comparution, le 9 novembre 2022, la société Vinci est mise en examen des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, de soumission d’une telle personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et travail forcé, prévus respectivement aux articles 225-13, 225-14 et 225-14-1 du code pénal, chacun de ces délits étant aggravé par la circonstance de la pluralité de victimes (C. pén., art. 225-15).

Le 9 mai 2023, la personne morale saisit la chambre de l’instruction de Versailles d’une requête aux fins d’annulation, notamment, de sa mise en examen.

La société Vinci contestait, en effet, la compétence des juridictions françaises pour juger des différents délits reprochés. Plus exactement, elle contestait la compétence territoriale des juridictions françaises, s’agissant des délits prévus aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal.

En vain, la compétence de la loi pénale française étant retenue, rendant ainsi possible la mise en examen de la société Vinci (v. not., lemoniteur.fr, 6 mai 2025, Chantiers au Qatar : la mise en examen de Vinci Construction Grands Projets confirmée). Le fondement ne s’évinçait cependant pas avec évidence.

Alors que la chambre de l’instruction tentait notamment de rattacher les infractions au territoire de la République, la Cour de cassation s’appuie exclusivement sur le principe de personnalité active.

L’inapplication du principe de territorialité

Sans dire mot, la Cour régulatrice écarte le principe de territorialité, et ce malgré sa conception extensive permise par la formule de « fait constitutif ».

La conception extensive du principe de territorialité

Pour rappel, les juridictions répressives sont compétentes pour connaître des infractions commises en France, en application du principe de territorialité. Formulé à l’article 113-2 du code pénal, ce principe affirme, en effet, que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Aussi, en vertu du principe de la solidarité des compétences judiciaire et législative (C. pr. pén., art. 689), les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de ces infractions.

Le principe de territorialité va plus loin et répute une infraction « commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Il en résulte que les juridictions françaises sont également compétentes pour connaître des infractions dont seulement une partie seulement aurait eu lieu en France.

Pour retenir la compétence de la loi pénale française, il importe donc de démontrer, s’agissant d’une société mère de droit français mise en examen pour des faits délictueux prétendument commis par une de ses filiales étrangères, à l’étranger, sur des victimes étrangères, qu’un fait constitutif des infractions poursuivies a été accompli en France.

L’application extensive du principe de territorialité

La formule de « fait constitutif » est interprétée largement par la jurisprudence. Elle dépasse, en effet, largement celle d’« élément constitutif » pour aller jusqu’à appréhender des actes aux fins de les rattacher artificiellement au territoire de la République.

Si cette approche se comprend s’agissant de ce type d’infraction, elle se comprend beaucoup moins s’agissant d’infractions unitaires. En effet, « Les juridictions répressives décomposent les infractions en autant de “faits” que possible afin de multiplier les occasions de rattachement au territoire de la République. Ainsi les infractions matérielles “complexes” pour lesquelles il est possible de distinguer un comportement et son résultat ont été analysées comme procédant de faits distincts » (E. Dreyer, Droit pénal général, 6e éd., LexisNexis, 2021, spéc. n° 1981). Tel est le cas par exemple du coup de feu tiré en France et ayant tué autrui sur le territoire voisin, ou inversement.

Mais la jurisprudence va encore plus loin en érigeant la condition préalable (v. par ex., en matière d’abus de confiance, Crim. 2 déc. 2009, n° 09-83.271) ou l’acte préparatoire (v. par ex., en matière de tentative d’escroquerie, Crim. 11 avr. 1988, n° 87-83.873) en « fait constitutif ». La chambre criminelle va même jusqu’à étendre la compétence territoriale à l’infraction présentant un lien d’indivisibilité avec une autre commise en France, « les faits étant indivisibles lorsqu’ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres » (v. not., Crim. 12 avr. 2022, n° 22-80.632, Dalloz actualité, 25 mai 2022, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2022. 377, obs. D. Brach-Thiel ; ibid. 276 et les obs. ; RSC 2022. 603, obs. E. Dreyer ; 15 févr. 2023, n° 22-83.562, D. 2023. 1053 , note E. Dreyer ). Seul le lien de connexité demeure insuffisant (v. not., Crim. 15 févr. 2023, n° 22-83.562, préc.).

Si les critères aux fins de déterminer un « fait constitutif » demeurent flous, la jurisprudence n’est pas encore allée jusqu’à consacrer des « éléments » de faits constitutifs.

Pour retenir la compétence territoriale de la loi pénale française, la chambre de l’instruction de Versailles s’était appuyée sur plusieurs éléments : la connaissance, par la société Vinci, des conditions de recrutement et des conditions de vie des personnes ainsi embauchées, le paiement de frais de billets, visas et démarches administratives des personnes recrutées par la société de droit qatari ou encore le fait que plusieurs salariés de la société Vinci avaient travaillé au sein de la filiale.

