Mesures d’instruction in futurum et vie privée du salarié

Dans un arrêt rendu le 16 avril dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’obligation de remise de la copie de la requête et de l’ordonnance dans le cadre de l’exécution de mesures d’instruction in futurum au siège d’une société.

Lorsque l’huissier instrumentaire est autorisé à accéder, en sa présence, aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle d’un salarié, ce dernier doit être considéré comme supportant l’exécution de la mesure au sens de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, de telle sorte qu’une copie de la requête et de l’ordonnance doit également lui être remise. Pour la Cour de cassation, l’article précité n’implique néanmoins pas une signification personnelle du salarié et satisfait à cette exigence la remise de la copie au salarié en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de la personne morale.

 

Les mesures d’instruction in futurum prononcées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile occupent toujours autant la Cour de cassation (v. pour s’en tenir aux dernières décisions commentées dans ces colonnes, Civ. 2e, 5 mars 2026, n° 23-13.723, Dalloz actualité, 23 mars 2026, obs. A. Victoroff ; Civ. 3e, 27 nov. 2025, n° 23-20.727, Dalloz actualité, 7 janv. 2026, obs. O. Hocher ; D. 2026. 441, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2025. 633, obs. F. Eudier ; RTD com. 2026. 65, obs. D. Mouralis ; Com. 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Dalloz actualité, 24 nov. 2025, obs. M. Barba ; RTD com. 2026. 65, obs. D. Mouralis ). Cet engouement contentieux n’a rien de surprenant. Les éléments de preuve susceptibles d’être obtenus grâce à ces mesures peuvent se révéler décisifs, au point même de présager, dès avant tout procès, l’issue de ce dernier. Logiquement, les parties s’attachent énergiquement à les contester, ou au contraire, à essayer de les sauver. Les quelques incertitudes et hésitations qui entourent encore le régime de ces mesures sont autant de brèches que les parties – qui n’en demandent pas tant – exploitent à l’envi pour alimenter la dispute et l’élever à hauteur de cassation.

En l’espèce, se prévalant de la violation d’une clause de non-concurrence et d’actes de concurrence déloyale, deux sociétés obtiennent du président d’un tribunal de commerce une « ordonnance 145 » autorisant un huissier instrumentaire à se rendre dans les locaux d’une société tierce et à saisir différents documents. Le juge autorise également l’huissier, après avoir constaté la présence du salarié, à avoir accès à ses ordinateurs et messagerie personnels.

Les mesures d’instruction réalisées sont contestées. La demande de rétractation est rejetée en première instance. En cause d’appel (Douai, 10 nov. 2022, n° 22/01622), les juges considèrent pour leur part que si l’ordonnance a été signifiée au salarié, elle ne l’a été qu’en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de la société et non en sa qualité de personne physique supportant personnellement l’exécution de la mesure. Ils retiennent par ailleurs que ni la requête ni l’ordonnance du premier juge n’évoquent l’existence de circonstances propres aux faits de l’espèce de nature à justifier l’absence de débat contradictoire. Pour ces deux raisons, les juges d’appel ordonnent la rétractation de l’ordonnance.

La Cour de cassation se trouvait ainsi saisie de deux questions : l’une portant sur le destinataire de l’obligation de signification prévue à l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, l’autre sur la motivation de la dérogation faite au principe du contradictoire. La seconde question est classique et la réponse qui lui est apportée l’est à vrai dire tout autant (v. not. sur ce point, N. Cayrol, La motivation de la requête et de l’ordonnance prescrivant une mesure d’instruction avant tout procès, RTD civ. 2017. 483 ), justifiant que l’on se concentre dans ces quelques lignes au seul examen de la première.