Ce raisonnement n’est pas sans rappeler celui tenu par la chambre de l’instruction de Paris dans le cadre de la célèbre affaire Lafarge qui, pour retenir le droit du travail français au détriment du droit syrien, s’était appuyée sur le fait que « […] les deux “patrons de pay” successifs en charge de la société [filiale avaie]nt été recrutés par le directeur adjoint opérationnel de la société [Lafarge], “superviseur” d’une quinzaine de pays, dont la Syrie » et que « la sûreté de l’usine [en Syrie] a[vait] été prise en charge non par la société [filiale] mais par la société-mère, qui a décidé de maintenir ce site de production ouvert en dépit des risques et a ainsi contraint les salariés de sa filiale à se rendre quotidiennement à l’usine ». Elle avait également retenu « l’immixtion permanente de la maison-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale [, laquelle avait] pour conséquence l’existence d’un lien étroit entre la France et les contrats de travail des salariés syriens ». Selon la chambre de l’instruction, le lien de rattachement était caractérisé par le fait que la société filiale est « contrôlée indirectement à hauteur de 98,7 % par [la société Lafarge], laquelle a mené une opération de financement global de la société, les fonds remis servant à faire face à toutes les dépenses de la filiale, notamment le paiement de ses fournisseurs ». Cette approche, reposant sur des considérations relatives aux seules relations entre la maison-mère et sa filiale, n’avait cependant été pas suffisante pour la Cour de cassation (Crim. 16 janv. 2024, n° 22-83.681, D. 2024. 114 ; ibid. 1735, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; AJ pénal 2024. 143, note H. Partouche ; Rev. crit. DIP 2024. 364, note D. Bureau ; RTD com. 2024. 435, obs. L. Saenko ).

En l’espèce, la Cour de cassation coupe court à toute discussion menée par la société-mère – détenant, rappelons-le « seulement » 49 % de la filiale qatarie – qui contestait, dans son pourvoi, ces éléments factuels ou leur insuffisance, et écarte la motivation discutable de la chambre de l’instruction allant jusqu’à confondre le groupe Vinci et la société Vinci, pour retenir l’application du principe de personnalité active, lorsque des infractions ont été commises hors du territoire de la République.

L’application du principe de personnalité active

Il faut dire que si la France entendait être compétente pour juger de l’affaire, le seul lien de rattachement avec le territoire de la République tenait à la nationalité de la société Vinci. En effet, les chantiers de travaux se situaient au Qatar, les ouvriers exploités étaient de nationalité étrangère et les contrats de travail avaient été signés avec la filiale qatarie de Vinci.

Mais, pour retenir le principe de personnalité active, encore faut-il que les conditions, ou plus exactement les restrictions imposées par le code pénal, aux articles 113-6 et 113-8, soient réunies.

Les conditions posées par l’article 113-6 du code pénal

Pour être applicable, l’article 113-6 impose, en premier lieu, que la victime soit étrangère. Dans le cas où la ou les victimes serai(en)t française(s), cet article doit céder sa place au profit de l’article 113-7 posant le principe de personnalité passive, lequel n’est pas subordonné à l’exigence de double incrimination en matière correctionnelle. En l’espèce, les salariés étaient principalement de nationalité indienne et népalaise.

Comme il vient d’être rappelé, le principe de personnalité active subordonne, en second lieu, la poursuite, par la France, des infractions délictuelles commises à l’étranger par un Français au fait que les faits soient punissables à l’étranger (la loi pénale française « est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis » [C. pén., art. 113-6, al. 2]). Le but de cette exigence est qu’un trouble à l’ordre public ait bien été ressenti dans le pays où l’infraction a été commise, sans quoi la répression, par la France, du comportement à l’étranger apparaîtrait excessive.

Cependant, pour ne pas freiner la compétence de la loi pénale française, la jurisprudence n’hésite pas, là encore, à adopter une interprétation large pour caractériser la condition de réciprocité. Peu important, en effet, que le délit soit punissable à l’étranger sous une qualification différente du droit français ou que la peine encourue à l’étranger soit de nature différence de celle encourue en France. Mieux, la Cour de cassation n’exerce, sur ce point, aucun contrôle, l’interprétation de la loi étrangère relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim. 12 nov. 1997, nos 93-85.278 et 94-84.452, D. 1998. 48 ).