Le destinataire de la signification

L’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile fait obligation à l’huissier instrumentaire – en principe avant de procéder à toute investigation (Civ. 2e, 10 févr. 2011, n° 10-13.894, Dalloz actualité, 27 févr. 2011, obs. C. Tahri ; D. 2011. 600 ; ibid. 2012. 244, obs. N. Fricero ; RDP 2011, n° 05, p. 121, obs. L. Lauvergnat ; RTD civ. 2011. 387, obs. R. Perrot ) et à peine de nullité (Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-23.326, Dalloz actualité, 21 sept. 2016, obs. M. Kebir ; Just. & cass. 2017. 117, rapp. M. Kermina ; AJDI 2016. 782 ; RDP 2016, n° 07, p. 173, obs. S. Dorol ; RTD civ. 2017. 484, obs. N. Cayrol ; Gaz. Pal. 2016, n° 42, p. 75, obs. L. Raschel) – de laisser copie de la requête et de l’ordonnance « à la personne à laquelle elle est opposée ». La formulation, pour ambiguë qu’elle soit, doit s’entendre comme désignant la personne qui supporte concrètement l’exécution de la mesure, indépendamment de sa qualité de défendeur potentiel au procès envisagé (Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 14-16.647, D. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RDP 2015, n° 06, p. 124, Décision G. Mecarelli ; JCP  2015. Act. 947, note M. Foulon et Y. Strickler ; 4 juin 2015, n° 14-14.233, D. 2015. 1279 ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 449, obs. N. Fricero ; RDP 2015, n° 06, p. 123, Décision G. Mecarelli ; Gaz. pal. 2015, n° 240, p. 26, obs. L. Raschel ; Procédures 2015. Comm. 255, obs. Y. Strickler). Dans la majorité des cas, l’identification de cette personne ne pose guère de difficulté. Mais il est des situations plus délicates où l’hésitation est permise. Il en va ainsi notamment lorsque les mesures d’instruction doivent être réalisées au siège social d’une société et qu’elles visent le matériel personnel d’un salarié. Qui, dans ce cas de figure, supporte effectivement les mesures d’instruction ? La société ? Le salarié ? Les deux ?

La question n’est pas nouvelle, et jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que les mesures d’instruction étaient, en toute hypothèse, réalisées au siège de la société, de telle sorte que c’était à cette dernière, et à elle seule, que devait être remise la copie de la requête et de l’ordonnance (en ce sens, v. Civ. 2e, 13 nov. 2015, n° 13-27.563, D. 2016. 449, obs. N. Fricero ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; RDP 2015, n° 10, p. 220, Décision G. Mecarelli ; 24 oct. 2024, nos 22-10.571 et 22-11.328, RCJPP 2024, n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice ; ibid., n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice ; Procédures 2025, n° 12, p. 3, obs. O. Hocher). Dans l’arrêt rendu le 16 avril dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide toutefois de revenir sur cette jurisprudence, estimant qu’elle « doit être précisée à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». À l’issue d’une motivation développée, faisant notamment état de la jurisprudence européenne rendue sur le fondement de cet article, elle en vient à la conclusion suivante : « afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention, il y a lieu de juger que la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi le salarié de cette société lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence de ce dernier, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci ».

Sous couvert d’une simple « précision », la Cour de cassation procède ni plus ni moins à un revirement de jurisprudence : dès lors que l’huissier instrumentaire est autorisé à accéder, après avoir constaté sa présence, aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle d’un salarié, il doit désormais lui remettre une copie de la requête et de l’ordonnance. La Cour de cassation minimise sans doute la portée de sa décision tant la solution paraît, à y réfléchir, aller de soi. On le sait, le respect de la vie privée du salarié n’est pas un obstacle à l’application des « mesures 145 » ; les requêtes sollicitant des investigations sur le matériel personnel du salarié sont même fréquentes, notamment lorsqu’il s’agit de faire état, comme en l’espèce, du non-respect d’une clause de non-concurrence. De telles mesures, particulièrement intrusives, ne peuvent se justifier que si elles « procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées » (Soc. 23 mai 2007, n° 05-17.818, D. 2007. 1590 , obs. A. Fabre ; Dr. soc. 2007. 951, chron. J.-E. Ray ; RTD civ. 2007. 637, obs. R. Perrot ; Procédures 2007, n° 7, p. 13, obs. R. Perrot). La protection du salarié se prolonge au stade de l’exécution, l’huissier instrumentaire ne pouvant procéder qu’en sa présence (Soc. 23 mai 2007, n° 05-17.818, préc.).

Dans ce contexte, on pouvait s’étonner de ce que la Cour de cassation ne lui ait pas déjà imposé de lui remettre une copie de la requête et de l’ordonnance, formalité qui participe selon ses propres dires au « rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge » (Civ. 2e, 4 sept. 2014, n° 13-22.971, D. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RDP 2014, n° 09, p. 201, obs. S. Dorol ; v. égal., Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-23.326, préc. ; 30 nov. 2016, n° 15-15.035, Dalloz actualité, 15 déc. 2016, obs. M. Kebir ; D. 2016. 2523 ; RTD civ. 2017. 484, obs. N. Cayrol ). La référence au principe du contradictoire peut être discutée, notamment lorsque les mesures ne sont pas réalisées entre les mains du défendeur potentiel au procès (v. déjà en ce sens, N. Cayrol, Pourquoi les formalités de signification de la requête et de l’ordonnance sont sanctionnées par la nullité des mesures effectuées, nullité qui peut être demandée en tout état de cause et sans démonstration d’un grief ?, RTD civ. 2017. 484 ). La remise de la copie de la requête et de l’ordonnance aux personnes qui supportent les mesures n’en demeure pas moins une formalité essentielle : condition de leur exécution forcée (en ce sens, v. N. Cayrol, art. préc.), la signification est aussi le moyen de faire connaître à son destinataire les motivations qui les fondent et de lui permettre d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours, participant ainsi pleinement de ses droits de la défense (en ce sens, v. not., S. Amrani-Mekki, Opposabilité de l’ordonnance de requête, Procédures 2024, n° 4, p. 14). Par cet arrêt, la Cour de cassation parachève ainsi la protection du salarié visé par des mesures d’instruction in futurum. Si, dans son principe, la solution retenue par la Cour de cassation se conçoit aisément, elle suscite néanmoins plusieurs interrogations.

Le critère de la signification

D’abord, sur le critère retenu pour la signification. La Cour de cassation fonde l’obligation de remettre au salarié copie de la requête et de l’ordonnance sur le fait que l’huissier instrumentaire ait été autorisé à accéder « aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci ». Tel qu’énoncé, le critère laisse planer quelques doutes, tenant pour l’essentiel à la présence de la conjonction « et » : faut-il que l’ordonnance vise cumulativement l’ordinateur personnel et la messagerie personnelle du salarié ? La signification est-elle requise lorsque l’ordonnance n’autorise l’accès qu’à l’un des deux – par exemple, lorsque l’huissier est autorisé à accéder à la messagerie personnelle du salarié depuis son poste professionnel. La formulation du critère, calqué sur les faits de l’espèce, ne permet de trancher la question. La logique de protection de la vie privée du salarié plaiderait néanmoins pour une réponse positive – la prudence commande certainement, dans l’attente d’une confirmation, de procéder dans ce cas à la signification du salarié.

Dans son principe même, le critère laisse sceptique. Il n’est pas certain que le critère retenu soit à même d’assurer au salarié une protection suffisante ni même, à dire vrai, de satisfaire aux exigences européennes en la matière. Pour la Cour européenne, les communications émanant d’un ordinateur professionnel (CEDH 5 sept. 2017, Barbulescu c/ Roumanie, n° 61496/08, § 73, Dalloz actualité, 11 sept. 2017, obs. M. Peyronnet ; AJDA 2017. 1639 ; ibid. 2018. 150, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2017. 1709, et les obs. ; ibid. 2018. 138, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; JA 2017, n° 568, p. 40, étude J. Marfisi ; Dr. soc. 2018. 455, étude B. Dabosville ; Dalloz IP/IT 2017. 548, obs. E. Derieux ) de même que les fichiers stockés sur un ordinateur mis à disposition par l’employeur – y compris lorsqu’ils ne sont pas explicitement marqués comme privés (CEDH 22 févr. 2018, Libert c/ France, n° 588/13, §§ 37 s., D. 2018. 1291, et les obs. , note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; JA 2018, n° 577, p. 42, étude D. Castel ; Dr. soc. 2018. 455, étude B. Dabosville ; ibid. 2021. 503, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; Dalloz IP/IT 2018. 511, obs. G. Péronne et E. Daoud ) – peuvent également se trouver compris dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » visées à l’article 8 de la Convention. En somme, pour le juge de Strasbourg, l’essentiel semble tenir à la nature de la donnée ou de l’information, non à celle du support qui la contient. Or, c’est précisément ce dernier que la Cour de cassation érige ici en critère. Il s’ensuit qu’un huissier ne pourrait saisir des données professionnelles issues de l’ordinateur personnel ou de la messagerie personnelle du salarié sans lui remettre copie de la requête et de l’ordonnance ; en revanche, il pourrait saisir les données personnelles stockées sur le matériel professionnel ou la messagerie professionnelle d’un salarié sans procéder à une telle formalité. Cette différence de traitement a de quoi surprendre – même si l’on voit mal, il faut l’admettre, quel critère alternatif la Cour de cassation aurait ici pu retenir.