En l’occurrence, la chambre de l’instruction avait procédé à cette recherche, laquelle échappait dès lors au contrôle de la Cour régulatrice qui se livre à un simple constat : « elle (la chambre de l’instruction) a, conformément aux exigences de l’article 113-6, alinéa 2, du code pénal, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, vérifié que l’exigence de réciprocité d’incrimination, discutée pour seulement deux des trois délits pour lesquels la société [Vinci] a été mise en examen, était remplie » (§ 18).

Deux remarques s’imposent ici. La première est qu’il ne ressort pas de l’arrêt que les juges du fond se sont appuyés sur le droit qatari pour déterminer si le travail sous-rémunéré et accompli dans des conditions indignes est puni au Qatar, mais sur les Conventions de l’OIT relatives au travail forcé, ratifiées respectivement par la France et le Qatar. Une telle approche n’est cependant pas nouvelle (Crim. 4 janv. 2005, n° 03-84.652, D. 2005. 523, et les obs. ; ibid. 1521, obs. G. Roujou de Boubée, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et M. Segonds ; AJ pénal 2005. 158, obs. G. Roussel ; RSC 2005. 297, obs. G. Vermelle ). La seconde est que le travail forcé est, seul, visé en France par l’article 225-14-1 du code pénal, pour lequel la compétence n’était d’ailleurs pas contestée, et non par les articles 225-13 et 225-14 du même code, sauf à avoir une lecture extrêmement large du travail forcé, comme cela semble être le cas de la chambre de l’instruction, et ainsi y pouvoir inclure les faits de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante et de soumission d’une telle personne à des conditions de travail ou d’hébergement indignes.

Les conditions posées par l’article 113-8 du code pénal

L’article 113-8 pose également deux restrictions : la première subordonne la poursuite des délits à la requête du ministère public ; la seconde, que cette requête soit précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis. Afin d’éviter les procédures abusives, le droit français impose cette double condition, laquelle conduit à restreindre tant l’action publique de la victime, qui entendrait se constituer partie civile, que celle du ministère public, les deux protagonistes étant indissociablement liés.

En notre occurrence, la dernière condition ne posait pas difficulté puisque plusieurs salariés avaient déposé plainte, avec l’association Sherpa. La chronologie imposée par le texte est, par ailleurs, respectée : les plaintes ont été déposées en septembre 2018 et mars 2019, lesquelles ont été suivies de réquisitions d’informer du procureur de la République du 5 décembre 2019. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que, « appliquant l’article 113-8 du code précité, [la chambre de l’instruction] s’est assurée que les faits avaient été dénoncés par leurs victimes et que cette dénonciation avait été suivie de réquisitions du ministère public » (§ 19).

Il en résulte que, dès lors que le procureur de la République a saisi le juge d’instruction d’un réquisitoire aux fins d’informer sur les faits dénoncés par la partie civile, celui-ci a manifesté sa volonté de mettre l’action publique en mouvement, ce réquisitoire constituant une requête du ministère public au sens de l’article 113-8 du code pénal.

Comme le précise la Cour régulatrice, « le procureur de la République, bien que saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, avait la faculté de prendre des réquisitions de refus d’informer puisque les deux plaintes, seraient-elles même déposées avec constitution de partie civile, ne pouvaient mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 113-8 du code pénal, de sorte que les poursuites ont bien été mises en œuvre à sa requête » (§ 20). Et d’ajouter que « constatant que lesdites réquisitions ne limitaient pas la saisine du magistrat, elle a, sans opérer de confusion entre les sociétés susvisées ou les témoins entendus, décrit les faits dont celui-ci était saisi pour en déduire que ce dernier n’avait pas excédé sa saisine » (§ 21).

Avec cette solution, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence déjà rendue en ce sens. Avait, en effet, été cassé au visa de l’article 113-8 du code pénal un arrêt de chambre de l’instruction qui avait prononcé l’annulation du réquisitoire introductif d’instance et de la procédure subséquente alors que « le procureur de la République a[vait] requis l’ouverture de l’information, puis son extension à d’autres faits, à la suite de plaintes des victimes qui n’avaient pu mettre en mouvement l’action publique » (Crim. 11 juin 2003, n° 02-83.576, D. 2004. 308 , obs. B. de Lamy ).

Ainsi, même les chantiers qataris de travaux publics en vue d’accueillir la Coupe du monde de football de 2022 ne sauraient échapper à la compétence de la loi pénale française. À l’heure où le droit pénal est de plus en plus empreint par la compliance, cette décision, en ce qu’elle permet de réguler les politiques de grands travaux menées à l’étranger, par de grandes sociétés françaises, loin de la France, en ayant recours massivement à des travailleurs migrants employés dans des conditions plus que précaires, ne peut qu’être saluée.

 

Crim. 6 mai 2025, F-B, n° 24-84.089

par Julie Gallois, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paris-Saclay

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