Les modalités de la signification

Ensuite, sur les modalités de la signification. Spécialement, la question se pose ici de savoir si le salarié doit faire l’objet d’une signification personnelle. Pour les juges d’appel, une réponse positive doit s’imposer, la société et le salarié constituant deux personnes juridiquement distinctes. Ainsi, considérant que la requête et l’ordonnance n’ont été signifiées au salarié qu’en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de la société, ils ont estimé que les prescriptions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile n’avaient en réalité pas été respectées. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel pour violation de l’article précité : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la copie de la requête et de l’ordonnance avait été remise [au salarié] avant l’exécution de la mesure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». On l’aura compris, pour la Cour de cassation il importe seulement qu’une copie de la requête et de l’ordonnance ait été remise au salarié avant l’exécution de la mesure, peu importe la qualité au nom de laquelle la signification lui a été faite. La solution fait montre d’une certaine forme de pragmatisme – il est vrai que l’on aurait pu trouver curieux d’imposer à l’huissier de procéder par deux fois à la signification d’une même personne –, et semble du reste motivée par la volonté de ne pas fournir aux plaideurs un nouvel argument pour remettre en cause des mesures d’instruction déjà réalisées.

Il convient néanmoins de relever que le revirement opéré par la Cour de cassation impose déjà à l’huissier instrumentaire, préalablement à toute investigation, d’identifier l’ensemble des personnes qui supporteront effectivement les mesures, et de prévoir autant de significations que nécessaire. L’huissier n’a en effet aucune certitude quant à la présence du salarié au moment de leur exécution : le salarié peut être absent, ou n’arriver qu’en cours d’exécution une fois la signification déjà délivrée à la personne morale. Sur le plan pratique, la signification personnelle du salarié n’aurait donc, nous semble-t-il, soulevé aucune difficulté particulière.

Plus encore, on peut se demander si cette solution n’aurait pas été plus satisfaisante. Le salarié qui reçoit copie de la requête et de l’ordonnance au nom de la société a-t-il pleinement conscience d’être personnellement visé par les mesures d’instruction et de l’atteinte éventuelle à ses propres droits ? La signification permet non seulement à son destinataire de prendre connaissance du contenu de la requête et de l’ordonnance, mais également de prendre conscience qu’il est personnellement visé par l’acte. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la Cour de cassation juge traditionnellement que lorsqu’un acte concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elle (Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-20.472, D. 2009. 378 ; ibid. 757, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; RDP 2009, n° 05, p. 16, obs. M. Douchy-Oudot ; Gaz. Pal. 2009, n° 168, p. 20, obs. L. Lauvergnat). Cette question ne saurait être négligée et paraît d’autant plus préoccupante à l’heure où un nouveau projet de décret, dit « Magicobus 3 », annonce vouloir limiter à un mois l’exercice du recours en rétractation contre les ordonnances sur requête fondées sur l’article 145 du code de procédure civile lorsque la signification est intervenue (v. en ce sens, le communiqué publié par le CNB le 13 avr. 2026). Combiné à l’arrêt du 16 avril 2026, le projet de décret pourrait demain conduire à ce qu’une demande de rétractation d’une « ordonnance 145 » se trouve forclose, avant même que son auteur n’ait eu pleinement conscience de pouvoir la formuler ! 

 

par Romain Raine, Maître de conférences à l’Université Lyon 3 Jean Moulin

Civ. 2e, 16 avr. 2026, FS-B, n° 23-12.123

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